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24/03/2023 | FRANCE | N°18/05277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mars 2023, 18/05277


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mars 2023



(n° 264 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PYJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00149



APPELANTE

URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI et de la RAM

[Adresse

2]

[Adresse 2]

représentée par M. [T] [M] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° 264 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05277 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PYJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00149

APPELANTE

URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI et de la RAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [T] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 3] venant aux droits du Rsi et de la Ram (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à M. [T] [S].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] a formé opposition le 5 janvier 2017 à la contrainte du 14 novembre 2016 qui lui avait été signifiée le 28 décembre 2016 à la requête du Rsi - Ram pour un montant total de 10.595 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2010, échéance 9/13, l'année 2011, échéance 9/13, l'année 2012, échéance 9/13, l'année 2012, échéance 2/16, l'année 2013, échéance 9/13 et l'année 2013, échéance 11/14.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 23 janvier 2018 a:

- rejeté la demande de validation de la contrainte du 14 novembre 2016 formée par le Rsi,

- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge du Rsi,

- rejeté toutes autres demandes des parties.

Le jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2018, l'Urssaf en a interjeté appel le 19 avril 2018.

A l'audience du 31 janvier 2023, la cour soulève, avant tout débat sur le fond, la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté contenue dans les conclusions de M. [S].

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [S] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'irrecevabilité de l'appel de l'Urssaf,

- confirmer en conséquence le jugement de première instance.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, s'en remet à la sagesse de la cour sur cette question de recevabilité de son appel.

Sur le fond, dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer en tout point le jugement,

- valider la contrainte du 14 novembre 2016,

- condamner par conséquent M. [S] au paiement des cotisations et majorations de retard faisant l'objet de la contrainte en litige pour un montant total de 10.595 euros dont 1.368 euros de majorations de retard,

- condamner M. [S] aux dépens.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [S] demande à la cour de :

Subsidiairement,

- déclarer les mises en demeures des 19 et 20 décembre 2013, 13 mai 2015 et 30 juin 2016 nulles;

- déclarer la contrainte du 14 novembre 2016 nulle ;

- déclarer prescrites les cotisations portant sur l'année 2012, objet de la mise en demeure du 30 juin 2012;

- débouter en conséquence l'Urssaf de ses demandes à son encontre ;

- confirmer en conséquence le jugement de première instance ;

Très subsidiairement,

si par extraordinaire, la cour considérait qu'il était redevable de cotisations :

- ordonner à l'Urssaf de justifier de la disparité des sommes réclamées au titre des différents appels de cotisations ;

- ordonner à l'Urssaf de produire un décompte détaillé des sommes qu'il doit réellement ;

- dire et juger qu'il n'est redevable que de la somme de 2.991 euros (moins 464 euros de majorations de retard) objet de la mise en demeure du 19 décembre 2013 et portant sur les cotisations des années 2010, 2011 et 2012 ;

- débouter l'Urssaf du restant de ses demandes,

En tout état de cause,

- dire que l'Urssaf a manqué à son obligation d'information ;

- dire qu'il n'est pas redevable des majorations et pénalités de retard ;

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 31 janvier 23 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été notifié à l'Urssaf par lettre recommandée réceptionnée le jeudi 15 mars 2018 et que l'Urssaf disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour relever appel.

Toutefois l'appel n'a été interjeté par l'Urssaf que par courrier posté le jeudi 19 avril 2018, soit après l'expiration du délai de forclusion d'un mois qui s'achevait le lundi 16 avril 2018.

Dans ces conditions l'appel formé par l'Urssaf doit être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 3] à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

CONDAMNE l'Urssaf [Localité 3] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05277
Date de la décision : 24/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;18.05277 ?
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