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23/03/2023 | FRANCE | N°14/14051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 23 mars 2023, 14/14051


RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 41 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/14051 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUHZC





Décisions déférées à la Cour :

Renvoi après cassation de l' arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n°16-16.942) de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2016 (RG n°14/14051) suite au jugement rendu le 05 Mai 2014 (RG n°11/0022

8) par la juge de l'expropriation de Paris.



APPELANTS

VILLE DE [Localité 8]

représentée par son Maire en exercice

Hôtel de Ville

[Adresse 4]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 41 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/14051 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUHZC

Décisions déférées à la Cour :

Renvoi après cassation de l' arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n°16-16.942) de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2016 (RG n°14/14051) suite au jugement rendu le 05 Mai 2014 (RG n°11/00228) par la juge de l'expropriation de Paris.

APPELANTS

VILLE DE [Localité 8]

représentée par son Maire en exercice

Hôtel de Ville

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentées par Me Geneviève CARALP DELION de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

ELOGIE-SIEMP

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentées par Me Geneviève CARALP DELION de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMÉS

SCP [VK] [M] [H]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]

Représenté par IMMOBILIER PATRICK ESTEVE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Jules TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 8]

Service Local du Domaine de [Localité 8]
Commissariat du Gouvernement
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Monsieur [Y] [L], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Bénédicte BAUDOIN, juge de l'expropriation

du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 25 mai 2001 du préfet de [Localité 8], l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] (petite voie privée interdite à la circulation) à [Localité 8], sur un terrain de 103 m², comprenant 29 lots sur 6 niveaux dont 22 logements, a été déclaré insalubre, de façon remédiable.

La cité Germain Pilon est une petite voie interdite à la circulation, dont l'accès s'effectue [Adresse 12], par une porte cochère, qui présente l'aspect d'une cour d'immeuble.

Le bâtiment sis au n° 3 est édifié sur 5 étages sur sous-sol, sur la parcelle AR-[Cadastre 3].

Les 10 février et 20 juin 2005, puis le 16 octobre 2006, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'engager des travaux de rénovation, visant à mettre fin à l'insalubrité constatée en 2001, lesquels ont débuté au cours du premier trimestre 2005.

Par arrêté préfectoral du 20 juillet 2005, cet immeuble a été déclaré irrémédiablement insalubre et interdit à l'habitation, étant observé que les copropriétaires étaient autorisés à poursuivre les travaux.

Par arrêté du 10 août 2006, le préfet a déclaré:

- d'utilité publique l'acquisition par la Société immobilière de la ville de [Localité 8] (SIEMP) de l'immeuble précité en vue de réaliser une opération de démolition- reconstruction permettant de réaliser cinq logements sociaux ;

- immédiatement cessible l'immeuble et fixé le montant des indemnités provisionnelles aux propriétaires et offert le relogement aux occupants.

Par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de l'expropriation de Paris a déclaré expropriés les lots 1 à 15, 17, 19 à 23, 25 à 29 dépendants de la copropriété de l'immeuble.

Par ordonnance du 20 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SIEMP, a :

- refusé d'ordonner l'interruption des travaux décidés par le syndicat des copropriétaires ;

- nommé la SCP [VK]-[D]-[H], en la personne de Me [VK], en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires avec notamment la mission de veiller, en s'associant M. [OB], propriétaire de plusieurs lots, chargé de représenter les copropriétaires, à l'exécution du chantier jusqu'à la décision juridictionnelle sur sa poursuite, en prenant les décisions qui seraient sollicitées par la maîtrise d'oeuvre, de dresser un état des contrats engageant le syndicat, de procéder à un arrêté des comptes, de recouvrer les créances et de payer les dettes.

Cette mission a été renouvelée plusieurs fois.

Par ordonnance du 26 juillet 2007, le juge des référés a enjoint à la SIEMP de permettre à la société CDI d'accéder aux parties privées pour la réalisation notamment des travaux de renforcement de structure.

Par ordonnance du 22 juillet 2009, rétractée le 17 mars 2010 par la cour d'appel de Paris, le juge des requêtes du tribunal de grande instance a désigné M. [HS], en qualité de technicien pour décrire l'immeuble.

Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la SIEMP, ordonné la cessation des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires.

Par arrêt du 10 mars 2011, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les arrêtés des 20 juillet 2005 et 10 août 2006, au motif que :

'Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont s'agit était, à la date de l'arrêté contesté, affecté de diverses désordres desquels résultaient une situation d'insalubrité ; que ces désordres, relevés par le conseil départemental d'hygiène dans son avis du 20 juin 2005, consistaient en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ;

'toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres, y compris ceux affectant les éléments porteurs, exigeaient pour qu'il y soit remédié des travaux qui ont été techniquement irréalisables ou qui ont pu être regardés comme équivalents à une reconstruction de l'immeuble ; qu'il n'a pas été établi par l'administration et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les travaux strictement nécessaires pour rendre l'immeuble salubre étaient d'un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale de celui-ci.

Par requête du 16 mai 2011, reçue au greffe le 18 mai 2011, Me [VK], ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, a saisi le juge de l'expropriation de Paris sur le fondement de l'article L12-5 du code de l'expropriation aux fins de constat de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et en allocation de dommages et intérêts, au titre des parties communes de l'immeuble.

Par requête du même jour, Maître [W] [VK] es qualité a saisi le juge de l'expropriation au mêmes fins, mais pour exercer l'action oblique (article 1166 du code civil) au nom de la DNID es qualité d'administratrice provisoire des successions vacantes de deux copropriétaires décédés ([G] et [FY]).

Pour les besoins de la médiation, toutes les actions introduites par les copropriétaires de l'immeuble ainsi que par le syndicat des copropriétaires ont été jointes par le premier juge.

Par ordonnance du 19 mai 2011, confirmée pour l'essentiel par la cour d'appel de Paris, le 21 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise technique portant sur l'état de l'immeuble, confiée à M. [O].

Par arrêt du 6 avril 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la SIEMP à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mars 2011.

Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [OB], l'un des copropriétaires, à propos des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L12-5 du code de l'expropriation.

Par ordonnance du 10 juillet 2014, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête de Me [VK], désigné Me [K] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires.

Par ordonnance du 24 juillet 2014, le même magistrat a désigné Me [K] en la même qualité d'administrateur provisoire de la copropriété mais sous le régime des copropriétés en difficultés, au visa de l'article 29-1 de la loi n°565-557 du 10 juillet 1965.

Suite à l'échec de la médiation ordonnée le 29 mai 2012, les affaires introduites par les copropriétaires de l'immeuble et par le syndicat des copropriétaires ont été disjointes par le juge de l'expropriation.

Par jugement du 5 mai 2014, RG 11/00228 rectifié le 8 juillet 2014, le juge de l'expropriation de [Localité 8] a :

- indiqué qu'il a été établi un mesurage des surfaces utiles de l'immeuble par la société [MH] et Associés, concluant à une surface utile totale de l'immeuble de 414,20 m² ;

- dit n'y avoir lieu à la jonction des affaires, le sort des instances diligentées par chacun des copropriétaires ne commandant pas le sort de la présente instance ;

- dit que sans contestation des parties, la ville de [Localité 8] est fondée à intervenir à l'instance auprès de la SIEMP, en application des dispositions de la convention publique d'aménagement conclue le 30 mai 2002 entre la ville de Paris et la SIEMP ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la SCP [VK]-[C]-[H] soulevée par la SIEMP et la ville de Paris ;

- déclaré recevable la demande de la SCP [VK]-[D]-[H], ès-qualités de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit ;

- constaté la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 ;

- rejeté la demande de sursis à statuer de la SCP [VK]-[C]-[H] dans l'attente du rapport d'expertise de M. [O] ;

- rejeté la demande de la SCP Valliot-Leguerne-Abitbol d'une nouvelle expertise ;

- condamné la SIEMP et la ville de [Localité 8], in solidum, à payer à la SCP [VK]-[D]- [H], ès-qualités de liquidatrice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, une indemnité de 400 euros/m² utile, soit pour 414,20 m², la somme de 165 680 euros à titre de dommages et intérêts, ajoutant que cette indemnité représente une contribution conséquente mais pas totale, afin d'éviter un enrichissement sans cause à la réhabilitation de l'immeuble, contribution à laquelle s'ajouteront les indemnités reçues par chacun des copropriétaires expropriés ;

- rejeté les autres demandes de la SIEMP, de la ville de [Localité 8], intervenante volontaire et de la SCP [VK]-[D]-[H], ès-qualités ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] à payer à ladite SCP, ès-qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SIEMP et la ville de [Localité 8] à supporter les dépens.

