La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°20/05892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mars 2023, 20/05892


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 23 MARS 2023



(n°2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKY5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00694



APPELANTES



Madame [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

née le 26 Septembre 19

70 à [Localité 10] ([Localité 5])



Représentée par M. [T] [S] (Délégué syndical ouvrier)



UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par M. [T] [S] (Dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2023

(n°2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00694

APPELANTES

Madame [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

née le 26 Septembre 1970 à [Localité 10] ([Localité 5])

Représentée par M. [T] [S] (Délégué syndical ouvrier)

UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par M. [T] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

Me [Y] [I] (SCP PH.ANGEL et B HAZANE) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FAB&CO CAFE DU SPORT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [V] [C],

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [H], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 5 septembre 2011, Mme [M] [K] a été engagée en qualité de serveuse par la société Fab & co qui exploitait un bar sous l'enseigne Café du sport, d'abord par contrat à durée déterminée puis à compter du 23 avril 2014, par contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté.

La société Fab & co emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.

Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de commerce de Melun a ouvert le redressement judiciaire de la société Fab & co, désignant la SCP [Y]-Hazane représentée par Me [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 30 janvier 2017, la SCP [Y]-Hazane représentée par Me [I] [Y] étant maintenue en qualité de mandataire judiciaire et désignée en qualité de commissaire au plan.

Par lettre recommandée adressée le 14 mai 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire Mme [K] a été convoquée par la société Fab & co à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2016 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 26 mai 2016.

Le 20 juin 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation de son licenciement et paiement de rappel de salaire. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 22 août 2016 puis l'affaire a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 9 janvier 2017 où elle a fait l'objet d'une radiation en raison du défaut de diligence des parties. Mme [K], à laquelle s'est jointe l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) a sollicité le rétablissement de l'instance par conclusions du 9 novembre 2017. L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 17 septembre 2018, 19 novembre 2018, 28 janvier 2019, 8 juillet 2019 date à laquelle elle a été plaidée. La formation paritaire du conseil de prud'hommes s'est mise en partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage à l'audience du 29 mai 2020.

Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fab & co, la SCP [Y]-Hazane prise en la personne de Me [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 3 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, statuant en formation de départage, constatant que les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société Fab &co alors que cette société faisait l'objet d'une procédure collective et était en liquidation judiciaire, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [K] et de l'Union des syndicats anti précarité, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [K] et l'Union des syndicats anti précarité aux dépens.

Mme [K] représentée par M. [W] [A], défenseur syndical et l'Union des syndicats anti précarité ont formé appel du jugement par déclaration datée du 31 août 2020, enregistrée au greffe le 11 septembre 2020.

L'AGS a constitué le 23 septembre 2020.

La SCP [Y] Hazan ès qualités a constitué le 26 octobre 2020.

Les premières conclusions au fond de Mme [K] représentée par M. [W] [A] ont été adressées à la cour et enregistrées au greffe le 7 octobre 2020.

M. [F] s'est constitué en tant que défenseur syndical au lieu et place de M. [W] [A] le 19 mars 2021.

Les premières conclusions au fond de la SCP Angel- Hazane ont été notifiées le 12 février 2021.

Les premières conclusions au fond de l'AGS sont intervenues le 7 novembre 2020.

Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident ayant donné lieu à une ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle il :

- s'est déclaré incompétent sur la demande relative à l'effet dévolutif de l'appel,

- a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [K],

- a déclaré recevables les conclusions au fond de la SCP [Y]-Hazane ès qualités du 12 février 2021,

- a déclaré irrecevables les conclusions au fond de l'AGS du 7 novembre 2020,

- a déclaré irrecevable la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens à la charge du liquidateur.

Cette ordonnance n'a pas été déférée devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.

L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022 date à laquelle Mme [K] et le SAP ont sollicité le renvoi devant une formation collégiale de la cour et l'affaire a donc été renvoyée à l'audience collégiale du 12 janvier 2023. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 pour décision être rendue ce jour.

Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 7 octobre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, étant rappelé que les conclusions adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture ne saisissent pas valablement la cour, et qu'aucune autre conclusion au fond n'a été enregistrée au greffe antérieurement à l'audience de clôture, Mme [K] et le SAP prient la cour de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixer la moyenne de salaire à 1 890,81 euros

- fixer la créance de Mme [K] au passif de la liquidation de la société Fab & co aux sommes suivantes :

* 3 781,62 euros au titre du préavis outre 378,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 117,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 736,75 euros à titre de rappel de mise à pied,

* 1 890,81 euros pour défaut de procédure,

* 22'699,72 euros pour travail dissimulé,

* 22'699,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 672,43 euros de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non déclarées congés payées afférents et absence de la contrepartie du repos obligatoire,

- Subsidiairement, dire que le licenciement est nul et prononcer le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents depuis la date du licenciement jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- ordonner au mandataire liquidateur de la société Fab & co de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de salaire de mai 2016 et un certificat de travail conformes,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016,

- dire que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts au profit du syndicat anti précarité en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmise par voie électronique le 5 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [I] [Y]- Denis Hazane représentée par Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Fab & co prie la cour de :

- déclarer que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif,

- subsidiairement déclarer Mme [K] et l'Union des syndicats anti précarité irrecevables et mal fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [K] et l'Union des syndicats anti précarité aux entiers dépens et dire que Maître [P] pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION':

Sur l'effet dévolutif de l'appel':

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel de Mme [K] est rédigée dans les termes suivants':

«'Objet/portée de l'appel': précise que cet appel porte sur les chefs de demande suivants':

A demandes de Mme [K]

juger

le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';

la société Fab&co a pratiqué du travail dissimulé';

fixer la moyenne des salaires à 1 890,81 euros

condamner le mandataire liquidateur à inscription au passif et rendre opposable les condamnations à l'AGS CGEA':

* au titre du préavis': 3 781,62 euros et 378,16 euros de congés payés afférents,

* indemnité de licenciement': 1 117,47 euros,

* rappel de mise à pied':736,75 euros ,

* défaut de procédure': 1 890,81 euros pour,

* travail dissimulé': 22'699,72 euros ,

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 22'699,72 euros,

* dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non déclarées, des congés payés afférents, de l'absence de la contrepartie du repos obligatoire 5 672,43 euros,

dommages-intérêts pour le défaut d'information': 7 563,24 euros,

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 1 000 euros

A titre subsidiaire':

juger que le licenciement de Mme [K] est nul';

prononcer la réintégration de Mme [K],

prononcer le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents depuis la date du licenciement jusqu'à sa réintégration,

ordonner en fonction des condamnations intervenues la délivrance des document suivants sous astreinte de 5 euros à partir de la date de la première saisine soit le 23 septembre 2014 et e réserver le pouvoir de liquider l'astreinte';

Attestation Pôle emploi';

Bulletin de salaire de mai 2016 conforme';

Certificat de travail conforme';

Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil (anatoscisme), devenu 1343-2, à compter de la première demande , soit la première saisine du conseil le 23 juin 2016':

B demandes de l'union des syndicats anti-précarité USAP':

condamner le mandataire liquidateur à inscription au passif et rendre opposable les condamnations de l'AGS CGEA à payer les sommes suivantes':

2 500 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des syndicats.

'[...]'»

La SCP [I] [Y]-Denis Hazane ès qualités soutient que l'appel relevé par Mme [K] et le syndicat n'a pas d'effet dévolutif dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, et qu'il n'y a eu aucune régularisation par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure.

Les appelants sont restés taisants sur cette demande.

La cour relève que la déclaration d'appel enregistrée le 11 septembre 2020 par Mme [K] et l'Union des syndicats anti précarité ne critiquait aucun des chefs du jugement et se contentait de présenter leurs demandes. Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Aucun chef du jugement n'ayant été critiqué, l'appel n'a pas produit d'effet dévolutif. La cour n'est donc pas saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.

Mme [K] et l'Union des syndicats anti précarité, parties perdantes sont condamnées aux dépens Maître [P] étant autorisé à poursuivre directement contre les parties condamnées le recouvrement des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

DIT que la déclaration d'appel en date du 31 août 2020 enregistrée au greffe le 11 septembre 2020 n'a pas produit d'effet dévolutif,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

CONDAMNE Mme [N] et l'Union des syndicats anti-précarité aux dépens et autorise Me [P] à poursuivre directement le recouvrement des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision contre les parties condamnées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/05892
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.05892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award