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23/03/2023 | FRANCE | N°22/16396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2023, 22/16396


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNS3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n°2020R00042





APPELANTE



S.A.S. PIANO LAB, RCS d'Evry sous le n°819 399 601, prise

en la personne de son représentant légal, M. [U] [G], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNS3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n°2020R00042

APPELANTE

S.A.S. PIANO LAB, RCS d'Evry sous le n°819 399 601, prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [G], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Société FEURICH PANIOFORTE GmbH, société de droit autrichien

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit autrichien Feurich Pianoforte, spécialisée dans la facture traditionnelle de pianos, a établi en France un partenariat de distribution avec la société Piano Lab. Elle lui livre des pianos en dépôt-vente.

La société Feurich Pianoforte a réclamé à Piano Lab la totalité du stock non vendu, le décompte précis des ventes ainsi que le paiement de la somme de 198.964,20 euros.

La société Piano Lab a contesté les demandes de la société Feurich Pianoforte, au motif que plusieurs plaintes de clients avaient été reçues et qu'une partie des pianos livrés était acheminée vers la France et l'Europe sur demande de la société Feurich Pianoforte.

Par acte du 27 février 2022, la société Feurich Pianoforte a assigné la société Piano Lab devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, au visa des articles 145, 872 et 873-1 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir :

dire recevables les demandes présentées par la société Feurich à l'encontre de la société Piano Lab,

ordonner une mesure d'expertise,

désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de dresser un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par la société Piano Lab provenant de la société Feurich mais également de reconstituer l'historique de tous les éléments confiés par la société Feurich à la société Lab,

condamner la société Piano Lab à verser à la société Feurich à titre de provision, la somme de 198.964,20 euros,

condamner la société Piano Lab à restituer l'intégralité du stock de pianos qui lui a été confié par la société Feurich,

condamner la société Piano Lab à verser à la société Feurich la somme de 3.000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

condamner la société Piano Lab aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que la société Feurich Pianoforte a la capacité à agir ;

- fait droit à la demande de la société Feurich Pianoforte ;

- désigné en qualité d'expert Me [O] [Y], commissaire de justice, avec mission de :

dresser un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par la société Piano Lab provenant de la société Feurich Pianoforte,

reconstituer un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par la société Piano Lab provenant de la société Feurich Pianoforte ;

- fixé la durée de la mission de l'expert à trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, qui pourra être prolongée sur requête motivée ;

- dit que Me [O] [Y] devra établir un rapport au terme de sa mission ;

- fixé à 800 euros la consignation à valoir sur la rémunération de Me [O] [Y], laquelle devra lui être versée par la société Feurich Pianoforte dans la quinzaine suivant celle du prononcé de la présente ordonnance, et ce à peine de caducité ;

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert sus nommé il serait prévu d'office à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête présentée à ladite juridiction ;

- dit qu'en cas de difficulté il leur en sera référé ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- renvoyé l'affaire au fond, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- condamné la société Piano Lab aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 septembre 2022, la société Piano Lab a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Piano Lab demande à la cour, au visa des au visa des articles 117, 145 , 455, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

- juger celle-ci recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

jugé recevable sa demande ;

débouté celle-ci de sa demande de nullité de l'assignation du fait de la capacité à agir de la société Feurich Pianoforte,

fait droit à la demande de désignation d'un expert sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile avec mission de :

dresser un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par celle-ci provenant de la société Feurich Pianoforte,

reconstituer l'historique de tous les éléments confiés par la société Feurich Pianoforte à celle-ci,

débouté celle-ci de sa demande de provision sur dommages et intérêts,

débouté celle-ci de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Piano Lab aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ;

et statuant à nouveau,

in limine litis,

- annuler l'assignation délivrée le 27 février 2020 à la SAS Piano Lab ;

- déclarer les demandes irrecevables et à tout le moins infondées ;

à titre subsidiaire, au fond,

- se déclarer incompétent en considération de la contestation sérieuse, et du défaut d'urgence ;

- débouter la société Feurich Pianoforte de sa demande d'expertise ;

en tout état de cause,

- condamner la société Feurich Pianoforte à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;

- condamner la société Feurich Pianoforte au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me D. Début, avocat au barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Feurich Pianoforte de sa demande de provision.