La SIEMP et la ville de [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014, en toutes ses dispositions.

Le 20 août 2014, elles ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris Me [Z] [K], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6].

Par arrêt du 10 mars 2016, N°S 14-051, la cour d'appel de Paris a :

- dit à titre liminaire, que les écritures des parties sont recevables ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 et déclaré recevable l'action introduite par la SCP [VK] en la personne de Me [VK], ès-qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et poursuivie par Me [K] devant la cour d'appel ;

- mis hors de cause la SCP [VK] en la personne de Me [VK], ès-qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

- déclaré recevables les demandes de Me [K], ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] ;

- condamné in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O], sur l'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;

- avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [YG], demeurant [Adresse 5], avec pour mission :

- d'entendre les parties, ainsi que tous sachants, notamment l'architecte M. [X], se faire remettre tous documents utiles ;

- rechercher et décrire l'état de l'immeuble, d'une part, au moment de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, d'autre part à la date d'interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 et, de troisième part, à la date de restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014 ;

- déterminer les dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble par la SIEMP après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, à l'exclusion des dégradations occasionnées le cas échéant par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

- déterminer l'ensemble des préjudices spécialement résultés, s'agissant de l'état de l'immeuble, de la procédure irrégulière d'expropriation ayant conduit à l'interruption des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ;

- fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;

- dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 30 décembre 2016 ;

- dit que le syndicat des copropriétaires devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avant le 30 juin 2016, faute de quoi la décision de celui-ci sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de cette abstention ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 29 septembre 2016 pour vérification du versement de la consignation, puis à l'audience du jeudi 4 mai 2017 à 9h00, salle Malesherbes, pour plaidoiries après dépôt du rapport de l'expert ;

- condamné in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] à payer à Me [K], ès-qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 37 802 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK] ;

- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens d'appel.

La SIEMP et la Ville de [Localité 8] ont formé un pourvoi en cassation avec un moyen unique. Elles faisaient grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 jusqu'à la restitution de l'immeuble après jugement du 05 mai 2014 rectifié le 08 juillet 2014, à l'exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009.

Par un arrêt du 29 juin 2017, N° 16-16942, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Elle indique : « mais attendu qu'ayant retenu, souverainement, que, si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d'expropriation, il ressortait notamment du constat de huissier en justice du 31 mai 2007 et du rapport de mission de la SCP huissier de justice du 12 février 2016, soit à une date proche de l'ordonnance expropriation, que les murs et plafonds des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente, que le linoléum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eau, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état, que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de Monsieur [OB], et, a exactement, dit que l'obligation d'indemnisation de la SIEMP et de la Ville de [Localité 8] était à la mesure des dégradations qui étaient résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble à compter de la date de l'ordonnance expropriation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces dégradations étaient celles résultant en particulier de l'aggravation de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. »

Par une ordonnance du 26 avril 2017, le président de la chambre a accordé à l'expert, [R] [YG] une prorogation de délai pour déposer son rapport jusqu'au 31 juillet 2017.

Par ordonnance du 05 juillet 2017, le président de la chambre a dit que le délai accordé à M. [YG] pour déposer son rapport était prorogé jusqu'au 31 mars 2018 et que l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2017 était remplacée par celle du 21 juin 2018.

Par ordonnance du 02 octobre 2017, le président de la chambre a :

- fixé à la somme de 1 920 euros le complément de la provision à verser par M. [OB] ;

- dit que cette somme devra être versée avant le 19 octobre 2017 directement entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris ;

- dit qu'en l'absence de versement de cette consignation complémentaire, il sera demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.

A défaut du versement de cette consignation, l'expert [R] [YG] a déposé en l'état le rapport d'expertise 10 mars 2018.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- déposées au greffe, par ELOGIE-SIEMP, et la ville de [Localité 8], appelantes, respectivement le 01 mars 2019, notifiées le 11 mars 2019 (AR 27 mars 2019), le 03 octobre 2019, notifiées le 03 octobre 2019 (AR du 07 octobre 2019), et le 13 novembre 2019, notifiées le 13 novembre 2019 (AR des 14 et 15 novembre 2019), le 24 novembre 2021 notifiées le 24 novembre 2021(AR du 25 et 26 novembre 2021) aux termes desquelles elles demandent à la cour :

- de donner acte à la société ELOGIE SIEMP en ce qu'elle vient aux droits de la société SIEMP par suite de la fusion absorption intervenue le 15 décembre 2016 ;

- de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation de la SIEMP et de la ville de [Localité 8] ;

Statuant à nouveau :

- de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes nouvelles formées au titre de l'action oblique, celle-ci n'entrant pas dans le champ de la saisine de la présente instance ;

- de déclarer irrecevables comme ayant déjà été tranchées les demandes de condamnation du chef de frais de procédures abusives ;

- de dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre des prétendus frais de procédure abusifs pour 144 452, 86 euros ;

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait estimer que des dégradations ont été réalisées, de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 165 680 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Hello Syndic à payer à ELOGIE SIEMP la somme de 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet Hello Syndic en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Normand et associés ;

- déposées au greffe, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, intimé et appelant incident, respectivement le 22 février 2019, notifiées le jour même (AR des 26 et 28 février 2019), le 25 juin 2019, notifiées le 26 juin 2019 (AR du 28 juin 2019), et le 28 juin 2019, notifiées le 02 juillet 2019 (AR du 05 juillet 2019), puis après changement d'avocat le 03 novembre 2019, notifiées le 05 novembre 2019 (AR du 06 novembre 2019), et le 9 septembre 2020 notifiées le 9 septembre 2020 (AR des 10 et 11 septembre 2020) aux termes desquelles il demande à la cour :

Dans les conclusions du 22 février 2019 :

- de dire et juger la SIEMP et la Ville de [Localité 8] responsables in solidum des préjudices qu'il subit ;

- de confirmer le jugement attaqué ;

- d'adjuger au syndicat des copropriétaires qu'il représente l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

- de condamner in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] à verser au syndicat des copropriétaires qu'il représente les sommes suivantes :

- la somme de 485 638,63 euros, élevée à 550 254,23 euros dans les conclusions du 25 juin 2019, au titre du préjudice sur la remise en état des parties communes suite aux dégradations de l'immeuble par la SIEMP et la Ville de [Localité 8] ;

- la somme de 300 000 euros au titre des frais de procédure abusive ;

- au titre du préjudice subi pour la dégradation des biens gérés par la DNID au titre de l'action oblique des lots 12 et 19 :

- la somme de 72 000 euros pour la remise en état des lieux ;

- la somme de 140 400 euros pour la perte de loyer ;

- la somme de 429 900 pour l'indemnité d'indisponibilité ;

- la somme de 45 500 euros au titre des indemnités pour l'action oblique ;

- la somme de 35 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SIEMP et la Ville de [Localité 8] aux entiers dépens ;

Et ajoute dans ses conclusions du 28 juin 2019 :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 et déclaré recevable l'action introduite par le syndicat, condamné in solidum la SA ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du 3, cité Germain Pilon des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause ;

- de déclarer in solidum la SA ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] entièrement responsables des préjudices subis par le syndicat en raison des dégradations des parties communes, en application des dispositions des articles 544 de la loi de 1804 promulguée le 6 février 1804 ainsi que celles de l'article 1240 modifiée du 10 février 2016 ;

Et dans les conclusions du 29 octobre 2019 et du 9 septembre 2020 (changement d'avocat) :

- de lui donner acte de la reprise d'instance engagée par Me [K] relative à l'appel en cours d'examen dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires qu'il représente ;

- de lui donner acte au maintien à son bénéfice des conclusions antérieures ainsi que les dires déposés successivement par Me [VK] puis Me Lebossé ;

- de lui donner acte au maintien et à la reprise à son profit des condamnations demandées par la SCP [VK], Me Lebossé ;

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes au titre de l'action oblique ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 165 680 euros ;

En conséquence, et statuant à nouveau sur ces chefs :

- à titre principal :

- de débouter la SIEMP et la Ville de [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- de condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 505 054,43 euros, sauf à parfaire, au titre des dégradations subies par les parties communes ;

- de condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 144 452,86 euros, sauf à parfaire, au titre des frais abusifs de procédure engendrés par l'attitude dilatoire et dolosive de ces dernières ;

- à titre subsidiaire :

- de condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 1 050 000 euros, correspondant au triple du coût des travaux tels que votés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2005 et 2006, sauf à parfaire ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 165 680 euros, sauf à parfaire ;

- en tout état de cause :

