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24/03/2023 | FRANCE | N°17/02015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 24 mars 2023, 17/02015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 24 Mars 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R6M



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-01582





APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

reprÃ

©senté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 295





INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2R6M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-01582

APPELANT

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 295

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur lappel interjeté par [J] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'assuré, exerçant la profession d'agent d'entretien, a formé le 17 novembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien droit », constatée pour la première fois le 17 mars 2010.

Était joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 17 novembre 2011 constatant un « syndrome de canal carpien droit opéré le 8 fév. 2011 par Dr [S] (clinique de [illisible] [Localité 5]) - profession, agent d'entretien ' Douleur ' paresthésie [ '] 4e + 5e doigt ». Des soins sans arrêt de travail étaient prescrits jusqu'au 17 décembre 2011. Le médecin prescripteur indiquait comme date de première constatation le 8 février 2011.

La caisse a instruit le dossier sur la base d'un canal carpien droit (code syndrome 057ACG560).

Le 4 avril 2012, le médecin conseil a émis un avis défavorable « pour non-présentation de documents (x2) (le 26/01/12 & le 20/02/12) ».

La caisse a notifié par lettre datée du 19 avril 2012 à l'assuré un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie pour un motif administratif.

L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 28 mars 2013.

L'assuré a contesté la décision de rejet en saisissant le 2 mai 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement du 26 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté l'assuré de son recours.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'était fait état d'aucun élément suffisant permettant de classifier l'affection de l'assuré déclarée le 17 novembre 2011 dans un tableau des maladies professionnelles et de déclencher ainsi sa prise en charge.

Le 30 janvier 2017, l'assuré a relevé appel de ce jugement, lequel lui a été notifié à une date ne ressortant pas des éléments du dossier.

À l'audience du 25 janvier 2023, l'assuré fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivant et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :

-le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes ;

-réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

À titre principal,

-constater l'absence de décision de la caisse sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré dans les délais impartis par la loi ;

En conséquence,

-dire qu'il existe une décision implicite de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2011 ;

-annuler la décision de rejet de la caisse du 19 avril 2012 et la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2013 ;

-dire que la maladie déclarée par l'assuré le 17 novembre 2011 doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;

-dire en conséquence que la caisse doit procéder à un nouvel examen des droits de l'assuré ;

À titre subsidiaire,

-juger que les conditions d'apparition de la maladie dont souffre l'assuré répondent aux conditions du tableau 57 des maladies professionnelles relativement au syndrome du canal carpien et, à défaut, de la ténosynovite ;

-reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 17 novembre 2011 ;

En conséquence,

-annuler la décision de la caisse du 19 avril 2012, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2013 ;

-dire que la caisse doit procéder à un nouvel examen des droits de l'assuré ;

À titre plus subsidiaire,

-désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devra se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;

En tout état de cause,

-condamner la caisse au versement de la somme de 1 800 euros TTC par application combinée de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-condamner la caisse aux entiers dépens.

La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de :

- confirmer le jugement du 28 novembre 2016 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- dire l'assuré irrecevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une « ténosynovite » ;

- débouter l'assuré de toutes ses demandes ;

- condamner l'assuré aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties, et visées par le greffe à la date de l'audience, pour un exposé complet des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE :

- Sur la prise en charge implicite :

L'assuré soutient que la demande de reconnaissance de maladies professionnelles a bien été reçue par la caisse le 23 novembre 2011 comme l'atteste le « colloque médico-administratif maladie professionnelle » versé par la caisse. À cette date, la caisse était donc en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle disposait alors d'un délai de 3 mois, soit jusqu'au 23 février 2012, pour se prononcer sur cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ce n'est que le 19 avril 2012 que la caisse l'a informé de son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, de sorte que cette décision a été prise au-delà du délai qui était imparti à la caisse. Il existe donc une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dite « syndrome du canal carpien » déclarée le 17 novembre 2011.

