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23/03/2023 | FRANCE | N°21/04667

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mars 2023, 21/04667


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 23 MARS 2023



(n°2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXU5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00704





APPELANT



Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le

30 Juillet 1973 à [Localité 6]



Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.S. KUEHNE+NAGEL

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexis ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2023

(n°2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00704

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 30 Juillet 1973 à [Localité 6]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. KUEHNE+NAGEL

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 11 octobre 2002, la société Hays Logistique France a embauché M. [M] [X] pour la période du 14 octobre 2002 au 12 janvier 2003 en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, groupe 5, coefficient 128 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 193,89 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, outre une prime de panier journalière, une prime de froid mensuelle et une prime de productivité mensuelle.

Par avenant du 1er décembre 2002, les parties ont convenu de l'attribution d'une prime de fonction pendant la période probatoire et de l'accès au poste de chef d'équipe à l'issue de la période probatoire si celle-ci était concluante.

Par avenant du 7 janvier 2003, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2003 ' les autres éléments du contrat de travail initial restant inchangés.

Par avenant du 25 février 2003 à effet du 1er février 2003, M. [X] a exercé les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 1 981 euros ' les autres éléments du contrat de travail initial restant inchangés.

Par lettre remise en main propre datée du 11 avril 2005, M. [X] a été informé qu'en raison des modifications intervenues dans la convention collective de rattachement à effet du 1er février 2005, il exerçait désormais les fonctions de chef d'équipe logistique, statut agent de maîtrise, coefficient 157,5L moyennant un salaire de base mensuel de 2 036 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 16 août 2018, la société Kuehne+Nagel a notifié à M. [X] un avertissement pour avoir quitté son poste avant la fin d'activité de son équipe et sans avoir informé sa hiérarchie.

Par lettre recommandée datée du 4 janvier 2019, la société lui a notifié un nouvel avertissement pour plusieurs retards à son poste de travail.

Par lettre recommandée du 19 mars 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2019, M. [X] a demandé l'annulation de l'avertissement notifié le 16 août 2018.

Par lettre recommandée du 17 avril 2019, la société Kuehne+Nagel a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse « motivé par un manquement à la discipline et au règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise, par votre attitude irrespectueuse envers des salariés et votre refus de vous soumettre aux règles de sûreté rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ».

M. [X] a été dispensé d'exécuter son préavis qui lui a été payé.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2019, M. [X] a sollicité l'annulation de l'avertissement notifié le 4 janvier 2019.

Par lettres recommandées datées du 17 juin 2019, la société a refusé d'annuler les deux avertissements.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2019, M. [X] a contesté le licenciement qui lui avait été notifié.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 11 septembre 2019.

Par jugement du 27 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a :

- dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à la somme de 3 703,58 euros ;

- condamné la société Kuehne+Nagel à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 11 110,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement ;

- ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. [X] dans la limite de 200 euros sur justification des versements faits à ce titre ;

- dit qu'une copie du jugement serait transmise à Pôle emploi ;

- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 20 mai 2021, M. [M] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kuehne+ Nagel au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- l'infirmer dans son quantum ;

statuant à nouveau,

- condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser la somme de 96 000 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause ni sérieuse ;

- la condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Kuehne+Nagel demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle ni sérieuse ;

- l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes de :

* 11 110,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 200 euros ;

- l'a condamnée dépens ;

statuant à nouveau :

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, nous vous avons fait savoir que nous envisagions à votre encontre une éventuelle procédure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous étiez convoqué le 27 mars 2019 dans les bureaux administratifs du site du [Localité 4] où vous avez été reçu par [O] [H], Directeur d'Exploitation Logistique. Durant l'entretien, vous étiez assisté par [N] [L], Délégué Syndical d'Etablissement CGT.