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de base légale à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires, ainsi représenté, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser les copropriétaires des dégradations subies par les parties privatives de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 15 mai 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

- condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

ELOGIE SIEMP fait valoir que :

- le principe et le quantum de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation au titre de la dégradation des biens restitués ne sauraient être confirmés :

- en effet, cette indemnité a été accordée en se fondant sur la dégradation de l'immeuble depuis la date de l'expropriation, or celui-ci était déjà en très mauvais état à cette date puisque des travaux significatifs avaient été votés ; en outre, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, accorder une indemnité de 400 euros/m² utile de l'immeuble, s'agissant d'une réparation accordée au syndicat des copropriétaires pour travaux sur une partie commune, qui ne peuvent être chiffrés au regard d'une superficie comprenant la superficie des parties privatives ; par ailleurs, le montant de 400 euros/m² utile n'est fondé sur aucun justificatif technique et est purement abstrait ; de surcroît, les désordres listés par le tribunal sont strictement identiques à ceux constatés dans l'arrêté de 2005, ce qui démontre qu'une contribution de 400 euros appliquée à l'ensemble de la superficie utile est dénuée de fondement ;

- il n'y a pas eu obstruction à la réalisation des travaux, qui ont d'ailleurs été arrêtés suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2009 parce qu'ils n'étaient pas effectués dans les règles de l'art ; en outre, si le projet d'utilité publique n'a pas été suivi, c'est en raison des contestations des anciens propriétaires ; en conséquence, il ne peut lui être reproché aujourd'hui de restituer un immeuble qui est demeuré "gelé" du fait de la procédure ;

- l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation en raison de son insalubrité et si celle-ci a été annulée, ce n'est pas que l'immeuble était en bon état mais qu'il n'était pas démontré que le coût des travaux était supérieur à la valeur de l'immeuble ; dès lors, il convient de rappeler l'étude effectuée sur l'immeuble avant les opérations d'expropriation démontrant l'importance des travaux nécessaires à la date de l'expropriation ; ainsi, les désordres sont anciens et ne résultent pas de la procédure d'expropriation annulée ;

- en outre, le tribunal ne pouvait se fonder sur le fait que les travaux étaient judiciairement permis par la copropriété en liquidation pour écarter leur impact sur l'état de l'immeuble, car il est ici question de l'incidence de ces travaux sur l'immeuble ;

- en conséquence, l'allocation d'une somme de 400 euros/m² appliquée à la superficie utile totale de l'immeuble n'est pas fondée, ni en son principe, ni en son quantum ; en outre, elle fait double emploi avec l'allocation d'une indemnité de 800 euros/m² restituée aux propriétaires expropriés ;

- la cour ne peut prendre en compte le rapport en l'état déposé par Monsieur [YG] ; en effet, celui-ci ne répond pas aux missions que la cour lui a fixé ; en outre, l'expert n'a pas listé les dires déposés par la SIEMP alors qu'il a listé ceux déposés par Me [K] et les propriétaires expropriés ; par ailleurs, il s'est référé au rapport en l'état déposé par Monsieur [HS] alors que la cour indiquait précisément que ce rapport ne pouvait être pris en considération (eu égard à la désignation effectuée par ordonnance sur requête rétractée par la cour d'appel de Paris la privant rétroactivement de toute valeur) ;

- ainsi, afin de décrire l'état de l'immeuble au moment de l'expropriation du 18 décembre 2006, il convient de se référer au rapport établi par le Service technique de l'habitat en 2004 ainsi qu'aux procès-verbaux de transport établis par le juge de l'expropriation ;

- en conséquence, aucune indemnité ne saurait être accordée au syndicat des copropriétaires au titre de la dégradation de l'immeuble ; au demeurant, la somme de 400 euros/m² n'est étayée par aucun justificatif et est purement théorique ; ainsi la cour infirmera la décision et n'accordera aucune indemnité au syndicat des copropriétaires ;

- concernant les demandes du syndicat des copropriétaires, antérieures au 05 novembre 2019 : celles-ci sont dénuées de tout fondement :

- les éléments de fait sur lesquels ces demandes reposent ne sauraient être pris en compte car l'immeuble y est décrit tel qu'il apparaît en 2019, faisant abstraction de son état au moment de l'expropriation et ce alors que la cour doit se prononcer sur une comparaison de l'immeuble à diverses dates et sur les dégradations reprochées à la SIEMP ; en outre, les appréciations des représentants successifs du syndicat des copropriétaires sont contradictoires car elles font état d'un bien vandalisé et saccagé mais indiquent que l'immeuble est réhabilitable à un coût raisonnable ;

- il ne saurait y avoir de perte de chance s'élevant à un montant de 425 000 euros dans la mesure où le montant des travaux votés était de 86 855,56 euros et non 450 000 euros comme le soutient le syndicat des copropriétaires ;

- elle ne saurait s'acquitter du montant des travaux de sortie d'insalubrité des parties communes sachant que l'immeuble était insalubre en 2004 ; ainsi, la somme de 481 004,23 euros demandée au titre des travaux repose sur un devis daté de 2016, dont les montants ont été actualisés, ce qui ne constitue pas un justificatif ; en outre, la somme de 50 000 euros au titre de la remise en état des marches d'escalier des 5 étages n'est étayée d'aucun justificatif ; enfin, il apparaît que les travaux déjà réalisés pour assurer le clos et le couvert de l'immeuble, pour un montant de 196 000 euros correspondent peu ou prou aux sommes versées au titre de la condamnation en première instance ;

- en conséquence, les demandes sont donc dénuées de toute pertinence ;

à titre subsidiaire, si la cour entendait estimer que des dégradations ont été réalisées, la SIEMP et la Ville de [Localité 8] demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une somme de 400 euros/m² et ce dans un but d'apaisement ;

- la présente procédure ne comprend pas l'action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires ; en conséquence, la cour ne peut statuer sur les chefs de demande résultant de l'action oblique et déclarera le syndicat des copropriétaires irrecevable de ce chef de demande ;

- un indemnité de frais de procédure d'un montant de 30 000 euros ne saurait être accordée ; dans l'arrêt du 10 mars 2016, la cour avait jugé que seuls les frais afférents à la désignation de Me [VK] pour 37 802 euros apparaissaient directement liés à la procédure d'expropriation irrégulière ; en outre, les frais liés à l'action en justice peuvent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, le syndicat de copropriétaire ne peut formuler à nouveau cette demande en ajoutant de nouveaux chefs de prétentions à ce titre ; de plus, la somme de 37 802 euros a déjà été allouée au syndicat des copropriétaires par l'arrêt du 10 mars 2016 et ne saurait être de nouveau sollicitée, au titre des frais afférents à la SCP [VK] ; par ailleurs, il convient de souligner que l'indemnisation ne saurait couvrir des frais postérieurs à la restitution de l'immeuble ;

- la demande de 35 800 euros au titre de l'article 700 ne saurait être accordée car elle est sollicitée au titre de l'action oblique, et donc hors du champ de la présente procédure ; en outre, cette somme n'est justifiée par aucune note d'honoraires d'avocat ;

- concernant les demandes postérieures au 05 novembre 2019 :

- il ne saurait être soutenu que l'immeuble était en état de réhabilitation avancée au moment de l'expropriation, ni qu'il présentait à de nombreux endroits un très bon état général ; en effet, à aucun moment, le ravalement de la façade sur passage, la réfection de la couverture et la dépose des étais n'étaient prévus et réalisables financièrement et techniquement au moment des opérations d'expropriation ; en tout état de cause, les travaux nécessaires n'étaient pas ordonnancés, ni programmés ;

- ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires consistant à solliciter l'indemnisation d'une perte de chance de parvenir à la réhabilitation complète de l'immeuble affecté d'un pourcentage de 100% est contraire aux dispositions de l'arrêt du 10 mars 2016 et l'indemnité ne saurait correspondre au montant des travaux de sortie d'insalubrité des parties communes, alors même que l'immeuble était insalubre en 2004 ;

- en outre, contrairement à ce que le syndicat soutient, il n'y a pas de perte de chance s'élevant à 425 000 euros dans la mesure où l'acte d'engagement signé avec l'entreprise CDI s'élève à la somme de 86 855, 82 euros ;

- par conséquent, la cour doit infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation de la SIEMP et de la Ville de [Localité 8] et dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires du chef des prétendues dégradations ;

- à titre subsidiaire : si la cour entendait estimer que des dégradations ont été commises, elle doit confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 165 860 euros à titre de dommages et intérêts, somme réglée par la SIEMP dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;