La société Piano Lab soutient en substance :

- que la société Feurich Pianoforte ne justifie pas du nom, de la qualité et du pouvoir de la personne qui la représente ; que son objet social ainsi que sa forme juridique ne sont pas communiqués, si bien que l'assignation est nulle et à tout le moins irrecevable ;

- que l'ordonnance du premier juge méconnaît l'obligation de motivation prévue aux articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'aucun texte n'est visé par l'ordonnance et qu'il n'est pas expliqué en quoi la décision s'imposait ;

- que l'urgence prévue aux articles 872 et 873 du code de procédure civile n'est pas caractérisée dès lors que les désaccords entre la société Feurich Pianoforte et elle-même remontent à l'année 2016 et que par ailleurs, l'ordonnance critiquée n'indique pas en quoi l'urgence serait établie ;

- que la société Feurich Pianoforte n'a justifié d'aucun contrat signé ni d'aucun titre susceptible de fonder une quelconque revendication à son encontre ; qu'en outre, il n'est pas rapporté la preuve de contrat de distribution où un stock de pianos aurait été confié comme le prétend la société Feurich Pianoforte ; qu'elle a de plus réglé les factures correspondant aux prestations convenues, en l'espèce, quelques ventes et quelques locations et avoir communiqué un inventaire de stocks le 20 décembre 2019 et qu'elle est créancière de la société Feurich Pianoforte à hauteur de 43.166 euros au titre de factures de réparations et préparations non réglées ;

- qu'elle conteste formellement avoir acheté 198.964,20 euros de produits à la société Feurich Piano forte et prétend que la grande majorité des pianos n'a fait que transiter dans ses locaux avant d'être acheminé vers ses clients et distributeurs ;

- que l'expertise ne pouvait être ordonnée, que ce soit sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étant observé qu'il s'agit d'une ingérence illégitime et disproportionnée dans sa gestion et son administration ;

- qu'en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de la société Feurich Pianoforte à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts dans la mesure où cette dernière est débitrice de la somme de 43.166 euros.

Dans ses dernières conclusions remises le 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Feurich Pianoforte demande à la cour, au visa de l'article 145, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de l'article 1101, 1103, 1104 et 1193 du code civil anciennement 1134 du code civil, de :

- constater que l'expertise judiciaire, seule mesure décidée de l'ordonnance a déjà été exécutée, avec la participation active de la société Piano Lab ;

en conséquence,

- débouter la société Piano Lab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ;

- condamner la société Piano Lab à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Piano Lab aux dépens, qui seront recouverts par Me Thierry Tonnelier en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Feurich Pianoforte soutient en substance :

- que l'équivalent de son extrait K-bis a été produit au débat, si bien que la prétention de la société Piano Lab selon laquelle elle n'aurait pas capacité à agir en vertu de l'article 117 du code de procédure civile n'est pas fondée.

- qu'elle a la capacité et un intérêt à agir dès lors que les deux sociétés ont bien été en relation commerciale et que des pianos ont été livrés comme le démontrent les documents produits aux débats, la société Piano Lab étant redevable à l'encontre de la société Feurich Pianoforte de la somme de 198.964,20 euros ;

- que l'urgence est caractérisée au regard de la situation économique de la société Piano Lab qui n'avait pas déposé ses comptes depuis 2020, et qui affichait une perte de 126.132 euros pour l'exercice 2018 pour un chiffre d'affaires de 203.122 euros et une perte de 143.083 euros sur l'exercice 2019 pour un chiffre d'affaires de 323.379 euros ;

- que la contestation sérieuse n'interdit pas la désignation d'un expert judiciaire ;

- qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, elle était également fondée à réclamer qu'un expert soit désigné afin de réaliser un inventaire dès lors que la société Piano Lab s'est refusée à lui fournir une quelconque comptabilité ou même un simple état des stocks à une date arrêtée et que par ailleurs, elle était tenue dans l'ignorance du nombre de ventes réalisées par la société Piano Lab ; que l'expertise a déjà été réalisée, si bien qu'il est inutile d'en demander la nullité ;

- que les demandes reconventionnelles de la société Piano Lab sont irrecevables en cause d'appel, car elles ne font pas partie du dispositif de la décision attaquée.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, s'agissant d'abord des moyens de procédure, la société Feurich Pianoforte démontre bien, par la production de l'équivalent d'un extrait Kbis de droit autrichien (pièce 19), dont le caractère illisible n'est pas établi et qui fait l'objet d'une traduction en français, pièce qui indique tant sa forme juridique que son objet social ainsi que les représentants légaux de la société, son existence juridique et sa capacité à agir en justice, de sorte que l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

