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23/03/2023 | FRANCE | N°21/04939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mars 2023, 21/04939


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 23 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZH2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19 / 02760





APPELANTE



S.A.S. NOLINSKI [Localité 4]

[Adresse 2]>
[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





INTIMÉ



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Sébastien...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZH2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19 / 02760

APPELANTE

S.A.S. NOLINSKI [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉ

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [Y] a été engagé par la société Nolinski [Localité 4] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines, catégorie cadre, coefficient niveau V échelon 1 selon la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable, ce à compter du 15 mars 2016.

La société Nolinski [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 4 février 2019, la société a adressé aux différentes équipes le courriel suivant :

'(...) Après plus de 2 ans passés au sein du groupe, [S] nous quitte pour de nouvelles aventures, nous lui souhaitons le meilleur pour le futur. [W] reprend donc au départ de [S] mi mars les cuisines de Nolinski. Nous profitons de ce départ pour repenser la restauration de Nolinski et donner un nouvel élan à cette magnifique maison.(...)'.

Le 7 février 2019, elle a adressé un nouveau courriel à certains des destinataires du premier message et à d'autres interlocuteurs, rédigé en ces termes : '(...) Je vous informe que [S] nous quittera mi mars et que c'est [W] [K] qui supervisera la cuisine du Nolinski en plus de celle du Restaurant du [Adresse 5]. Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles fonctions. (...)'.

M. [Y] a été convoqué par lettre du 18 février 2019 à un entretien préalable fixé au 12 mars et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.

Par lettre du 15 mars 2019, il a été licencié pour faute grave.

Considérant avoir été licencié verbalement, son licenciement étant selon lui dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que son licenciement ne repose pas sur une cause ;

- condamné la société Nolinski [Localité 4] à lui payer la somme de :

* 4 426,14 euros à titre de salaire de la période de mise à pied conservatoire,

* 442,61 euros à titre de congés payés afférents,

* 17 164,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 716,41 euros à titre de congés payés afférents,

* 4 291,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'au jour du paiement, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire : le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie, ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois demiers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée au jugement et fixée à 5 721,39 euros,

* 22 885,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;

- débouté Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Nolinski [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Nolinski [Localité 4] aux dépens.

La société Nolinski [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nolinski [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer les sommes de :

* 4 426,14 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire

* 442,61 euros au titre des congés payés afférents

* 17 164,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1 716,41 euros au titre des congés payés afférents

* 4 291,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 22 885,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les condamnations porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la date de la saisine, en ce qu'elle a ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du même article et l'a condamnée aux dépens ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- infimer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 22 885,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

- réformer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder la somme de 17 164,17 euros compte tenu de l'absence de préjudice de Monsieur [Y] ;

Statuant à nouveau

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

- condamner M. [Y] aux dépens de première instance ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

- le condamner, enfin, aux entiers dépens exposés en appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société Nolinski [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire : 4 426,14 euros,

* congés payés afférents : 442,61 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 17 164,17 euros,

* congés payés afférents au préavis : 1 716,41 euros,

* indemnité légale de licenciement : 4 291,04 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : 22 885,56 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;

- infimer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir condamnée la société Nolinski [Localité 4] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct en application de l'article 1240 du code civil;

Statuant à nouveau :

- fixer son salaire brut mensuel moyen à 5 721,39 euros ;

- condamner la société Nolinski [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire : 4 426,14 euros,

* congés payés afférents : 442,61 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 17 164,17 euros,

* congés payés afférents au préavis : 1 716,41 euros,

* indemnité légale de licenciement : 4 291,04 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail : 22 885,56 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en application de l'article 1240 du code civil : 15 000 euros ;

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents usuels de fin de contrat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société Nolinski [Localité 4] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nolinski [Localité 4] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur le licenciement

Sur l'existence d'un licenciement verbal

La société Nolinski [Localité 4] expose qu'à la suite d'un accident du travail puis d'une plainte pour harcèlement moral déposée par une salariée, Mme [E], elle a engagé avec M. [Y] des discussions dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'un rendez-vous a été fixé au 4 février pour arrêter les modalités de cette rupture, qu'un accord est intervenu lors de celui-ci et qu'elle a accédé au souhait du salarié d'une communication sur les conditions de son départ à laquelle il a été procédé par le premier courriel du 4 février. Elle fait valoir que lors du rendez-vous du 8 février aux fins de remplir le formulaire de rupture conventionnelle, M. [Y] a refusé de le signer et a formulé des 'exigences indécentes' au regard du comportement qui lui était reproché. Elle précise que le licenciement verbal doit être prouvé par le salarié et qu'il suppose que l'employeur a manifesté verbalement sa volonté de rompre le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas selon elle en l'espèce. Elle souligne que M. [Y] a été associé à la communication du 4 février dès lors qu'il en était destinataire en copie et qu'il ne s'en est pas ému. A titre subsidiaire sur ce point, elle fait valoir que si cette annonce effectuée auprès des équipes était analysée en un licenciement, elle ne constituerait qu'une irrégularité de procédure. A cet effet, elle fait valoir que la décision de licencier avant l'entretien préalable, intervenue entre la convocation à entretien préalable et celui-ci, constitue seulement une irrégularité de procédure, seule l'absence de lettre de licenciement et donc de toute motivation écrite entrainant le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle soutient qu'en outre, le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave.