- la somme de 72 687,22 euros au titre des honoraires d'huissiers expert et administrateur à compter du 1er juillet 2014 ne saurait être accordée ; en effet, les divers postes dont les honoraires d'avocats, sont sans lien avec la présente procédure et ne sont pas sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en outre, les frais d'administrateurs provisoires concernant Maître [K] et Maître [N] sont liés à l'administration de la copropriété et doivent dès lors leur incomber ; il en va de même des frais de compatibilité DBF Audit, ainsi que des frais de médiation ;

- la somme de 71 765,20 euros au titre des honoraires du cabinet Dumaine Martin ne saurait être accordée ; en effet, cette somme n'est justifiée que par un tableau de temps passé pour 230 heures, sans aucune facture à l'appui ni précision de procédure ; manifestement, ce temps passé comprend d'autres procédures, puisqu'il est fait état d'honoraires pour dépôt de requête ;

- il convient de souligner l'extrême confusion des demandes formulées au titre des divers postes confondant les dépens, les sommes sur le fondement de l'article 700 et les sommes issues d'autres procédures et relatives à la gestion courante de la copropriété ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Hello Syndic répond que :

- il n'est pas pertinent de nommer un nouvel expert aux fins de détermination du quantum du préjudice subi par la dégradation des parties communes, compte tenu des nombreux frais déjà engagés par le syndicat et la durée préjudiciable d'une telle procédure ;

- Hello Syndic, intervenant pour reprendre l'instance dont était en charge Me [K], a manifestement qualité et intérêt à agir pour demander des dommages et intérêts dus au titre de l'opération irrégulière d'expropriation ;

- contrairement à ce que soutiennent ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 8], l'instance n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le principe de l'indemnisation et la condamnation de ces dernières à l'octroi de dommages et intérêts ; en effet, par son arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Paris a déjà condamné in solidum ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires des dégâts subis par les parties communes de l'immeuble litigieux ; par conséquent, la présente instance a pour unique objet de déterminer le quantum de l'indemnisation devant être versée par ces dernières au profit du syndicat ; dès lors, les demandes, fins et conclusions d'ELOGIE SIEMP et de la Ville de [Localité 8] tendant à dire n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires et tendant à le débouter de ses demandes, fins et prétentions, doivent être rejetées et déclarées comme manifestement mal fondées ;

- le préjudice causé par les agissements d'ELOGIE SIEMP et de la Ville de [Localité 8] est particulièrement grave et important pour le syndicat des copropriétaires car :

- il ressort du rapport de l'expert [YG] et du rapport de mission de Me [E] que les parties communes de l'immeuble étaient réhabilitées avant l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 ; en outre, l'assemblée générale des copropriétaires avait voté, entre 2005 et 2006, l'engagement de lourds travaux de rénovation ; dans ces conditions, contrairement aux affirmations d'ELOGIE SIEMP et de la ville de [Localité 8], l'immeuble litigieux, bien que vétuste, était en état de réhabilitation avancée et présentait, à de nombreux endroits, un très bon état général ;

- en outre, les constats d'huissiers, établis entre 2006 et 2009, montrent que l'immeuble, récemment rénové, était en bon état, du fait des travaux engagés par les copropriétaires, avant qu'ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 8] ne se livrent à des agissements illicites ;

- ainsi, comme le souligne le rapport de l'expert [YG], jusqu'à l'arrêt des travaux en 2009, les parties communes de l'immeuble étaient récemment rénovées et pour la plupart en bon état ; ce n'est donc qu'à partir de la fin des travaux et de la prise de possession de l'immeuble que les parties communes ont été dégradées et saccagées par ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 8] ;

- par conséquent, le préjudice subi doit être indemnisé à compter de la date de cessation des travaux, le 15 septembre 2009 ;

- l'indemnisation due au syndicat au titre des parties communes englobe la perte de chance de parvenir à la réhabilitation complète de l'immeuble ; en effet, il ressort du rapport de l'expert [YG] que, sans l'intervention d'ELOGIE SIEMP et de la Ville de [Localité 8], il aurait été certain que l'immeuble aurait pu être consolidé et stabilisé ; dès lors, compte tenu de la volonté d'ELOGIE SIEMP et de la Ville de [Localité 8] d'empêcher que les travaux décidés soient réalisés, cette dernière a privé le syndicat des copropriétaires d'une chance de parvenir à la réhabilitation complète de l'immeuble ; cette perte de chance doit être affectée du pourcentage de 100%, car il n'est nullement prouvé que les travaux prévus à cet effet n'étaient pas adaptés à leur but ; par conséquent, il convient d'évaluer le préjudice correspondant à cette perte de chance, a minima et sauf à parfaire, au montant des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble, tel qu'attesté par l'architecte, soit la somme de 481 004,23 euros ; il convient d'ajouter à cette somme 5% en plus value sur les travaux qui ne sont pas encore engagés, afin d'actualiser le montant des devis datant de 2016, soit la somme de 24 050,2 euros ; par conséquent, ELOGIE SIEMP et la Ville de [Localité 8] doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 505 054,43 euros, sauf à parfaire, correspondant au montant actualisé des travaux de réhabilitation de l'immeuble ;

- ELOGIE SIEMP et la ville de [Localité 8] doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 144 452,86 euros au titre des frais abusifs de procédure ; en effet, contrairement à ce qu'elles allèguent, l'arrêt du 10 mars 2016 ne tranche pas le montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre des frais abusifs de procédure, mais seulement sur le remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK] ; ainsi, selon décompte, les charges engagées (liées aux honoraires d'huissiers, d'administrateurs) représentent la somme totale de 71 765,20 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 71 765,20 euros au titre des honoraires d'avocats engagés depuis le début de la procédure d'appel, en 2014 ;

- ELOGIE SIEMP et la ville de [Localité 8] doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt du 10 Mars 2022, la cour indique que :

'Le premier juge indique qu'il a été établi un mesurage des surfaces utiles de l'immeuble par la société [MH] et associés, concluant à une surface utile totale de l'immeuble de 414,20 m².

En considération de la dégradation de l'immeuble depuis son expropriation, il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 400 euros/m² utile de l'immeuble ayant une surface utile globale de 414, 20 m² et il a condamné la SIEMP et le ville de [Localité 8] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de : 413, 20m² x 400 euros = 165 680 euros.

La cour par arrêt du 20 mars 2016 a notamment avant dire droit sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [R] [YG].

Cet expert dans son rapport déposé en l'état le 19 mars 2018 fait état page 11 du rapport de M. [MH] géomètre, expert établi le 28 novembre 2012 indiquant les surfaces des lots.

ELOGIE-SIEMP indique que ce mesurage a été effectué à son initiative (page 15 des conclusions) et que le tribunal ne pouvait sans se contredire accorder une indemnité de 400 euros/m² utile de l'immeuble, s'agissant d'une réparation accordée au syndicat des copropriétaires pour travaux sur une partie commune, qui ne peuvent être chiffrés au regard d'une superficie comprenant la superficie des parties privatives.

Or, elle ne produit pas le rapport du géomètre, M. [MH].

La cour, pour la solution du litige a invité ELOGIE-SIEMP à produire cette pièce aux débats qui sera notifiée par le greffe aux autres parties.

Il sera sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties et les dépens seront réservés.

L'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du jeudi 2 juin 2022 à 9h00 en salle Portalis (2-Z-60), escalier Z, 2ème étage.'

*

ELOGIE-SIEM a adressé au greffe un mémoire d'appel le 13 avril 2022 notifié le 13 avril 2022(AR des 14 et 15 avril 2022) comprenant le rapport de Monsieur [MH] géomètre expert établi le 28 novembre 2012, correspondant à la pièce numéro 35.

