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23/03/2023 | FRANCE | N°22/20639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2023, 22/20639


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022052517





APPELANTE



S.A. FRANCAP DISTRIBUTION à conseil d'administration

, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOU...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2JB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022052517

APPELANTE

S.A. FRANCAP DISTRIBUTION à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P221

INTIMEE

S.A.S. MAGNE DISTRIBUTION, rachetée par BERARD DISTRIBUTION nouvellement renommée MAGNE DISTRIBUTION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée à l'audience par Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. MAGNE DISTRIBUTION, anciennement BERARD DISTRIBUTION, venant aux droits de la société MAGNE DISTRIBUTION, à la suite d'une décision de transmission universelle de patrimoine en date du 7 novembre 2022,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée à l'audience par Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

La société Francap distribution est une centrale de référencement de fournisseurs de produits alimentaires et d'entretien. Elle compte treize affiliés, grossistes indépendants, qui distribuent dans leurs points de vente les produits achetés auprès des fournisseurs référencés par Francap distribution.

La société Magne distribution est l'un de ces grossistes distributeurs indépendants, qui approvisionne un réseau de points de vente dans le sud et le centre de la France.

Un contrat d'affiliation a été conclu le 17 octobre 2017 entre les sociétés Francap distribution et Magne distribution, d'une durée initiale de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux années sauf dénonciation par l'affilié six mois avant l'expiration de la période en cours.

Après l'avoir informée le 2 août 2022 du rachat de la totalité de ses actions par la société Berard distribution (ancien affilié de Francap distribution), par lettre du 1er octobre 2022 la société Magne distribution a notifié à la société Francap distribution la résiliation anticipée de son contrat d'affiliation avec effet au 1er novembre 2022.

Par lettre en réponse datée du 3 octobre 2022, la société Francap distribution a contesté cette résiliation anticipée et mis en demeure sa cocontractante de poursuivre l'exécution du contrat d'affiliation jusqu'à son terme contractuel du 31 décembre 2023, et en particulier de respecter l'exclusivité d'affiliation stipulée expressément dans ce contrat.

Par acte du 31 octobre 2022, la société Francap distribution a assigné la société Magne distribution devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- juger sans effet la résiliation notifiée par courrier de la société Magne distribution en date du 1er octobre 2022 ;

- ordonner le maintien par la société Magne distribution du contrat du 17 octobre 2017 et de ses avenants postérieurs jusqu'au 31 décembre 2023, et ce sous astreinte journalière de 10.000 euros à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- ordonner le respect par la société Magne distribution de la clause d'exclusivité contractuelle, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

- juger que l'infraction à cette clause d'exclusivité sera constatée par la présence journalière de produits à marque distributeur Casino dans quelque magasin que ce soit affilié à la société Magne distribution, quel que soit leur nombre, à compter d'un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir ;

- juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute conformément à l'article 489 du code de procédure civile ;

- condamner la société Magne distribution à payer à la société Francap distribution la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Francap distribution de toutes ses demandes ;

- condamné la société Francap distribution à verser à la société Magne distribution la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Francap distribution aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Francap distribution a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, la société Francap distribution a été autorisée à assigner à jour fixe.

Par conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2023 elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1212 du code civil et de l'article 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau,

- juger que la résiliation pour convenance du contrat conclu le 17 octobre 2017 avant son terme contractuel du 31 décembre 2023 constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;

En conséquence,

- ordonner, à titre de mesure conservatoire, la poursuite du contrat signé le 17 octobre 2017 jusqu'à son terme contractuel du 31 décembre 2023 et ce sous astreinte journalière de 10.000 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

- juger que la mesure conservatoire emporte nécessairement, à titre conservatoire, suspension des effets de la lettre de résiliation du 1er octobre 2022 ;

- ordonner le respect par la société Magne distribution de la clause d'exclusivité contractuelle, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

- juger que l'infraction à cette clause d'exclusivité sera constatée par la présence journalière de produits à marque distributeur Casino dans quelque magasin que ce soit affilié à la société Magne distribution, quel que soit leur nombre, à compter d'un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir ;

- juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute conformément à l'article 489 du code de procédure civile ;

- condamner la société Magne distribution à payer à la société Francap distribution la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2023, la société Magne distribution demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1221 du code civil, de :

- déclarer celle-ci, anciennement Berard distribution, recevable et bien fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de celle-ci ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022, en ce qu'elle a débouté la société Francap distribution de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause,

A titre principal,

- dire et juger que la société Francap distribution ne justifie ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

- débouter la société Francap distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la mesure d'exécution forcée sollicitée du contrat du 17 octobre 2017 résilié depuis le 1er novembre 2022 est soit impossible, soit présente une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur, la société Magne distribution et son intérêt pour le créancier, la société Francap distribution ;

En conséquence,

- débouter la société Francap distribution de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Francap distribution à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Francap distribution aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il doit être constaté, ce qui n'est pas discuté, que la société Magne distribution, anciennement Berard distribution, vient aux droits de la société Magne distribution (cocontractante de la société Francap distribution), à la suite d'une décision de transmission universelle de patrimoine en date du 7 novembre 2022, publiée le 18 novembre 2022.

Il y a donc lieu de recevoir la société Magne distribution, anciennement Berard distribution (RCS n° 662 621 127), en son intervention volontaire aux droits de la société Magne distribution (RCS n° 440 288 652).

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la société Francap distribution se plaint d'un trouble manifestement illicite résultant, d'une part de la résiliation par sa cocontractante du contrat d'affiliation avant son terme (le 31 décembre 2023), d'autre part de la violation de la clause d'exclusivité d'affiliation prévue à l'article 6 (Magne distribution, désormais détenue par Berard distribution, ayant conclu un partenariat avec Casino, concurrent de Francap).

La société Magne Distribution réplique en substance :

- qu'il ne peut y avoir trouble manifestement illicite dès lors que :

le contrat est devenu caduc du fait de la disparition de l'intuitu personae prévu à l'article 5, la société Francap distribution n'ayant pas agréé la société Berard distribution comme nouvel actionnaire unique de la société Magne distribution, et aucun nouveau contrat n'ayant été conclu entre Francap distribution et Berard distribution ;

la résiliation du contrat d'affiliation est parfaitement causée dès lors qu'elle est intervenue alors que Berard distribution avait régulièrement mis fin à sa relation contractuelle avec Francap distribution à compter du 31 décembre 2022, respectant le préavis contractuel de six mois (le tribunal de commerce a débouté Francap de sa demande d'allongement du préavis et Francap n'a pas relevé appel de cette décision), et qu'elle s'est affiliée au groupe Casino, concurrent de Francap, de sorte que Magne distribution ne pouvait plus poursuivre sa relation contractuelle avec Francap distribution ;

il n'y a eu violation de la clause d'affiliation exclusive ni par Berard distribution, qui ne s'est affilié au groupe Casino qu'à compter du 1er janvier 2023, soit après le terme de son contrat d'affiliation avec Francap et alors qu'elle n'était tenue d'aucune clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelle, ni par Magne distribution, qui ne s'est affiliée à Casino qu'après la résiliation de son contrat d'affiliation avec Francap ;

- qu'une mesure provisoire de reprise des relations contractuelles serait incompatible avec la situation des parties (alors que le juge des référés a le libre choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite), en ce que Magne distribution, dont l'intégralité des titres est désormais détenue par Berard distribution et qui a même depuis la cession fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de Berard distribution, ne peut plus poursuivre sa relation contractuelle avec Francap distribution, alors même qu'elle a intégré un groupe affilié à une entité concurrente ;

- qu'en tout état de cause, la mesure réclamée de poursuite du contrat serait manifestement disproportionnée, revenant à imposer à tous les affiliés de Berard distribution, venant aux droits de Magne distribution, de changer à nouveau de fournisseurs, voire même parfois d'enseigne, et ce uniquement jusqu'au 31 décembre 2023 (terme du contrat d'affiliation conclu entre Francap distribution et Magne distribution).

Il n'est pas discuté que le contrat d'affiliation conclu entre les parties a pris effet le 1er janvier 2018, que sa première période de deux ans s'est terminée le 31 décembre 2019, qu'il a été tacitement renouvelé pour deux années jusqu'au 31 décembre 2021, puis pour une nouvelle période de deux années devant arriver à terme le 31 décembre 2023.

Par lettre du 2 août 2022, la société Magne distribution a informé la société Francap distribution, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de Francap distribution, que la société Mapierre, actionnaire unique de la société Magne distribution, cède au 30 septembre prochain ses actions au profit de la société Berard distribution, et lui demande de lui communiquer sa position le plus tôt possible.

La société Magne distribution a ensuite notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2022, à compter du 1er novembre suivant.