La caisse réplique que l'assuré omet de préciser qu'il a été informé par lettre du 22 février 2012 du recours à un délai complémentaire d'instruction. Comme le délai d'instruction a commencé à courir le 23 novembre 2011, elle avait jusqu'au 23 février 2012 pour notifier à l'assuré soit le recours à un délai complémentaire d'instruction, soit une décision. En l'espèce, elle a expédié, par l'intermédiaire de son prestataire de service, la société [6], le recours au délai complémentaire d'instruction le 22 février 2012, soit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, mais cette lettre est revenue avec la mention « Pli avisé, non réclamé », l'intéressé n'ayant pas récupéré son pli à la poste. La caisse explique que l'assuré avait d'ailleurs expliqué, dans sa saisine de la commission de recours amiable, qu'il se trouvait en Afrique lors de l'instruction, raison pour laquelle il n'avait pas adressé les documents sollicités par la caisse, et ce qui semble également être la raison pour laquelle il n'a pas récupéré son courrier. Ainsi, en raison du recours au délai complémentaire, si elle avait ensuite jusqu'au 22 mai 2012 pour notifier sa décision de refus, c'est par décision du 12 avril 2012, soit avant l'expiration de ce délai, que l'assuré a été informé du refus de prise en charge de sa maladie. Pour ces raisons, elle soutient qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles applicable en l'espèce concerne les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le syndrome du canal carpien est expressément prévu à son titre C. Le délai de prise en charge est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable disposait que :

« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable disposait que :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.»

« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.»

« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.»

« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

Au cas d'espèce, il convient de relever que la déclaration de maladie professionnelle a été établie pour un syndrome du canal carpien droit, lequel a été médicalement constaté et précisément diagnostiqué dans le certificat médical initial.

Il est constant que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant expressément et clairement la maladie concernée qui relevait du tableau n°57, le 23 novembre 2011.

Il est constant que la caisse a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge le 12 avril 2012.

Il est exact que la caisse avait jusqu'au 23 février 2012 pour notifier à l'assuré soit le recours au délai complémentaire d'instruction soit une décision sur la prise en charge sollicitée.

La caisse se prévaut d'une lettre du 22 février 2012 notifiant à l'assuré le recours au délai complémentaire. L'assuré ne reconnaît pas expressément avoir reçu cette lettre.

La caisse soutient que cette lettre a été envoyée en recommandée avec accusé de réception par l'intermédiaire de son prestataire de services, la société [6], mais que l'assuré n'a pas retiré le pli qui avait été présenté en son absence à son domicile. Pour étayer ses dires, à défaut d'accusé de réception de la lettre en cause, la caisse verse deux captures d'écran informatique que son prestataire de services lui a adressées par courriel le 24 janvier 2023 (ses deux dernières pièces non numérotées).

La copie de la lettre du 22 février 2012 (pièce n°7 de la caisse) indique « recommandé avec accusé de réception» mais ne précise aucun numéro de recommandé, de sorte que la correspondance avec le numéro de recommandé des captures d'écran est impossible. En outre, ces documents informatiques indiquent une distribution et une non-réclamation le 22 février 2022, ce qui implique que la lettre a été établie, postée, distribuée et présentée au domicile du destinataire le même jour, soit le 22 février 2012, ce qui n'est pas démontré.

Si la caisse relève que l'intéressé avait argué en saisissant la commission de recours amiable qu'il n'avait pas adressé au service médical les pièces demandées en janvier et février 2012 parce qu'il était en Afrique, il convient de relever que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas versée au débat et qu'en tout état de cause il ne peut pas en être déduit que c'est cette raison qui explique le non-retrait du pli dès lors que l'envoi et la distribution de ce dernier ne sont pas même établis.

La caisse échouant à démontrer qu'elle a notifié dans le délai qui lui était imparti le recours au délai complémentaire d'instruction, la décision de refus de prise en charge intervenue le 12 avril 2012 a été prise après le délai initial de trois mois qui s'achevait le 23 février 2012.

Il sera fait droit à la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par l'assuré le 17 novembre 2011.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que la maladie déclarée le 17 novembre 2011 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, outre au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par [J] [U] ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que la maladie déclarée par [J] [U] le 17 novembre 2011, à savoir un syndrome du canal carpien droit, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE [J] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à [J] [U] la somme de 1 800 euros par application combinée de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/02015
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;17.02015 ?
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