- que la décision de première instance est par ailleurs motivée au sens de l'article 455 du code de procédure civile, peu important que le sens de celle-ci ou que les motifs retenus par le premier juge soient contestés par l'appelante, étant à relever que la société Piano Lab ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance sur ce fondement ;

- que les développements des parties sur l'absence d'urgence ou l'existence d'une contestation sérieuse sont totalement inopérants, s'agissant de la demande de mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, article qui n'impose pas ces conditions, ce même si le premier juge a visé les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, étant rappelé qu'il appartient à la cour, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et qu'en tout état de cause, la société Feurich Pianoforte avait bien visé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes de l'acte introductif d'instance ;

- que la société Feurich Pianoforte ne vient d'ailleurs plus solliciter de condamnation provisionnelle en appel contre la société Piano Lab ; que l'absence de démonstration de l'obligation de paiement est inopérante ;

- que la société Feurich Pianoforte justifie suffisamment d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, étant rappelé qu'elle a livré des pianos à compter de l'année 2016 des pianos à Piano Lab, aux fins de les vendre ou de les louer (pièces 3 à 13), et qu'elle indique ne pas voir été réglée des ventes intervenues et ne pas avoir reçu d'éléments sur la consistance du stock ;

- que Piano Lab ne vient en réalité pas contester qu'elle a effectué des prestations (même qualifiées de 'rares'), pour le compte de la société Feurich Pianoforte, indiquant aussi avoir pris en charge des réparations et des prestations pour le compte de la société intimée et reconnaissant à tout le moins qu'elle a reçu des pianos de la société intimée, ce même si elle fait aussi état de ce que la grande majorité des pianos n'aurait fait que transiter dans ses locaux, ce qui donne lieu à discussion entre les parties qui concluent en sens inverse sur ces divers points ;

- que l'existence du litige n'est toutefois pas de nature à empêcher la mesure d'instruction, de même que les contradictions relevées par la société appelante (listings qui se contrediraient, absence de bons de livraison signés), la livraison de pianos par la société intimée à la société appelante étant à tout le moins établie, nonobstant les divergences des parties sur le cadre juridique de cette livraison ;

- que la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge est en toute hypothèse de nature à améliorer la situation probatoire de la société Feurich Pianoforte, puisqu'elle vise justement à dresser un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par la société Piano Lab provenant de la société Feurich Pianoforte et à reconstituer un inventaire de l'ensemble du matériel détenu par la société Piano Lab provenant de la société Feurich Pianoforte, l'expertise au contradictoire des parties, contrairement à ce qu'indique l'appelante, étant proportionnée et constituant un juste équilibre entre la liberté de gestion de la société appelante et le droit à la preuve de la société intimée, n'étant pas plus précisé en quoi la détermination du matériel détenu par l'appelante qui appartiendrait à l'intimée contreviendrait, d'une quelconque manière, au secret des affaires.

La demande d'expertise, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a été à juste titre ordonnée par le premier juge.

Compte tenu de ce qui est jugé par la cour, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire formée par la SAS Piano Lab au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.

La société appelante sollicite en outre, à titre reconventionnel, une provision de 30.000 euros, se fondant sur sa pièce 13, à savoir un tableau des paiements qu'elle estime avoir effectués à la société intimée et des factures par ailleurs émises et non réglées.

Cette demande est recevable, étant observé que la société intimée se limite sur ce point à faire état qu'une telle demande n'aurait pas été rejetée par le dispositif de la décision entreprise alors que celle-ci a rejeté les autres demandes des parties.

Mais cette demande, qui suppose là de démontrer que l'intimée serait tenue à une obligation non sérieusement contestable de paiement au sens de l'article 873 du code de procédure civile, ne saurait donner lieu à référé et apparaît mal fondée, étant rappelé le litige existant entre les parties et le fait que cette demande est fondée sur un tableau rédigé par l'appelante elle-même, de sorte que cette demande apparaît relever des pouvoirs des juges du fond.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le sort des frais et dépens de première instance ayant été exactement réglé par le premier juge, et de rejeter les autres demandes des parties.

A hauteur d'appel, la société appelante devra indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par la société Piano Lab pour comportement abusif ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;

Condamne la société Piano Lab à verser à la société Feurich Pianoforte la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Piano Lab aux dépens d'appel, qui seront recouverts par Me Thierry Tonnelier en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16396
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.16396 ?
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