M. [Y] expose que Mme [E] a refusé d'effectuer une tâche qu'il lui avait confiée puis qu'elle a eu un malaise. Il conteste tout acte de harcèlement moral. Il fait valoir qu'il a été convoqué le 5 février 2019 à un entretien pour conclure une rupture conventionnelle qu'il a refusé de signer. Il souligne qu'en tout état de cause, la rupture conventionnelle n'est acquise qu'au terme du délai de rétractation de 15 jours et que la procédure de licenciement n'a été initiée que le 18 février. Il soutient que son licenciement est intervenu verbalement dès lors que la société a annoncé la rupture du contrat de travail le 4 et le 7 février 2019 en dehors de toute procédure légale. Il en déduit qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1234-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Il résulte clairement des deux courriels cités précédemment que dès le 4 février 2019, la société a annoncé la rupture du contrat de travail la liant à M. [Y] puis l'a encore confirmée par son message du 7 février ce qui démontre le caractère irrévocable de sa décision. Elle ne peut pas comme elle tente de le faire invoquer une rupture conventionnelle qui n'a pas été signée et qui, en tout état de cause comme le fait valoir à juste titre le salarié, aurait produit ses effets au terme du délai de rétractation soit bien postérieurement. En outre, à l'appui d'une concertation entre les parties quant à l'annonce du 4 février, elle produit aux débats des attestations de M. [D] [O] et de Mme [F] [I], directeurs généraux de l'hôtel, tous deux supérieurs hiérarchiques de l'intimé et impliqués dans la procédure de licenciement, qui ne peuvent pas de ce fait emporter la conviction de la cour ce d'autant qu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Enfin, le fait que le salarié, destinataire en copie de ces messages, n'a pas protesté est inopérant dès lors que la rupture est intervenue dès la diffusion du premier message et qu'il pouvait sans incidence sur la procédure ultérieure, ne pas réagir instantanément. En dernier lieu, la société ne peut arguer d'une simple irrégularité de la procédure de licenciement alors qu'à cette date, aucune procédure de licenciement n'était engagée, la lettre de convocation à entretien préalable étant datée du 18 février 2019.

En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [Y] est intervenu le 4 février 2019 sans qu'une lettre énonçant les motifs de licenciement ne lui soit notifiée en contravention des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail précitées. Dès lors, son licenciement qui ne pouvait pas être régularisé par la lettre postérieure, est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur les conséquences du licenciement

La société ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, le salarié en sollicitant la confirmation. La décision du conseil de prud'hommes à ces titres sera confirmée.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 3,5 mois compte tenu de l'ancienneté de M.[Y] de 2 ans au moment de la rupture du contrat de travail le 4 février 2019.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, 30 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

M. [Y] soutient qu'il a subi un préjudice moral distinct en ce que la rupture du contrat de travail a été annoncée sans qu'une enquête soit diligentée alors qu'elle aurait permis de mettre en exergue le caractère mensonger des accusations de Mme [E] et en dehors de toute procédure légale.

La société fait valoir qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés et que si le harcèlement est constitué et retentit sur les conditions de travail, elle doit y mettre fin.

M. [Y] sollicite des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail survenue le 4 février 2019 verbalement et sans qu'une procédure de licenciement soit respectée.

La cour constate que la société ne justifie pas avoir diligenté une enquête avant de procéder au licenciement du salarié. En effet, elle produit seulement aux débats quatre attestations de salariés postérieures aux faits concernant Mme [E] et n'évoquant pas ceux-ci ainsi qu'une attestation de Mme [T] [G], responsable des ressources humaines, qui relate avoir reçu la salariée. La brutalité de cette rupture du contrat de travail en dehors de tout cadre procédural et sans que la société diligente une enquête a causé à M. [Y] un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera réparé par la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Nolinski [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 11 avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société Nolinski [Localité 4] de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Nolinski [Localité 4] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

La société Nolinski [Localité 4] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et en ce qui concerne le cours des intérêts,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Nolinski [Localité 4] à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- 3 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 11 avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE à la société Nolinski [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

ORDONNE à la société Nolinski [Localité 4] de remettre à M. [S] [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Nolinski [Localité 4] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04939
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.04939 ?
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