La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°22/14557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2023, 22/14557


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022008824





APPELANTES



S.A.S. SERVICEPLAN GROUP FRANCE, RCS de [Localité 6

] sous le n°343 597 381,



[Adresse 2]

[Localité 4]



Société SERVICEPLAN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG



[N] Str.45 a-d

[Localité 3]

(ALLEMAGNE)



Représentées par Me Luca DE MARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022008824

APPELANTES

S.A.S. SERVICEPLAN GROUP FRANCE, RCS de [Localité 6] sous le n°343 597 381,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société SERVICEPLAN INTERNATIONAL GMBH & CO.KG

[N] Str.45 a-d

[Localité 3]

(ALLEMAGNE)

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées à l'audience par Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P117

INTIME

M. [C] [G] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : R140

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [S] est actionnaire de la société Serviceplan Group France et était par ailleurs l'ancien directeur des affaires financières de cette société.

Le 5 novembre 2014, il a signé un pacte d'actionnaires sur la détention des actions. Aux termes de l'article 5.2 de ce pacte, en cas de rupture du contrat de travail, il s'est engagé à céder ses actions de Serviceplan Group France à tout bénéficiaire expressément désigné par la société Serviceplan International Gmbh & Co. Le prix de cession est fixé selon la formule prévue en annexe 1 et s'appuie sur la marge brute moyenne de toutes les sociétés du groupe au cours des trois exercices T-1, T et T+1.

Le 24 décembre 2020, M. [S] a été licencié pour faute grave par la société Serviceplan Group France.

Le 20 décembre 2021, Serviceplan International Gmbh & Co a notifié à M. [S] l'exercice de la promesse de vente, à la suite de son licenciement, au prix d'un euro pour l'ensemble des actions.

Estimant le prix non justifié et alléguant de l'absence de communication des documents nécessaires, par acte du 28 février 2022, M. [S] a assigné la société Serviceplan Group France et la société Serviceplan International Gmbh & Co devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sollicitant à l'audience de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

en conséquence,

- ordonner à la société Serviceplan International Gmbh & Co et à la société Serviceplan Group France de communiquer à M. [S] un certain nombre de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- juger que l'astreinte de 100 euros par document et par jour de retard commencera à compter de la signification de l'ordonnance et se réserver le droit de la liquider ;

à titre subsidiaire, si la cession forcée des actions devait être ordonnée,

- ordonné à Serviceplan International de lui payer, dans les trois jours de la remise de l'ordre de mouvement, un prix de cession provisoire fixé à la somme de 28.800 euros pour 1.200 actions ;

en toute hypothèse,

- condamner solidairement la société Serviceplan International Gmbh & Co et la société Serviceplan Group France à verser à M. [S] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société Serviceplan International Gmbh & Co et la société Serviceplan Group France aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

En réplique, les défenderesses ont fait valoir que la documentation juridique et fiscale lui a été remise, sollicitant le rejet des demandes, et, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à remettre l'ordre de mouvement, outre la condamnation du demandeur à leur verser à chacun 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Serviceplan Group France et Serviceplan International Gmbh & Co ;

- condamné M. [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.

Par déclaration du 29 juillet 2022, les sociétés Serviceplan Group France et Serviceplan International Gmbh & Co ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions remises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Serviceplan Group France et Serviceplan International Gmbh & Co demandent à la cour, au visa des 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater leur désistement d'appel ;

- prendre acte de leur acceptation du désistement de M. [S] de son appel incident ;

- juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés au cours de l'instance.

Dans ses conclusions remises le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel ;

- lui donner acte du désistement de son appel incident ;

- constater en conséquence le 'désistement' de la cour ;

- dire que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont exposées.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation par la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les parties sont ici d'accord pour dire que chacune conservera la charge de ses frais et dépens, de sorte qu'il sera statué en ce sens à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel des sociétés Serviceplan Group France et Serviceplan International Gmbh & Co ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14557
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.14557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award