Durant la semaine du 11 au 15 mars, durant laquelle vous étiez en congés payés, des personnes intérimaires et un salarié du site du [Localité 4] ont rencontré [O] [H] afin de se plaindre de votre comportement à leur égard. En effet, ils ont affirmé que vous aviez tenu à leur encontre des propos diffamants et racistes. Le 28 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, vous avez interpellez des salariés intérimaires en leur disant : « Vous parlez trop, vous vous croyez dans un zoo ' Je vous jette des bananes ' ». Les personnes ont affirmé que vous teniez à leur encontre des propos racistes de manière régulière.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu que vous aviez employé ces mots mais que c'était le ton de l'ironie. En effet, le jour où vous avez tenu des propos, il y avait beaucoup de bruit sur le chantier et c'était une réprimande. Vous avez indiqué que vous contestiez les faits racistes qui vous sont reprochés et que c'est quelqu'un qui vous en veut.

Nous vous rappelons que vous vous devez de respecter les règles en vigueur dans l'entreprise, notamment l'article 4 du règlement intérieur qui stipule que « La qualité du service exige de l'ensemble du personnel la plus grande courtoisie dans ses rapports ...entre collègues de travail. » et le chapitre IV qui énonce : « Le personnel doit se conformer strictement aux instructions qui lui sont données par les responsables hiérarchiques... »

En effet, notre activité de prestataire de services logistiques a pour caractéristique de traiter des volumes de marchandises très fluctuants, et exige par-là même un respect des règles de sûreté et une entente cordiale, une coopération des salariés et des sous traitants et un respect mutuel afin de satisfaire nos clients.

Votre comportement injurieux et les propos diffamants à l'égard de salariés sont totalement inacceptables, de part vos fonctions de Chef d'Equipe, vous devez adopter un comportement exemplaire vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un salarié puisse avoir de tels agissements allant jusqu'à troubler le bon ordre de l'entreprise, ce qui est contraire au chapitre IV du règlement intérieur qui stipule au paragraphe 2 : « Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit et peut donner lieu ...à des sanctions plus importantes. ».

De plus, votre attitude est totalement contraire aux principes énoncés dans le Code de Conduite de notre Société qui stipule dans le chapitre relatif aux pratiques en matière d'emploi : .../... Les fondements de notre culture d'entreprise sont les suivants : le respect et le soutien de la diversité culturelle, une coopération honnête et ouverte au sein de l'équipe et un environnement exempt d'intimidation et de harcèlement. »

Par conséquent, en raison de votre non-respect des règles de l'entreprise et de la violation grave du règlement intérieur et du Code de Conduite de notre Entreprise, votre maintien dans l'Entreprise ne s'avère plus possible, nous sommes dans l'obligation, aux vues de ce qui précède, de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par un manquement à la discipline et au règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise, par votre attitude irrespectueuse envers des salariés et votre refus de vous soumettre aux règles de sûreté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Votre préavis d'une durée de deux mois, commencera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis qui sera néanmoins payé. (') »

* sur le bien-fondé du licenciement

Suivant l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

M. [X] expose, au sujet des propos litigieux, qu'il a pris à part des salariés pour les réprimander car ils se chamaillaient en s'injuriant et en rigolant très fort alors que la direction de la société cliente était à proximité et que le travail n'avançait pas et que c'est dans ce contexte qu'il leur a dit qu'ils étaient sur leur lieu de travail et non pas dans un zoo. Il ajoute que les salariés ont compris et que c'est par la suite, pour apaiser l'atmosphère à la suite de la réprimande, qu'il a déclaré sur un ton humoristique : « vous voulez des bananes pour avoir la bouche pleine et ainsi éviter de parler ' ». M. [X] ne conteste pas avoir tenu les propos rapportés par les deux salariés mais, s'il admet qu'ils étaient maladroits, réfute néanmoins leur caractère raciste et encore plus leur caractère répété. M. [X] rappelle qu'il a travaillé pendant des années avec des collègues d'origine, de culture et de confession diverses sans aucun problème et relève que cette procédure de licenciement est intervenue après deux avertissements dans un contexte de plan de sauvegarde de l'emploi. Il fait encore valoir qu'il était très apprécié de ses collègues de travail dont 47 ont signé une pétition de soutien en se disant indignés des accusations portées par l'employeur à son égard.

Ce à quoi la société réplique que deux salariés intérimaires d'origine congolaise, M. [K] [P] et M. [R], tous deux préparateurs de commandes, ont dénoncé des propos racistes tenus par M. [X] de manière répétée ; que M. [X] admet d'ailleurs avoir tenu les propos rapportés par ces deux salariés ; qu'un tel comportement contrevient aux règles de discipline et que les propos racistes, pénalement répréhensibles, sont contraires aux règles de conduite dans la vie civile et au sein de la collectivité de travail ; qu'ils violent le règlement intérieur et le code de bonne conduite de l'entreprise. La société fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe et tuteur, M. [X] était tenu d'un devoir d'exemplarité et qu'il avait suivi deux formations au cours desquelles l'utilisation d'un mode de communication adapté et les rôles et responsabilités du tuteur avaient été abordés. La société rappelle qu'au titre de son obligation de sécurité, l'employeur se doit de prendre une mesure de licenciement du salarié auteur de violences verbales ou physiques à l'égard d'autres salariés. La société rappelle encore que M. [X] s'est vu notifier deux avertissements en août 2018 et en janvier 2019, pour des manquements au règlement intérieur, qu'il n'en a pas demandé l'annulation et que ces avertissements constituent des précédents récents de nature disciplinaire.

En l'espèce, la société verse aux débats les attestations suivantes :

* celle de M. [E] [K] [P], préparateur de commande, en date du 14 mars 2019, aux termes de laquelle il explique travailler sur le site de [Localité 4], dans l'équipe du matin avec quatre chefs d'équipe dont M. [X] et déclare : « il se trouve que depuis un certain temps un chef d'équipe Monsieur [X] [M] nous interpel moi et mes collègues de travail (préparateur de commande) qui sont pour la plupart de couleur de manière raciste. Pourquoi je dis raciste. Exemple. Le 28/12/2018 ou le 03/01/2019, on parlait dans le chantier et il nous a dit « Vous parlez trop vous vous croyez dans un zoo. Je vous jette des bananes. » Le problème est que ce genre des propos racistes sons répétés. Voilà pourquoi je demande à la direction d'intervenir. » ;

* celle de M. [C] [R], préparateur de commande, en date du 15 mars 2019, aux termes de laquelle il explique travailler sur le site de [Localité 4] dans l'équipe du matin et déclare : « Je tiens à vous signaler depuis un certain temps [X] [M] chef d'équipe du matin nous interpelle mois et mes collègues des travail préparateur de commande qui son la pluis par de couleur de manière raciste. Exemple le 28 décembre 2018 et le 03/01/2019 (') « Vous parlez trop vous vous croyez dans un zoo je vous (illisible) de banane. Ces char de propt raciste son répété. »

La société produit également des éléments qui établissent que M. [X] avait suivi en 2014 une formation intitulée « Leadership 1 ' Introduction au management » dont l'un des objectifs était : « utiliser un mode de communication adapté » et en 2015, une formation pour assurer une mission de tuteur métier efficace dont l'un des objectifs était d' « identifier les principes pédagogiques de base nécessaires pour exercer la mission de tuteur ». En 2016, M. [X] avait également suivi une formation « Masterchef ». L'attention de M. [X] avait donc été appelée sur l'importance d'une communication respectueuse dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

M. [X] ne conteste pas avoir tenu ces propos en une occasion. Il en discute la nature raciste et le caractère répété. Il produit de nombreuses attestations de collègues de toutes origines qui s'accordent pour déclarer qu'ils n'ont jamais entendu ou essuyé de la part de M. [X] des propos à caractère raciste et qu'il se montrait à l'écoute en tant que chef d'équipe et était très serviable. Aucun ne déclare avoir été présent lorsque les propos litigieux ont été tenus.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la teneur des propos litigieux de M. [X] confère au licenciement une cause réelle et sérieuse.

La circonstance que ces propos auraient été tenus de manière isolée - ce qui, au demeurant, est contredit par M. [K] [P] et M. [R] - et que M. [X] avait une grande ancienneté dans l'entreprise n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Partant, le licenciement est fondé et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Corollairement, M. [X] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera également infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur le remboursement à Pôle emploi

La cour jugeant que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 200 euros.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ' la décision des premiers juges sur les dépens étant infirmée.

La décision des premiers juges est encore infirmée sur les frais irrépétibles et M. [X] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [M] [X] a une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner à la société Kuehne+Nagel de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] [X] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04667
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.04667 ?
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