ELOGIE-SIEMP a déposé au greffe un mémoire récapitulatif N°5 le 1er juin 2022 notifié le 9 septembre 2022 (AR des 10 et 12 septembre 2022) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

'lui donner acte de ce qu'elle vient au droit de la société SIEMP par suite de la fusion-absorption intervenue le 15 décembre 2016 ;

'la déclarer recevable et bien-fondé en son intervention volontaire ;

'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation de la SIEMP et de la Ville de [Localité 8],

'statuant à nouveau

'déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par la SARL GLADEL et associé, es qualité d'administrateur provisoire, irrecevable en ses demandes nouvelles formées au titre de l'action oblique, l'action oblique n' entrant pas dans le champ de la saisine de la présente instance ;

'déclarer irrecevables comme ayant déjà été tranchées les demandes de condamnation du chef de frais de procédure abusive ;

'écarter le rapport d'expertise en l' état déposé par Monsieur [YG] ;

'dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;

'débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité d'administrateur provisoire, de ses demandes, fins et prétentions au titre des prétendus frais de procédure abusive pour 144'532,86 euros,

'débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, es qualité d'administrateur provisoire, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

'dire n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise ;

'à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire , la cour entendait estimer que les dégradations ont été réalisées,

'confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 165'680 euros à titre de dommages-intérêts,

'condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité d' administrateur provisoire, à lui payer la somme de 4000 euros d'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par la SARL GLADEL et associés, es qualité d'administrateur provisoire, en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP NORMAND et ASSOCIES.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 18 novembre 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris et prorogé pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022, a déposé au greffe un mémoire récapitulatif numéro 2 le 1er juin 2022 notifiés le 2 Juin 2022 (AR non daté) aux termes desquelles il demande la cour de :

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ce qu'elle reprend l'instance engagée par Maître [K] relative à l'appel en cours d'examen dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires qu'elle représente ;

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au maintien de son bénéfice des conclusions antérieures ainsi que des dires déposés successivement par Maître [VK] puis par Maître [K] ;

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, es qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au maintien et à la reprise à son profit des condamnations demandées par la SCP [VK], Me [K] ;

'déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GLADEL et associés es qualité recevable et bien fondé en sa demande ;

'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 165'680 euros ;

'statuant à nouveau sur ces chefs,

à titre principal :

'débouter ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 505'054,43 euros, sauf à parfaire au titre des dégradations subies par les parties communes ;

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 144'452,86 euros, sauf à parfaire, au titre des frais abusifs de procédure engendrée par l'attitude dolosive et dilatoire de ces dernières.

'À titre subsidiaire :

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 7 000 000 d'euros telle que chiffrée par Maître [K], sauf à parfaire.

À titre plus subsidiaire :

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme d' 1 050'000 euros, correspondant au triple du coût des travaux tels que votés par l'assemblée générale des copropriétaires de 2005 et 2006, sauf à parfaire.

'A titre infiniment subsidiaire :

'confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la SARL GLADEL et associés, la somme de 165'680 euros, sauf à parfaire

'en tout état de cause :

'dire n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise,

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009,

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la SARL GLADEL et associés, la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance d'appel.

Le syndicat des copropriétaires du 3 cités Germain Pilon Paris XVIIIe, représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a déposé au greffe le 17 novembre 2022 un mémoire récapitulatif numéro 2 notifié le 18 novembre 2022 (AR non daté) formulant les mêmes demandes que dans ses conclusions du 8 septembre 2022, en produisant une pièce nouvelle numéro 15 correspondant à l'ordonnance du 26 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris prorogeant la mission de la S.A.R.L. GLADEL et associés.

SUR CE, LA COUR

-sur l'intervention de la SA ELOGIE -SIEMP

En l'absence de contestation du syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer recevable et bien fondée la SA ELOGIE-SIEMP en son intervention volontaire, la société ELOGIE et la société SIEMP ayant fusionné le 15 décembre 2016 , pour devenir ELOGIE-SIEMP (pièce N°32 : K-bis à jour au 17 janvier 2017).

- sur les textes applicables au litige

L'article 7 de l'ordonnance n° 2014'1345 du 6 novembre 2014 prévoit que « les contentieux judiciaires engagés sur le fondement des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique jusqu'à dessaisissement de la juridiction saisie ».

L'article 8 de la même ordonnance dispose que « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ».

En vertu l'article 483 du code de procédure civile le jugement avant-dire droit ne dessaisit par le juge.

En l'espèce, la cour d'appel a été saisie par l'appel interjeté par la SIEMP et la ville de Paris les 19 et 25 juin 2014, le 28 juillet 2014, avant l'adoption de l'ordonnance du 6 novembre 2014 précitée.

L'ancien code de l'expropriation continue donc à régir le litige.

- sur les donnés acte demandés par le syndicat des copropriétaires

La SCP [VK] , ès qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires saisissait le juge de l'expropriation sur le fondement l'article L 12-5 du code de l'expropriation.

La mission de Me [VK], ès qualité, désigné suivant ordonnance du 20 février 2007, rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a pris fin en raison de ce que, suivant divers jugements rendus parallèlement, au visa de l'article L4-2 du code de l'expropriation, était ordonnée la restitution de divers lots de copropriétés à leurs anciens propriétaires.

Suivant ordonnance sur requête du 10 juillet 2014, du vice président du tribunal de grande instance de Paris, Me [K], administrateur judiciaire, était désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, au visa de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Me [K], ès qualité d'administrateur judiciaire, constatant les difficultés affectant le fonctionnement de la copropriété, sollicitait et obtenait, suivant ordonnance sur requête du 24 juillet 2014, sa désignation, en qualité d'administrateur provisoire sur le régime des copropriétés en difficultés, au visa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 31 juillet 2017, Me [S] [N] était désigné en qualité d'administrateur provisoire ayant notamment pour mission de « convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic » (pièce n° 5).

Me [N] convoquait une assemblée générale, le 20 décembre 2017, au terme de laquelle, en sa 4e résolution, la société HELLO SYNDIC était élue syndic du syndicat des copropriétaires (pièce n° 6).

Le 8 juillet 2020, la société IMMOBILIER PATRICK ESTEVE était élue en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.

Celle-ci indiquait que représentant le syndicat des copropriétaires, elle intervient pour reprendre l'instance dont était en charge Me [K] , ayant qualité et intérêt à agir pour demander des dommages-intérêts dus au titre de l'opération irrégulière dépourvue de base légale.

Suivant ordonnance sur requête du 18 novembre 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris est prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 18 mai 2022, la S.A.R.L. GLADEL et associés nommée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

Cette mission a été prorogée le 26 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, pour une durée de 6 mois à compter du 18 novembre 2022, soit jusqu'au 18 septembre 2023 (pièce numéro 15).

La S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], intervient pour reprendre l' instance dont était en charge Me [K] , indiquant avoir intérêt à agir dans le cadre de la présente instance pour demander des dommages et intérêts dus au titre de l'opération irrégulière dépourvue de base légale.

En l'absence de contestation d'ELOGIE- SIEMP et de la ville de Paris qui reconnait en outre dans son mémoire récapitulatif numéro 5 que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] est représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et au regard des décisions susvisées du Président du tribunal judiciaire de Paris, il convient de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par la SARL GLADEL et associés.

- sur la recevabilité des conclusions et pièces

La cour d'appel dans son arrêt du 10 mars 2016 a déclaré recevables :

'les conclusions de la SIEMP et de la Ville de [Localité 8] des 14 août 2 014 et 8 février 2016 ; 'du commissaire du gouvernement du 8 octobre 2014 ;

'de la SCP [VK] et Me [U] des 16 octobre 2014, 3 février 2016 et 9 février 2016.

La cour a :

'confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 et déclaré recevable l'action introduite par la SCP [VK] en la personne de Me[VK], ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et poursuivie par Me [K] devant la cour d'appel ;

'mis hors de cause la SCP [VK] en la personne de Me [VK], es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

'déclaré recevables les demandes de Me [K], es qualité d'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] ;

'condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

'confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O], sur l'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;

'avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder, Monsieur [R] [YG], demeurant [Adresse 5], avec pour mission :

'd'entendre les parties ainsi que tout sachant, notamment l'architecte Monsieur [X], se faire remettre tous documents utiles ;

'rechercher et décrire l'état de l'immeuble, d'une part, au moment de l'ordonnance d' expropriation du 18 décembre 2006, d'autre part à la date d'interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 et, de troisième part, à la date de restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014 ;

'déterminer les dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble par la SIEMP après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, à l'exclusion des dégradations occasionnées le cas échéant par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

'déterminer l'ensemble des préjudices spécialement résultés, s'agissant de l'état de l'immeuble, de la procédure irrégulière d'expropriation ayant conduit à l'interruption  des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ;

'fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;

'dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur enjoindra de lui adresser leurs dires dans un délai de trois semaines et répondra dans son rapport définitif, qu'il devra déposer au greffe de la cour au plus tard le 30 décembre 2016 ;

'dit que le syndicat des copropriétaires devra consigner entre les mains du régisseur d'avance et de recette de la cour d'appel de Paris la somme de 2000 euros à valoir sur les frais honoraires d'experts judiciaires, avant le 30 juin 2016, faute de quoi la décision de celui-ci sera caduque et il sera tirées toutes conséquences de cette abstention ;

'renvoyé l'affaire à l' audience du 29 septembre 2016 pour vérification de versement de la consignation, à l'audience du jeudi 4 mai 2017 à neuf heures, salle Malesherbes, aux plaidoiries après dépôt du rapport de l'expert ;

'condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer à [P], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 37'802 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK] ;

'sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens d'appel.

