RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 mars 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C67
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00307
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0331
INTIMEE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, RECOUVREMENT C3S VENANT AU DROIT DE LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 janvier 2023, prorogé le vendredi 10 février 2023, puis au vendredi 10 mars 2023 et puis au 24 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au régime social des indépendants aux droits duquel est venu l'Urssaf Alpes Côte d'Azur.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l'année 2015, la Caisse nationale du régime social des indépendants aux droits de laquelle est venue l'Urssaf de Provence Alpes Cote d'Azur (l'Urssaf) a notifié le 20 juin 2016 à la société [5] (la société) par une lettre d'observations un redressement pour la somme de 102 871 euros au motif d'une activité d'acheteur-revendeur. La société a contesté ces observations en faisant valoir qu'elle subroge ses clients, qui vendent des marchandises en détaxe à des touristes étrangers, dans la déclaration de TVA, qu'elle agit au nom et pour le compte d'autrui, c'est-à-dire en qualité d'intermédiaire opaque et que seule la commission qu'elle perçoit pour cette activité d'intermédiaire devait être prise en compte pour calculer le chiffre d'affaires soumis à la C3S. L'Urssaf n'a pas souscrit à ce raisonnement, mais lui a accordé le bénéfice du taux réduit réservé aux entreprises exerçant une activité de négoce international et intra-communautaire prévue à l'article D.651-2 du code de la sécurité sociale et a ramené le montant du redressement à 60 473 euros. Elle a adressé le 6 mars 2017 à la société une mise en demeure de payer la somme de 60 473 euros au titre de la cotisation redressée outre la somme de 18 019 euros au titre des majorations diverses. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 21 novembre 2017 a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Le 20 février 2018, la société a fait appel de ce jugement.
Par un écrit distinct et motivé reçu au greffe le 21 octobre 2020, la société a demandé à la cour de transmettre à la Cour de cassation quatre questions prioritaires de constitutionnalité en vue de leur transmission au Conseil Constitutionnel. Par arrêt du 10 mars 2023, la cour de céans a dit irrecevables deux des quatre questions prioritaires de constitutionnalité et a dit n'y avoir lieu à transmettre les deux autres.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- annuler la mise en demeure du 6 mars 2017,
- annuler les rectifications notifiées par le RSI et en conséquence, la décharge de la société des cotisations correspondantes,
- annuler les majorations mentionnées dans la mise en demeure, et subsidiairement les réduire,
- condamner le RSI à rembourser (le cas échéant) les sommes payées à la suite de ces rectifications,
- condamner le RSI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf, qui vient aux droits du RSI, demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter,
- valider la mise en demeure du 6 mars 2017,
- condamner la société à lui payer la somme de 78 492 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés,
- condamner la société à lui payer les majorations et/ou intérêts pour retard de paiement ayant continué de courir depuis l'émission de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement du principal,
- condamner la société lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE
1. Sur l'assiette de la contribution sociale de solidarité
La société expose qu'elle opère dans le cadre d'un contrat de subrogation avec les commerçants pour le compte desquels elle effectue les opérations de détaxe. Elle explique qu'elle acquiert le bien auprès du commerçant, dans le cadre d'une vente intérieure, puis elle le revend immédiatement au touriste étranger pour le compte du commerçant. Dans cette opération, elle acquiert le bien auprès du commerçant le temps d'un instant de raison et en réalité, le prix de la vente du bien payé par le touriste est versé au profit du commerçant. Le paiement du prix du bien ne génère donc aucun chiffre d'affaire réel à son profit, mais lui permet de bénéficier d'un crédit de TVA, puisqu'elle a été fictivement la venderesse du bien. Elle fait valoir que sa seule activité lucrative est la prestation de service quant à l'opération détaxe, qui lui est rémunérée au moment où l'acquéreur finalise l'opération de détaxe en quittant le territoire français, l'appelante lui rembourse alors la TVA qu'elle minore d'un montant qu'elle conserve à titre de rémunération.
Elle expose qu'en conséquence le chiffre d'affaire généré par l'activité de vente de biens, est en réalité la conséquence d'une activité purement théorique et n'entraîne aucune capacité contributive réelle. Elle soutient que le chiffre d'affaires en lien avec cette activité de vente-revente ne doit pas servir d'assiette à la contribution sociale de solidarité, qui, dans l'esprit du législateur, devait être assise sur un chiffre d'affaires traduisant une réelle capacité contributive.
L'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, au moment de la vérification dispose :
« Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.[...]
Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. »
L'appelante ne conteste pas qu'elle ne peut pas bénéficier du statut d'intermédiaire résultant de l'article susvisé. Elle conteste l'assiette retenue par l'organisme de sécurité sociale pour calculer le montant de la contribution sociale de solidarité en soutenant que le jugement déféré repose sur une lecture littérale des textes, sans respect de l'esprit du texte, qui tend à exclure du champ de la C3S les plus petites entreprises, ce qui serait son cas, si l'assiette de la contribution litigieuse était calculée sur le seul montant de son chiffre d'affaires lié à l'exécution de prestations de services.
Il ressort de l'article susvisé, comme l'a relevé le premier juge, que les sociétés, susceptibles d'être assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. La demande de la société tendant à voir déduire de ce chiffre d'affaires les sommes correspondant à l'activité de vente ne repose en réalité sur aucune disposition législative ou normative.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir cantonner l'assiette de la contribution sociale de solidarité au chiffre d'affaires généré par l'exécution d'opération de détaxe.
2. Sur les majorations complémentaires
La société soutient que la somme de 18 019 euros qui lui est réclamé au titre de majorations de retard représentent 29,79% du montant réclamé en principal et qu'elle serait manifestement disproportionnée et/ou excessive. L'appelante sollicite l'annulation ou la majoration de cette somme sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'article L.651-5- 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
« Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard. »
L'article L.651-5-1, paragraphe I, II et III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
« I - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales.
III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable. »
L'article L.651-5-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
« Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 651-5 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. »
L'article D.651-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose :
« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. »
La somme réclamée à titre de majorations correspondent à celles prévues aux articles précités.
La société affirme que la majoration réclamée en application de l'article L.651-5-1, paragraphe I, II et III pour défaut, insuffisance de réponse ou réponse tardive n'est pas justifiée au motif qu'elle n'aurait en réalité pas manqué à son obligation de répondre dans le délai de 60 jours.
Il ressort des éléments de la cause que l'organisme de sécurité sociale a adressé le 14 janvier 2016 un avis de contrôle d'assiette déclarée au titre de la C3S 2015 (pièce 4 de l'intimée). Ce courrier ayant été reçu par la société le 18 janvier 2016, la société disposait d'un délai courant jusqu'au 18 mars 2016 pour adresser à l'organisme de sécurité sociale le détail des éléments relatifs à la détermination de l'assiette de contribution, la copie des documents justifiant les montants déclarés, la copie des déclarations de TVA CA3 transmises à l'administration fiscale au cours de l'année 2014. L'appelant soutient qu'il ressort d'un échange de courriel avec l'organisme (pièce n°6 de l'intimée) qu'elle aurait envoyé les documents demandés dès le 20 janvier 2016 par voie électronique. Elle ne conteste pas cependant que ce message électronique a fait l'objet d'une erreur d'adressage de sa part et n'est pas parvenu à l'organisme de sécurité sociale et que ce n'est qu'à la suite d'une relance de ce dernier qu'elle a de nouveau adressé les documents demandés en juin 2016, soit bien après l'expiration du délai de 60 jours. Dès lors, elle est mal fondée à remettre en cause la mise en oeuvre de la majoration prévue à l'article L.651-5-1-III du code de la sécurité sociale.
L'appelant soutient que la mise en oeuvre des majorations prévue par le code de la sécurité sociale constitue une sanction à caractère punitif susceptible d'être minorée par le juge.
Ces majorations qui sanctionnent des obligations destinées à assurer l'établissement et le recouvrement de la contribution sont liées à la nature des manquements commis par le cotisant et dans la mesure où ces articles retiennent des taux qui sont des maximums pouvant être modulés sous le contrôle du juge, ces sanctions ne sont pas manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements.
En effet, l'article L.651-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
« Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations de retard ainsi que celles des majorations prévues à l'article L. 651-5-3.
Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. »
L'article D.615-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L.244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. »
Au cas particulier, l'appelante ne justifie pas avoir saisi le directeur de l'organisme pour obtenir une remise totale ou partielle des majorations. Dès lors, la demande de minoration ou de remise totale devant la cour est irrecevable.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamner la société au paiement des majorations et/ou intérêts de retard ayant continué à courir depuis l'émission de la mise en demeure, faute de précisions sur les montants et les éventuels taux à mettre en oeuvre dans le cadre de cette demande.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
4. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les sommes suivantes :
- 60 473 euros au titre de la contribution sociale de solidarité sur la base du chiffre d'affaires su 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- 8 949 euros au titre de majorations pour retard de paiement,
- 3 023 euros au titre de majorations pour défaut, insuffisance de réponse ou réponse tardive,
- 6 047 euros au titre de majorations pour rectification dans le cadre d'un contrôle sur pièce,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente