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23/03/2023 | FRANCE | N°22/16619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2023, 22/16619


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGON4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53882





APPELANTE



S.A.R.L. MARITSA, RCS de Paris sous le n°851 456 160, prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGON4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53882

APPELANTE

S.A.R.L. MARITSA, RCS de Paris sous le n°851 456 160, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Assistée à l'audience par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A292

INTIMEE

S.C.I. LA PREVOYANCE, RCS de Paris sous le n°311 653 836, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 octobre 2010, la société Prévoyance a consenti un bail commercial à la société Délices de Diyar sur des locaux situés [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel en principal de 22.800 euros hors charges et taxes, pour y exploiter un salon de thé et petite restauration.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 27 septembre 2019, la société Maritsa a acquis le fonds de commerce portant sur les locaux précités.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur le 21 février 2022 un commandement de payer la somme de 31.859,70 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par exploit délivré le 21 mars 2022, la société Maritsa a fait assigner la société Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 16 novembre 2021 ;

- dit que la société Maritsa devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;

- rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Marista à payer à la société Prévoyance :

à compter du 22 mars 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la présente décision, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 37.364,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 2 juin 2022, terme de juin 2022 inclus,

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société Maritsa au paiement des dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Maritsa a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société La Prévoyance de l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant la société Maritsa et la société La Prévoyance ;

- accorder douze mois de délai de paiement à compter de la signification de l'arrêt à la société Maritsa afin de lui permettre de régler le montant de 33.656,46 euros correspondant au solde locatif arrêté au 1er janvier 2023, en douze mensualités de 2.804,70 euros ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société La Prévoyance de l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial la liant avec la société La Prévoyance ;

- accorder vingt-quatre mois de délai de paiement à compter de la signification de l'arrêt à la société Martisa afin de lui permettre de régler le montant de 33.656,46 euros correspondant au solde locatif arrêté au 1er janvier 2023, en vingt-quatre mensualités de 1.402,35 euros ;

En tout état de cause,

- débouter la société La Prévoyance de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société La Prévoyance à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société La Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Christian Valentie.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 février 2023, la société La Prévoyance demande à la cour de :

- déclarer la société Maritsa irrecevable et en tous les cas, mal fondée en sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire du bail ;

En conséquence,

- confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2022 ;

- condamner la société Maritsa à payer à la société La Prévoyance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société Maritsa ne conteste pas le montant de sa dette locative tel qu'il a été arrêté par le premier juge, ni que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont bien réunies faute de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois imparti. Elle se borne à solliciter, comme en première instance, douze mois ou vingt quatre mois de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de difficultés financières liées à la crise sanitaire et du redressement progressif de sa situation ainsi que des paiements importants qu'elle a effectués depuis la décision de première instance, qui établiraient sa capacité à payer sa dette dans le délai sollicité.

L'appelante souligne, à raison, que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence des délais de paiement qui lui seraient accordés par la cour est bien recevable contrairement à ce que soutient l'intimée.

En effet, il convient de rappeler que si les effets de la clause résolutoire sont bien acquis dès lors que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus par l'effet de délais de paiement conformément aux dispostions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué si les délais consentis sont respectés.

La demande de la société Maritsa tendant à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est par conséquent recevable, mais elle apparaît mal fondée dès lors que nonobstant les versements qu'elle a effectués depuis la décision de première instance, elle n'établit pas pour autant sa capacité d'apurement de sa dette locative en sus du loyer courant pendant les délais de douze ou même de vingt quatre mois qui lui seraient octroyés.

En effet, il convient de relever, à la lecture des décomptes détaillés produits par la bailleresse et non contestés par la locataire, que la dette locative a continué d'augmenter depuis la délivrance du commandement de payer le 21 février 2022, s'élevant alors à 31.859,70 euros pour atteindre 40.116,51 euros au mois de mai 2022 lorsque la décision de première instance a été rendue, et à 44.165,24 euros au 1er décembre 2022, ce qui démontre l'incapacité de la société Maritsa à régler ne serait-ce que le loyer courant. Elle n'a commencé à réduire sa dette qu'à partir du 6 décembre 2022, réglant la somme totale de 13.761,05 euros entre le 6 décembre 2022 et le 16 janvier 2023. Toutefois, sa dette locative s'élève encore à 36.408,73 euros au 1er février 2023 et il n'apparaît pas, à la lecture des pièces comptables produites, qu'elle soit en capacité de poursuivre cet effort de paiement de manière durable et régulière. En effet, son résultat net était encore déficitaire à fin décembre 2021 (-16.742 euros) et il n'est pas justifié de son bilan au titre de l'année 2022. Par ailleurs, ses deux comptes bancaires sont très faiblement créditeurs puisqu'au 30 janvier 2023, le crédit du compte courant à la Caisse d'Epargne se limitait à 0,96 euros et celui du compte courant au Crédit Lyonnais à 2.516,63 euros.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.

L'ordonnance entreprise sera confimée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des frais et dépens de première instance, dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la société Maritsa sera condamnée aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Maritsa aux dépens d'appel,

Déboute la société Maritsa et la société Prévoyance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE DE

CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16619
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.16619 ?
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