La Cour de cassation par arrêt du 29 juin 2017 N°16-16943 a rejeté le pourvoi formé par la SIEMP et la Ville de [Localité 8].

L'expert désigné a déposé son rapport en l'état le 19 mars 2018.

Il a fait un seul rapport concernant la présente procédure et le dossier RG14/14029 (lots privatifs).

Dans ce dernier dossier, M. [OB] n'a en effet pas versé la consignation complémentaire, l'expert a alors demandé de déposer son dossier en l'état ce qui lui a été accordé le 19 décembre 2017.

Selon l'article R13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R311-26 dudit code tel qu'interprété par la Cour de cassation (3e, 6 décembre 2018 N°17-24312) un mémoire récapitulatif comportant des éléments complémentaires faisant suite au dépôt de rapport d'expertise judiciaire et répliquant au mémoire adverse, une cour d'appel, tenant compte de l'évolution du litige, n'a pas à rechercher si ce mémoire récapitulatif a été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article R 13'49 devenu l'article R 311-26 du code de l'expropriation.

En l'espèce, l'expert Monsieur [YG] a déposé son rapport en l'état le 10 mars 2018 et toutes les parties ont conclu sur celui-ci.

Ce rapport d'expertise versé aux débats a été débattu de façon contradictoire et ne peut donc être écarté comme demandé par ELOGIE-SIEMP.

Si la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 1989 N°88-70105 avait cassé un arrêt de la cour qui avait déclaré recevable un mémoire d'une partie ayant après expertise augmenté le montant de sa demande, en indiquant que les demandes formulées en cause d'appel doivent être formées dans les délais légaux prévus par le dépôt des mémoires, elle a ensuite dit par arrêt du 6 décembre 2018 ( N°17-24312 publié au bulletin), que la cour a constaté que les mémoires récapitulatifs « comportaient des éléments complémentaires faisant suite au dépôt du rapport d'expertise et en réplique au mémoire de la RATP, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'évolution du litige et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ».

En conséquence, bien qu'il s'agisse d'un rapport d'expertise en l'état, les parties n'étaient pas assujeties aux délais de l'article R 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R311-26 dudit code.

S'agissant de l'évolution du litige, suite à ce rapport d'expertise déposé en l'état :

- le rapport de l'expert a été déposé en l'état, faute de versement d'une consignation complémentaire par M. [OB] dans le dossier RG14/14029( lots privatifs) ;

- si le rapport d'expertise déposé en l'état vise les arrêts des 10 mars 2016 N° RG 14/14029 et RG 14/14051, l'expert dans l'analyse des opérations d'expertise en page 2 reprend uniquement la mission suite à l'arrêt RG 14/14 029 (parties privatives) et non la mission de l'arrêt 14/14051, objet de la présente instance ;

- l'expert décrit :

- en page 13 de son rapport l'état des lots depuis le 1er septembre 1998 jusqu'au moment de l'expropriation du 18 décembre 2006, mais renvoie pour ce faire à l'annexe 12 correspondant à un rapport du service technique de l'habitat de la ville de [Localité 8] de mai 2006, déjà versé aux débats

- état des lots depuis l'expropriation du 18 décembre 2006 jusqu'à la date d'interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009, mais renvoie à l'annexe 13 et au constat de Me [E], huissier de justice du 12 février 2007, déjà versé aux débats

- état des lots depuis la date d'interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 jusqu'à la date du jugement de restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, mais renvoi à l'annexe 14 à savoir le rapport d'expertise déposé en l'état par M. [HS] le 17 mars 2010, qui a été écarté par la cour dans son arrêt du 10 mars 2016, et au constat d'huissier du 19 décembre 2014, déjà versé aux débats ;

-l'expert indique page 7 et 8 de son rapport qu'il a organisé trois réunions en présence du conseil de Me [K] dont deux en présence de Monsieur [S] [X] architecte du syndicat des copropriétaires, mais dans sa mission en page 15 s'agissant de l'état de immeuble, de la procédure irérégulière d'expropriation ayant conduit à l'interruption des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, il ajoute que : 'l'expert précise que ce domaine est hors du domaine de sa compétence, et qu'il comptait s'adjoindre un sapiteur pour l'analyse des préjudices allégués, mais qu il n'a pu le faire, ce rapport étant déposé en l'état'.

-Il renvoie s'agissant des préjudices allégués par le syndicat aux dires datés du 2 novembre 2016, annexe 16, » de Maître [F], des honoraires d'avocats, huissiers et experts depuis 2007 (annexe 17) ;

- il ne répond pas aux questions posées par la cour ; il n'a pas adressé une note de synthèse de ses opérations ; il liste les dires déposés par Me [K], mais pas les quatres dires déposés par la SIEMP ; il n'a pas répondu aux dires et il se réfère au rapport déposé par Monsieur [HS], qui a été écarté par la cour dans son arrêt du 10 mars 2016.

Ce rapport déposé en l'état au vu de ces éléments n'aboutit en conséquence à aucune évolution du litige.

En conséquence en l'absence d'évolution du litige, conformément à l'article R 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R311-26 dudit code, des conclusions déposées hors délai sont recevables, à condition qu'elles ne comportent pas de prétentions ou de demandes nouvelles.

Les conclusions de la SIEMP du 1er mars 2019, du 3 octobre 2019, du 13 novembre 2019 et du 24 novembre 2021 déposées après l'arrêt de la cour de cassation et le dépôt du rapport d'expertise en l'état de M. [YG] et celles du 13 avril 2022 et 8 septembre 2022 après l'arrêt du 10 mars 2022 ne contiennent pas de demandes nouvelles et sont donc recevables.

Dans son arrêt du 10 mars 2016, la cour a déclaré recevables les conclusions de la SCP [VK] et Me [VK] des 16 octobre 2014, 3 et 9 février 2016 formant appel incident et demandant en définitive à la cour de :

'au préalable

'mettre hors de cause la SCP [VK] et Me [VK]

'confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 ;

'juger que le syndicat des copropriétaires est créancier d'une indemnité du fait du préjudice causé du fait de la procédure d'expropriation et du fait des agissements de la SIEMP en relation avec cette procédure d'expropriation, cette indemnisation devra a minima englober les frais exposés du fait de la mesure d'administration rendue nécessaire du fait de la procédure d'expropriation, soit la somme de 216'162 euros, ainsi que la perte de chance, nécessairement évaluée à 100 %, de réaliser les travaux régulièrement décidés avant la mise en 'uvre de la procédure d'expropriation pour la somme de 425'000 euros, soit au total, la somme de 641'162 euros, sauf à parfaire ;

à titre principal, sur le quantum de l'indemnisation

'ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O], désigné le 19 mai 2011 ;

'à défaut, ordonner une mesure d'expertise notamment sur les destructions et détériorations opérées dans les parties communes en tentant d'en établir la chronologie, ainsi que les causes, déterminer le coût des travaux rendus nécessaires du fait des destructions et détériorations et du fait de la suspension des travaux ;

'à titre subsidiaire, condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Me [K], la somme de 7 000 000 euros ; 

'à titre plus subsidiaire, les condamner in solidum, à payer au syndicat ainsi représenté, la somme de 1'500'000 euros ;

'à titre subsidiaire encore, les condamner in solidum à payer au syndicat la somme de 641'162 euros, à défaut 604'780,60 euros, à défaut 165'680 euros, ainsi que l' a fait le premier juge ;

'y ajoutant, les condamner in solidum à payer au syndicat la somme de 216'162 euros, sauf à parfaire, au titre des frais directement liés à la procédure d'administration ;

en tout état de cause,

'confirmer le jugement ayant alloué au syndicat des copropriétaires représenté par la SCP [VK] es qualité, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Me [K] , la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions du 22 février 2019 et du 25 juin 2019 et du 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires demande au titre du préjudice subi pour la dégradation des biens gérés par la DNID au titre de l'action oblique des lots 12 et 19 :

'la somme de 72'000 euros pour la remise en état des lieux,

'la somme de 140'400 euros pour la perte de loyer,

'la somme de 429'900 euros pour l'indemnité d'indisponibilité,

'la somme de 45'500 euros pour les lots 12 et 19 au titre de l'action oblique ;

'la somme de 35'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'la somme de 37'800 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK].

ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] indiquent à juste titre que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes nouvelles formées hors délai au titre de l'action oblique dans ses concussions du 22 février 2019, 25 juin 2019, représenté par son syndic Hello Syndic celle- ci n'entrant pas dans le champ de la saisine de la présente instance, puisqu'elles concernent le dossier RG 14/14029. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas reprises dans le mémoire récapitulatif N°2 du 8 septembre 2022 ni dans celui du 17 novembre 2022 du Syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires demande également dans ses conclusions du 22 février 2019 de :

'confirmer le jugement attaqué,

y ajoutant,

'condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :

'la somme de 485'638,63 euros au titre du préjudice de la remise en état des parties communes suite aux dégradations de l'immeuble par la SIEMP et la Ville de [Localité 8] ;

'la somme de 300'000 euros au titre des frais de procédures abusives.

Dans ses conclusions du 25 juin 2019 et du 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires sollicite au titre du préjudice sur la remise en état des parties communes la somme de 550'254,23 euros.

Dans ses conclusions du 29 octobre 2019 et du 9 septembre 2020, suite à un changement d'avocat, le syndicat des copropriétaires demande :

'à titre principal :

'débouter la SIEMP et la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes ;

'condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 505'054,43 euros, sauf à parfaire au titre des dégradations subies par les parties communes

'condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 144'452, 86 euros, sauf à parfaire, au titre des frais abusifs de procédure engendrés par l'attitude dilatoire de ces dernières ;

à titre subsidiaire :

-condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 000 euros telle que chiffrée par Me [K], sauf à parfaire ;

'à titre subsidiaire

condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 1'050'000 euros, correspondant au triple du coût des travaux tels que votés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2005 2006, sauf à parfaire ;

'à titre infiniment subsidiaire :

'confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires la somme de 165'680 euros, sauf à parfaire.

Dans son mémoire récapitulatif numéro 2 du 8 septembre 2022 et du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 18 novembre 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris et prorogé pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022, demande à la cour de :

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ce qu'elle reprend l'instance engagée par Maître [K] relative à l'appel en cours d'examen dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires qu'il représente ;

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au maintien de son bénéfice des conclusions antérieures ainsi que des dires déposés successivement par Maître [VK] puis par Maître [K] ;

'donner acte à la S.A.R.L. GLADEL et associés, ès qualité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au maintien et à la reprise à son profit des condamnations demandées par la SCP [VK], Me Lebosse ;

'déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic 20 du la S.A.R.L. GLADEL et associés ès qualité recevable et bien fondée en sa demande ;

'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 165'680 euros ;

'statuant à nouveau sur ces chefs,

à titre principal :

'débouter ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représentée par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 505'054,43 euros, sauf à parfaire au titre des dégradations subies par les parties communes ;

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 144'452,86 euros, sauf à parfaire, au titre des frais abusifs de procédure engendrée par l'attitude dolosive et dilatoire de ces dernières.

'À titre subsidiaire :

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 7 00 000 euros telle que chiffrée par Maître [K], sauf à parfaire.

À titre subsidiaire :

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme d'1 050'000 euros, correspondant au triple du coût des travaux tels que votés par l'assemblée générale des copropriétaires de 2006, sauf à parfaire.

'A titre infiniment subsidiaire :

'confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 165'680 euros, sauf à parfaire

'en tout état de cause :

'dire n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise,

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009,

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

'condamner in solidum ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, au regard des demandes initiales dans les conclusions qui ont été déclarées recevables par la cour d'appel dans son arrêt du 10 mars 2016, celle-ci a rejeté la demande de sursis à statuer et a fait droit à la demande principale d'ordonner une expertise.

La demande formulée dans le mémoire N°2 du 8 septembre 2022 et du 17 novembre 2022 au titre du préjudice sur la remise en état des parties communes après expertise fixée à la somme de 550'254,23 euros, n'est pas nouvelle ; en effet, malgré des évolutions dans la formulation des dispositifs des conclusions , après l'arrêt du 10 mars 2016 entre les demandes principales et subsidiaires, c'est bien cette somme qui est sollicitée au titre des dégradations ; les conclusions du syndicat des copropriétaires du 22 février 2019, du 25 juin 2019, du 28 juin 2019, du 3 novembre 2019, du 9 septembre 2020, du 8 septembre 2022 et du 17 novembre 2022 sont donc recevables.

- AU FOND

L'article 12-5 alinéa 2 du code de l'expropriation résultant de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 devenu l'article L 223-1 du code de l'expropriation prévoit qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Des précisions ont été apportées par le décret n° 2005-465 du 13 mai 2005, qui a ajouté les articles R 12-5-1, R 12-5-2, R 12-5-3 et R 12-5-5 du code de l'expropriation, devenus les articles R 223-1, R223-1 , R 223-2 et R 223-7 dudit code, qui déterminent des dispositions procédurales applicables à la demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, formée en application de l'article L 12-5 alinéa 2.

Le constat de l'absence de base légale par jugement, et ses conséquences, sont prévues par l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation également issu du décret du 13 mai 2005, devenu l'article R223-6 dudit code, de sorte que les conditions de la restitution du bien et la réparation du préjudice sont déterminées par un texte réglementaire :

'« le juge constate, par jugement, l' absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.

a) si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l' exproprié se résout en dommages et intérêts ;

b) s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeubles dont la propriété est restituée.

Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. »

En l'espèce, la cour par arrêt du 10 mars 2016 a :

- déclaré recevables les conclusions de la SIEMP et de la ville de [Localité 8] des 14 août 2014et 8 février 2016

- déclaré recevables les conclusions du commissaire du gouvernement du 8 octobre 2014,

- déclaré recevables les conclusions de la SCP [VK] et Me Lebossé des 16 octobre 2014, 3 et 9 février 2016 ;

-confirmé le jugement du 5 mai 2014 rectifié le 8 juillet 2014 de la juridiction de l'expropriation de Paris en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 et déclaré recevable l'action introduire par la SCP [VK] en la personne de M. [VK], ès qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et poursuivie par Me [K] devant la cour d'appel ;

- mis hors de cause la SCP [VK] en la personne de Me [VK], ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

- déclaré recevables les demandes de Me [K] , ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] ;

- condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O], sur l'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;

- avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du syndicat de propriétaire, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [YG],

- condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer à Me [K], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 37'802 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK] ;

'sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier l'indemnisation du syndicat des propriétaires, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens d'appel.

En raison du rejet du pourvoi formé par la SIEMP par arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2017 (N° 16-16.942 ), l'arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2016 est définitif en ce qui concerne :

'la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 et déclaré recevable l'action introduite par la SCP [VK] en la personne de Me [VK], es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et poursuivie par Me [K] devant la cour d'appel ;

'mis hors de cause la SCP [VK] en la personne de Me [VK], ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

'déclaré recevables les demandes de Me [K] , ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

'condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;

'confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O], sur l'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens ;

'condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer à Me [K], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 37'800 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK].

La cour par décision avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [YG] et a sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens d'appel.

L'expert Monsieur [YG], suite à l'ordonnance du 2 octobre 2017, fixant à la somme de 1120 euros le complément de la provision à verser par Monsieur [OB] et en raison du défaut du versement de cette consignation, a déposé en l'état son rapport le 10 mars 2018 pour les dossiers RG 14/14051, objet de la présente instance et 14/14029 correspondant aux lots privatifs.

En raison du caractère définitif de l'arrêt du 10 mars 2016 sur la condamnation in solidum de la SIEMP et de la ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble en cause, et du sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties en particulier l'indemnisation du syndicat des copropriétaires en raison du rejet du pourvoi en cassation formé par la SIEMP et la ville de Paris, celles-ci seront déboutées de leur demande principale de dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires.

- sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires

L'arrêt du 10 mars 2016 est définitif en ce qu'il a condamné in solidum la SIEMP et la ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2019.

La cour ayant estimé que les pièces versées aux débats ne permettant pas de chiffrer le coût des seuls travaux de remise en état imputables aux appelantes et devant être mise à leur charge a par décision avant dire droit désigné M. [R] [YG] comme expert judiciaire, qui faute de versement de consignation complémentaire a donc déposé son rapport en l'état.

