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23/03/2023 | FRANCE | N°22/15541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2023, 22/15541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022000389





APPELANTE



S.A.S. ROUGE ABSOLU, RCS de Paris sous le n°B540 071 271, p

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022000389

APPELANTE

S.A.S. ROUGE ABSOLU, RCS de Paris sous le n°B540 071 271, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par l'audience par Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C99

INTIMEE

Société CBM INVESTMENTS (UK) LTD, compagnie de droit anglais, inscrite sous le n°5209696

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

[Localité 9] (ROYAUME-UNI)

Représentée et assistée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

La société CBM Investments LTD, ci après la société CBM Investments, société de droit anglais, qui succède à la société Fetdev est propriétaire d'un appartement de 350 m² à [Localité 12] [Adresse 5] qu'elle a décidé de rénover entièrement au cours de l'année 2017.

A cette fin, elle a missionné :

- un architecte en la personne de M. [L] pour la rénovation et le réaménagement des lieux, avec mission de maîtrise d'oeuvre ; un contrat d'architecte est signé le 12 janvier 2017 avec une enveloppe financière prévisionnelle de 900 Keuros HT , avec la mention « à confirmer » ,

- la société Rouge Absolu, société de décoration et d'architecture d'intérieur, aux fins d'agencement intérieur et décoration de l'appartement.

Dans le courant de l'été 2020 M. [L], architecte initialement choisi, a été remplacé par un nouvel architecte, M. [Y] [B], avec mission complète de maîtrise d'oeuvre.

La société CBM a demandé alors à la société Rouge Absolu de constituer une équipe et de reprendre le projet dans son intégralité .

Un litige s'est élevé entre les parties s'agissant des factures et des prestations de la société Rouge Absolu.

Par exploit du 28 juin 2022, la société CBM Investments a fait assigner la société Rouge Absolu devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- ordonner la remise par la société Rouge Absolu à la société CBM Investments d'un état détaillé de l'ensemble des commandes faites aux fournisseurs et de l'ensemble des acomptes, paiements et soldes à régler, et de leurs devis ainsi qu'un état détaillé avec justificatifs des paiements remis sous forme d'acomptes ou de solde ;

- ordonner la remise par la société Rouge Absolu à la société CBM Investments d'un état des livraisons à venir, en cours ou terminées, une copie des bons de livraison et d'un état de leur paiement et toutes pièces justificatives ;

- ordonner la remise par la société Rouge absolu à la société CBM Investments d'un état des montants encaissés sur la société CBM Investments au titre de factures de fournitures, mais non encore reversés aux fournisseurs ;

- prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui courra 48 heures après la signification de l'ordonnance à venir jusqu'à complète remise de l'ensemble des documents et informations ci-dessus à la société CBM Investments par la société Rouge absolu ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte le cas échéant ;

- condamner par provision la société Rouge Absolu à payer à la société CBM Investments une somme de 142.880,79 euros TTC qu'elle reconnaît avoir perçue de son client dans ses écritures et qu'elle n'a pas reversée aux fournisseurs ;

- dire et juger que ce montant sera assorti des intérêts de droit à compter de l'ordonnance à venir, avec anatocisme ;

Statuant sur la demande de désignation d'un expert judiciaire,

- désigner tel expert, la cour renvoyant à l'acte introductif d'instance en ce qui concerne la mission d'établir les comptes entre les parties et en particulier l'état des sommes remises par la société CBM Investments à la société Rouge Absolu pour payer les fournisseurs, l'état des paiements que ces derniers ont reçu, ainsi que l'état des commandes ou des livraisons ;

- condamner la société Rouge Absolu à payer à la société CBM Investments au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la société Rouge Absolu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, de :

remettre un état détaillé de l'ensemble des commandes faites aux fournisseurs,

remettre un état détaillé de l'ensemble des acomptes, paiements et soldes à régler, et de leur devis, ainsi qu'un état détaillé avec justificatifs des paiements remis sous forme d'acomptes ou de solde,

remettre un état des livraisons à venir, en cours ou terminées, une copie des bons de livraison et un état de leur paiement avec les pièces justificatives,

remettre un état des montants encaissés par la société Rouge Absolu sur la société CBM Investments au titre de factures de fournitures, mais non encore reversés aux fournisseurs,

- ordonné à la société Rouge Absolu de restituer à la société CBM Investments la somme de 142.880,79 euros qui lui a été confiée avec capitalisation des intérêts ;

- désigné Mme [I] [P], Prorevise, [Adresse 6] à [Localité 11], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX03], Mail : [Courriel 8] en qualité d'expert judiciaire, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise dans le respect du principe de la contradiction,

* se faire remettre tous documents et pièces qui lui paraîtront nécessaires à l'accomplissement de sa mission, interroger tout sachant,