L'article 5 du règlement intérieur de Francap distribution, auquel Magne distribution se réfère expressément dans sa lettre du 5 août 2022, s'intitule "Caractère intuitu personae de l'affiliation" et stipule que toute modification notable survenant dans la direction, le contrôle du capital ou les conditions d'exploitation d'un affilié ou d'une filiale agréée, et entraînant directement ou indirectement l'immixtion d'une autre entreprise d'objet similaire n'ayant aucun lien avec Francap distribution, doit être portée à la connaissance du conseil d'administration de Francap distribution, qui a la faculté de résilier de plein droit le contrat d'affiliation.

L'article 6 du contrat d'affiliation, intitulé "exclusivité d'affiliation", stipule aussi que le contrat est conclu intuitu personae et qu'il sera résilié de plein droit en cas de modification notable survenant dans la direction, le contrôle du capital et les conditions d'exploitation de l'affilié, ce dernier s'obligeant à justifier, à tout moment, à Francap distribution qu'aucun changement de contrôle de fait et/ou de son capital n'est intervenue.

L'article 9 du contrat d'affiliation, intitulé "résiliation de plein droit", stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit par Francap distribution en cas de manquement de l'affilié à l'une quelconque des obligations visées aux articles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 et 7 du contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions contractuelles que ce n'est pas la caducité du contrat mais sa résiliation de plein droit qui a été envisagée par les parties en cas de modification notable de l'intuitu personae, seule Francap distribution pouvant se prévaloir en ce cas de la résiliation de plein droit du contrat.

La société Magne distribution apparaît donc mal fondée à soutenir que le contrat est devenu caduc par suite de la cession des actions de son actionnaire unique à la société Berard distribution, car seule la société Francap distribution pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat par suite de cette modification notable de l'intuitu personae, ce qu'elle n'a pas fait, laissant sans réponse la lettre du 2 août 2022 de sa cocontractante.

Il s'en suit, étant rappelé que le contrat d'affiliation n'offre pas la possibilité à l'affilié de résilier le contrat avant son terme sauf à respecter un délai de préavis de six mois, qu'en notifiant la résiliation du contrat le 1er octobre 2022 à effet du 1er novembre 2022, alors que son contrat n'arrivait à son terme que le 31 décembre 2023, la société Magne distribution a manifestement contrevenu aux dispositions contractuelles faisant loi entre les parties, causant ainsi à la société Francap distribution un trouble manifestement illicite. Elle a en outre manqué à son obligation d'affiliation exclusive à Francap distribution (prévue à l'article 6), en concluant avant le terme de son contrat un partenariat avec Casino, concurrent de Francap distribution.

Cependant, la société Francap distribution n'en est pas pour autant fondée à voir cesser ce trouble par la poursuite des relations contractuelles avec la société Magne distribution, alors que cela est juridiquement impossible, la société Magne distribution ayant perdu la qualité de contractante depuis la cession de la totalité de ses actions à la société Berard distribution, sa dissolution prononcée le 7 novembre 2022 et la transmission universelle de son patrimoine à Berard distribution.

La modification notable qui est intervenue dans le contrôle du capital de l'affilié ne pouvait en effet que conduire à la résiliation du contrat conclu entre Francap distribution et Magne distribution et donner lieu, en cas d'accord des parties, à la conclusion d'un nouveau contrat entre Francap distribution et la société Berard distribution (qui a repris le nom de Magne distribution). Un tel accord n'a cependant pas eu lieu.

C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué le représentant de la société Francap distribution, dans un message électronique adressé le 19 septembre 2022 au représentant de la société Magne distribution, dans les termes suivants : "étant donné que Berard distribution devient propriétaire de Magne, c'est Berard distribution qui est amenée à signer un nouveau contrat d'affiliation avec Francap".

La société Francap distribution ne peut dans ces conditions exiger la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat, la société Magne distribution, contractante de Francap distribution, ayant perdu cette qualité par suite de la cession de son patrimoine à la société Berard distribution, laquelle ne peut davantage être contrainte de contracter avec Francap distribution.

Il apparaît ainsi qu'il ne peut être mis fin au trouble subi par la société Francap distribution du fait de la résiliation anticipée du contrat d'affiliation par la société Magne distribution, sans respect du préavis contractuel et de la clause d'exclusivité d'affiliation, que par l'octroi de dommages et intérêts.

Aucune demande de provision n'est toutefois formée par la société Francap distribution.

L'appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à la poursuite des relations contractuelles.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Francap distribution, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée, sauf en ce qu'elle a condamné la société Francap distribution au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Magne distribution, anciennement Berard distribution (RCS n° 662 621 127), en son intervention volontaire aux droits de la société Magne distribution (RCS n° 440 288 652) ;

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Francap distribution à payer à la société Magne distribution la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Francap distribution aux dépens de l'instance d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/20639
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.20639 ?
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