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24/03/2023 | FRANCE | N°18/08903

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mars 2023, 18/08903


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mars 2023



(n° 269, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08903 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DXJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01229



APPELANTE

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud

BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0889



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° 269, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08903 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DXJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01229

APPELANTE

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0889

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 24 février 2023 et prorogé au 24 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [H] d'un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits du Rsi.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 octobre 2017, Mme [H] a formé opposition à la contrainte émise par l'Urssaf le 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 pour la somme de 11 369 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement du 21 juin 2018 a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H],

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'Urssaf d'un montant de 11.369 euros pour 10.788 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard relatifs au troisième et quatrième trimestres 2016,

- condamné Mme [H] au paiement de frais de signification de la contrainte.

Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2018,Mme [H] en a interjeté appel le 17 juillet 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, à tort, contrairement aux dispositions de l'article L.611-1,7°, qu'en sa qualité de gérante de la [5] Talpac elle exerçait une activité de loueur en meublé professionnel, alors que ladite activité est exercée par la [5] Talpac,

- condamner l'Urssaf à produire son arrêté de comptes à la date du 1er avril 2014,

- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf au paiement d'une même somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- dire irrecevables en tout cas mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions formées par l'organisme,

- la voir condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Mme [H] fait valoir en substance que les cotisations réclamées sont de nature professionnelle et non personnelle ; comme associée d'une société elle n'a pas la qualité de travailleur indépendant ; elle est pensionnée du régime général ayant pris sa retraite le 1er avril 2014 ; les revenus de son activité pour les années 2013, 2014 et 2015 ont été soit négatifs soit nuls.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir en substance qu'en qualité d'associée de [5] l'assurée est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ; les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés et pour les années où sont déclarés des revenus nuls l'assurée est redevable d'une base forfaitaire indemnité journalière, d'une base minimale régime vieillesse de base, invalidité décès et des contributions calculées sur les charges ; en sa qualité de travailleur indépendant l'affiliation de l'assurée est obligatoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

A hauteur de cour, la cotisante fait uniquement valoir que d'une part, que l'activité qu'elle exerce en qualité d'associée de la [5] Talpac n'est pas une activité professionnelle qui est susceptible de lui conférer la qualité de travailleur indépendant et les revenus qu'elle tire de cette activité ne peuvent servir d'assiette aux cotisations réclamées. Elle affirme que cette position est confortée par l'arrêt de la CJCE « Poucet et Pistre » du 17 février 1993.

L'article D.632-1 de code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, dispose :

« Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; »

Le fait que l'associée n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale dans la société n'est pas de nature à la faire échapper à l'affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants, dès lors, que le fonctionnement d'une [5] implique nécessairement de la part de ses associés un rôle de contrôle et de surveillance. Sa qualité d'associée d'une [5] justifie donc son affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants et la soumission des sommes qui lui sont versées en cette qualité aux cotisations et contributions prévues par ce régime.

Elle soutient en second lieu que les cotisations doivent être proportionnelles aux revenus, en affirmant que cette obligation ressortirait notamment du point 10 de l'arrêt « Poucet et Pistre » du 17 février 1993 de la CJCE. Elle soutient que le premier juge a fait une lecture erronée de cette décision dès lors que les différents points développes par les arrêts des juridictions européennes constituent la justification de la décision finalement retenue.

Le point 10 de l'arrêt « Poucet et Pistre » du 17 février 1993 dont se prévaut l'appelante indique :

« En ce qui concerne le principe de la solidarité, il y a lieu de relever que, dans le régime d'assurance maladie et maternité, la solidarité se concrétise par le fait que ce régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle et pensions de retraite, seuls étant exclus du paiement de ces cotisations les titulaires d'une pension d'invalidité et les assurés retraités dont les ressources sont les plus modestes, alors que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires. En outre, les personnes qui ne relèvent plus de ce régime conservent leurs droits aux prestations pendant un an, à titre gratuit. Cette solidarité implique une redistribution du revenu entre les plus nantis et ceux qui, en l'absence d'un tel régime et compte tenu de leurs moyens et conditions de santé, seraient privés de la couverture sociale nécessaire. »

Il ressort de ce paragraphe, contrairement à ce que soutient l'appelante aucun effet juridique, mais la simple description du régime d'assurance maladie et maternité français qui repose largement sur un principe de cotisations proportionnelles aux revenus des cotisants, sans que jamais l'existence de cotisations forfaitaires en cas d'absence de revenus d'un affilié obligatoire n'ait été jugée contraire aux dispositions du droit communautaire.

Dès lors, l'appelante ne fait valoir aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte.

Le jugement sera confirmé.

Mme [D] [H] sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [D] [H], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 21 juin 2018,

CONDAMNE Mme [H] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [H] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/08903
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;18.08903 ?
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