* établir les comptes entre les parties, à savoir :

l'état des sommes remises par la société CBM Investments à la société Rouge absolu pour payer les fournisseurs,

l'état des paiements que ces derniers ont reçu,

l'état des commandes ou des livraisons en cours,

* déterminer, sur la base des sommes réglées aux fournisseurs, le montant des commissions dues, à titre de complément d'honoraires, par le maître d'ouvrage sur la base de la documentation contractuelle sur le montant total des factures de fourniture acquittées par la société Rouge absolu dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;

- fixé à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la société CBM Investments avant le 30 septembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Paris, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque par application des dispositions de l'article 271 code de procédure civile ;

- dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ;

- dit que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;

- dit que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause à rôle des mesures d'instruction ;

- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

- débouté la société Rouge Absolu de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Rouge Absolu à verser à la société CBM Investments, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Rouge Absolu aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,91 euros TTC dont 9,76 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 août 2022, la société Rouge Absolu a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2022, la société Rouge absolu demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 11 août 2022 en ce qu'elle a :

' condamné la société Rouge Absolu, à une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le cadre de la communication des pièces,

' ordonné à cette société de restituer à la société CBM Investments la somme de 142.880,79 euros qui lui a été confiée avec capitalisation des intérêts,

' débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle,

' condamné celle-ci à verser à la société CBM Investments la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance rendue pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société CBM Investments au paiement de la somme de 43.450 euros, soit 39.500 euros HT au titre de la facture n°220046 (prestations) ;

- condamner la société CBM Investments au paiement de la somme de 24.480 euros, soit 20.400 euros HT au titre de la facture n°2200015 (prestations) ;

- condamner la société CBM Investments au paiement de la somme de 28.693,80 euros au titre de la facture n°220013 (régularisation de TVA) ;

- débouter la société CBM de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société CBM Investments au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Rouge Absolu soutient en substance que :

- les demandes de la société CBM qui sollicite la communication de pièces et une mesure d'expertise sont incohérentes, alors qu'au surplus les éléments requis ont été produits,

- la demande provisionnelle portant sur la somme de 142.880, 79 euros TTC est délirante puisqu'elle relève d'une lecture erronée du tableau produit, et est injustifiée,

- elle n'a pas influencé les livraisons ni conditionné celles-ci au paiement de sa facture,

- elle n'a pas non plus interrompu ses prestations,

- elle ne peut restituer des sommes non utilisées,

- la mission de l'expert judiciaire est précisément de faire les comptes entre les parties,

- il n'existe aucun débat sur le paiement de la TVA non réglée par la société,

- s'agissant de la facture n°21.046, un devis a été validé par la société CBM Investments le 27 novembre 2018, des factures ont été entièrement réglées, alors que pour ce qui de cette facture n°21.046, il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'un forfait.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2022, la société CBM Investments demande à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 11 août 2022 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la société Rouge Absolu à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La société CBM Investments soutient en substance que :

- la somme de 142.880, 79 euros n'a pas été transmise aux fournisseurs, alors que dans le cadre du mandat elle était affectée au paiement d'acomptes sur la base de devis approuvés par le maître d'ouvrage, de sorte qu'elle appartient bien à la société CBM Investments dès lors qu'elle n'a pas été utilisée par le mandataire,

- l'expertise judiciaire dans l'hypothèse où la société Rouge Absolu aurait versé tout ou partie de cette somme en acomptes à la commande révélera ces paiements,

- la société Rouge Absolu a majoré des devis fournisseurs qu'elle a présentés à ses clients, de sorte que la société CBM Investments a été doublement trompée par la société Rouge Absolu qui a conservé par-devers elle les sommes confiées pour payer les fournisseurs et lui a refacturé les fournitures majorées d'une somme de l'ordre de 40% ou plus,

- le tableau financier produit par la société Rouge Absolu n'est accompagné d'aucune pièce,

- sur la facture n°21.046 du 31 décembre 2021, elle ne correspond à aucun accord contractuel ni aucun travail fourni, et il en est de même sur la facture n°22.013.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile du procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En application du second alinéa de ce même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la cour est saisie des demandes de provision formées par les parties qui ne critiquent ni la mesure d'expertise ni la mission de l'expert et de la question de l'astreinte dont le premier juge a assorti l'obligation faite à la société Rouge Absolu de communiquer des pièces.

S'agissant de cette astreinte, la société Rouge Absolu soutient que l'astreinte n'a pas lieu d'être puisqu'elle vise aux mêmes fins que la mesure d'expertise, à savoir la communication de pièces nécessaires à l'établissement des comptes entre parties.

