Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM4U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 22/03174
APPELANTS
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.C.I. SAN 773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, signifiée le 24.10.2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente de chambre empêchée, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris , statuant en référé, a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
- condamné solidairement Madame [X] [V] et M. [C] [D] à verser à la Sci San 773 la somme provisionnelle de 13.097 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 février 2022 ;
- condamné in solidum Madame [X] [V] et M. [C] [D] à payer à la Sci San 773 la somme de 1.815, 60 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [V] et M. [C] [D] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
Par acte du 15 septembre 2022, Madame [X] [V] et M. [C] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2022, Madame [X] [V] et M. [C] [D] ont demandé à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel.
La Sci San 773, régulièrement signifiée par acte d'huissier ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude en date du 24 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'elle n'a pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Madame [X] [V] et M. [C] [D] et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que sauf meilleur accord des parties Madame [X] [V] et M. [C] [D] supporteront les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE
DE CHAMBRE EMPÊCHÉE