Le premier juge a estimé qu'au sens de l'article 1993 du code civil, l'obligation de la société Rouge Absolu de rendre compte de son mandat n'était pas contestable et lui a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification pendant un délai de 90 jours de remettre un état détaillé de l'ensemble des commandes faites aux fournisseurs, un état détaillé de l'ensemble des acomptes, paiements et soldes à régler, et de leur devis, ainsi qu'un état détaillé avec justificatifs des paiements remis sous forme d'acomptes ou de solde, un état des livraisons à venir, en cours ou terminées, une copie des bons de livraison et un état de leur paiement avec les pièces justificatives, un état des montants encaissés par la société Rouge Absolu sur la société CBM Investments au titre de factures de fournitures, mais non encore reversés aux fournisseurs. L'astreinte prononcée est donc destinée à asseoir l'exécution d'une obligation contractuelle, l'objet de l'expertise étant pour sa part beaucoup plus large puisqu'il s'agit d'établir les comptes entre les parties.

Dans ces conditions, le premier juge a, à juste titre, assorti d'une astreinte l'exécution de l'obligation de la société Rouge Absolu de rendre compte de son mandat et l'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef, ce d'autant plus en cause d'appel, qu'il résulte des notes établies par l'expert les 3, 22 et 28 novembre 2022 que les pièces sollicitées dans le cadre de la mesure d'instruction n'ont pas non plus été communiquées en intégralité par la société Rouge Absolu.

Ensuite, la provision sollicitée par la société CBM Investments correspond à la somme de 142.880, 79 euros dont elle indique qu'elle n'a pas été transmise aux fournisseurs, alors que dans le cadre du mandat, elle devait être affectée au paiement d'acomptes sur la base de devis approuvés par le maître d'ouvrage.

Elle fonde sa demande de provision sur la mission impartie à la société Rouge Absolu, qui ne le discute pas in fine, laquelle consistait à contracter directement avec les fournisseurs de matériaux, mobiliers et éléments de décoration afin d'assurer le suivi des commandes, leur livraison et la conformité des produits livrés, sous réserve d'une validation des devis par la société CMB Investments et d'une refacturation des achats. Elle estime que le quantum de cette provision résulte du tableau Excel produit par la société Rouge Absolu elle- même.

La société Rouge Absolu oppose plusieurs contestations à la demande de provision, arguées de sérieuses, tenant au caractère erroné du montant et arbitraire de la demande.

Toutefois, la société Rouge Absolu produit un "tableau des flux financiers au 12 mai 2022 (pièce n°8 du bordereau de son conseil) dont il résulte bien qu'il subsiste dans sa trésorerie une somme de 142.880,79 euros non reversée aux fournisseurs sur les 388.792,88 euros HT payés à titre d'acomptes par la société CBM Investments, sans qu'il ne puisse en être déduit qu'il s'agirait d'un solde à régler auxdits fournisseurs comme le prétend la société Rouge Absolu qui ne fournit à ce titre aucune facture fournisseur ni bons de commande.

En outre, il résulte de l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris que Mme [F], présidente de la société Rouge Absolu a procédé à des déclarations qui ont été retranscrites de la façon suivante : "Elle a admis que la somme de 142.880,79 euros n'a pas été restituée expliquant que les acomptes perçu ont été ventilées entre les fournisseurs après validation des devis par le client et qu'elle ne dispose plus de cette somme".

La demande de provision formée à hauteur de cette somme est ainsi justifiée, pour résulter des propres pièces et dires de la société Rouge Absolu, qui dans ces conditions ne justifie d'aucune contestation sérieuse s'y opposant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a alloué à la société CBM Investments la somme provisionnelle de 142.880,79 euros, les contestations soulevées par la société Rouge Absolu n'étant pas sérieuses.

La société Rouge Absolu formule à son tour des demandes de provisions correspondant à des factures précises.

S'agissant de la facture n°22.00015, elle n'étaye pas cette demande.

S'agissant de la facture n°21.046 du 31 décembre 2021, d'un montant de 39.500 euros HT, il apparaît que cette facture, contestée par la société CBM Investment qui estime que la société Rouge Absolu agissait dans le cadre d'un forfait, ne correspond à aucun devis qui aurait été accepté par la société CBM Investments.

S'agissant de la facture n°22.013, pour un montant de 28.693, 80 euros, elle correspondrait à une régularisation de TVA en raison de l'absence de garantie de l'application d'une TVA de 10% et du risque fiscal de redressement. Il s'agit toutefois d'une créance dont l'exigibilité, l'exigibilité et le caractère certain ne sont pas démontrés avec l'évidence requise en référé, s'agissant en réalité de courir un risque de redressement, lequel n'est pas avéré.

Ces deux demandes se heurtent donc pour ces motifs à des contestations sérieuses et l'ordonnance rendue sera confirmée également de ce chef.

L'ordonnance entreprise sera confirmée y compris en ses dispositions relatives aux frais et dépens dont elle a fait une juste appréciation.

Perdante en appel, la société Rouge Absolu sera condamnée payer à la société CBM Investments la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Rouge Absolu aux dépens de l'appel,

Condamne la société Rouge Absolu à payer à la société CBM Investments (UK) LTD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15541
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.15541 ?
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