Dans son pourvoi à l'encontre de l'arrêt la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016, ELOGIE SIEMP a proposé un moyen unique de cassation articulé en deux branches :

'première branche : si l'administration est tenue de restituer l'immeuble à la suite de l'annulation de la décision fondant l'expropriation, elle doit indemniser le propriétaire de la dépréciation subie par le bien du fait de son usage, en revanche, elle n'est pas tenue de la dépréciation liée à la seule vétusté résultant de l'effet du temps ; qu'en l'espèce, les juges du fond eux-mêmes constataient l'état de délabrement de l'immeuble qui avait justifié l'adoption de différents arrêtés de péril depuis 2021 ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la SIEMP et la Ville de [Localité 8] les dégradations apparues entre 2006 et 2014, sous la seule réserve de celles liées aux travaux entretenus par les propriétaires, sans réserver les dégradations liées au simple effet du temps, les juges du fond ont violé l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation devenu l'article R 223-6 ;

'seconde branche : tenue de restituer l'immeuble à la suite de l'annulation de la décision fondant l'expropriation, l'administration ne peut avoir à supporter les dégradations que la copropriété et les copropriétaires auraient eues à supporter eu égard à l'état qui était celui de l'immeuble antérieurement à son expropriation ; qu'en mettant à la charge de la SIEMP et la Ville de [Localité 8] toutes les dégradations survenues entre 2006 et 2014, sous la seule réserve de celles consécutives aux travaux entrepris par la copropriété, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ces autres dégradations ne trouvaient pas leur origine dans l'état initial de l'immeuble et n'auraient pas dû, dès lors, être supportées par la copropriété des copropriétaires, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1212-5-4 du code de l'expropriation, devenus l'article R223-6.

La Cour de cassation par arrêt du 26 juin 2017 a rejeté le pourvoi en indiquant : « mais attendu qu'ayant retenu, souverainement, que, si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d' expropriation, il ressortait notamment du constat de huissier de justice du 31 mai 2007 et du rapport de mission de la SCP de l' huissier de justice du 12 février 2016, soit à une époque proche de l'ordonnance d' expropriation, que les murs et plafonds des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente, que le linoléum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état, que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de Monsieur [OB], et, exactement, que l'obligation d'indemnisation de la SIEMP et la Ville de [Localité 8] était à la mesure des dégradations qui étaient résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble à compter de la date de l'ordonnance d' expropriation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces dégradations étaient celle résultant en particulier l'aggravation de l'état d'immeubles de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ».

La cour d'appel dans son arrêt du 10 mars 2016 a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des dégradations subies par les communes de l'immeuble en cause, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014, par la SIEMP, à l'exclusion des dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009.

En outre, la dépréciation du bien lié au simple effet du temps, c'est-à-dire la vétusté, ne peut être imputée à l'acquéreur et les dégradations trouvant leur origine dans l'état initial de l'immeuble ne peuvent de même être imputées à l'acquéreur, soit en l'espèce la SIEMP et la ville de [Localité 8].

Ni ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] , ni le syndicat des copropriétaires ne sollicitent de voir ordonner une nouvelles expertise.

ELOGIE-SIEMP et la Ville de [Localité 8] forment le constat de la complexification de la procédure liée à sa durée, du caractère défavorable à l'ensemble des parties lié à l'écoulement du temps et estiment qu'il n'est dans l'intérêt d'aucune des parties de prolonger une situation d'incertitude sur la restitution de l'immeuble ; elles soulignent le fait qu'elles n'ont pas fait obstacle aux opérations d'expertise et que le dépôt du rapport de l'expert dans l'état ne leur est pas imputable ; qu'elles ne sont pas favorables à la nomination d'un nouvel expert.

Le syndicat des copropriétaires indique qu'il est opposé à la nomination d'un nouvel expert aux fins de détermination du quantum du préjudice subi par la dégradation des parties communes, compte tenu des nombreux frais qu'il a d'ores et déjà engagés et de la durée prévisible qui est préjudiciable d'une telle procédure.

Le commissaire de gouvernement indique dans ses conclusions du 8 octobre 2014 qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la recevabilité ou non de son intervention et fait observer qu'aucune expertise n'a été réalisée lors des instances en demande de restitution et que dès lors, il n'est pas avéré que le bien est plus dégradé que lors de l'ordonnance d'expropriation.

La SIEMP et la Ville de [Localité 8], ainsi que le syndicat des copropriétaires demandent donc à la cour de statuer au vu des pièces qu'ils versent aux débats ; le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions suite à l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2017, ni suite à l'arrêt de la cour du 10 mars 2022.

Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un nouvel expert d'office, la cour devant statuer dans un délai raisonnable au regard de l'ancienneté du litige.

Il convient donc de déterminer par les pièces versées aux débats :

- l'état des biens lorsqu'ils ont été expropriés, l'ordonnance d'expropriation étant du 18 décembre 2006 ;

- l'état des biens restitués après le jugement du 5 mai 2014, rectifié le 8 juillet 2014 en identifiant pour les exclure les dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009.

- les dégradations résultant de l'effet du temps pour les exclure, sauf à ne pas exclure la prise encompte de l'effet du temps lorsque celles-ci ont été aggravées par l'intervention de l'expropriation, en particulier la toiture.

La cour dans son arrêt du 10 mars 2016 a déjà écarté comme le premier juge le rapport de M. [HS] invoqué par le syndicat des copropriétaires (pièce N°2 : rapport d'expertise ' en l'état' en date du 29 mars 2010), en raison de la rétractation par la cour d'appel de Paris de l'ordonnance sur requête l'ayant désigné.

Dans sa motivation, la cour dans son arrêt du 10 mars 2010 a de plus déjà indiqué :

« considérant que le procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2007 fournit les renseignements utiles sur l'état de l'immeuble à une époque encore assez proche de l'ordonnance d'expropriation transférant la propriété et des lots expropriés à la SIEMP ;

considérant que le juge a souligné le caractère exceptionnel de la situation géographique de l'immeuble, à proximité de la [Adresse 11], où se trouvent cafés, restaurants, petits commerces de bouche variée ; il a noté le charme et l'agrément des lieux dans un des quartiers les plus pittoresques de [Localité 8], de réputation mondiale ;

considérant que le juge de l'expropriation a également relevé que l'immeuble présentait alors une façade sur rue malmenée par les désordres divers (affaissements, fissures), par un entretien négligé et par des interventions inesthétiques (bandeaux de bétons bruts horizontaux) ; que des étais spectaculaires s'appuyaient sur cette façade et la masquaient partiellement ; ladite façade, indépendamment des travaux et des désordres, correspondait à un immeuble de très modeste facture, remanié à plusieurs reprises sans précautions esthétiques ; le couloir à l'entrée de l'immeuble, partant en biais, était très étroit ; que l'immeuble était en travaux, ceux-ci étant destinés à l'empêcher de basculer vers la cour, côté sud ; l'architecte de l'immeuble, présent sur les lieux, a précisé qu'il s'agissait d'installer une structure métallique sur toute la hauteur et la largeur du bâtiment ; qu'il avait ainsi été nécessaire d'accéder au sous-sol, sous l'appartement de Madame [BI], l'une des copropriétaires du rez-de-chaussée, dont le logement était plus qu'une ruine, les murs ayant disparu, le plancher ayant été supprimé sur plusieurs mètres carrés, des gravats s'amoncelant ;

considérant qu'il apparaît que si l'immeuble en cause faisait l'objet de désordres anciens, les copropriétaires avaient enfin, malgré d'importantes difficultés de trésorerie, décidé de réaliser les travaux de structure et de confortation, dont l'exécution avait effectivement commencé ; ils ont d'ailleurs obtenu l'autorisation judiciaire de les poursuivre, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance décide leur interruption, eu égard à la survenance de l'ordonnance d'expropriation, qui n'avait pas encore été invalidée ; qu'il n'est aucunement établi que les travaux opiniâtrement sollicités, certains des copropriétaires étant particulièrement déterminés, n'auraient pu être menés à bien de façon satisfaisante par le syndicat des copropriétaires si l'expropriation n'avait pas eu lieu ;

considérant que si la SIEMP est effectivement devenue propriétaire des lots expropriés à compter de l'ordonnance d'expropriation, elle n'ignorait pas l'existence des recours formés par le syndicat de copropriétaires, ainsi que par plusieurs copropriétaires et qu'il était possible que ces recours soient couronnés de succès ; qu'elle ne pouvait ainsi que savoir que, dans cette hypothèse, il lui appartiendrait, en vertu l'article R 12'5'4 du code de l'expropriation, de supporter toutes les conséquences défavorables de l'opération jugée irrégulière, quand bien même, elle n'était pas l'auteur des décisions mises à néant ;

considérant qu'elle ne peut prétendre faire supporter au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les conséquences défavorables pour le bâtiment de sept années pendant lesquelles elle a assuré seule la responsabilité de son entretien et de sa gestion, de sorte que l'état des lieux résultant de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2014 ne peut leur être opposé comme étant celui correspondant à l'état de l'immeuble lors de l'ordonnance d'expropriation ; elle ne peut davantage reprocher le non achèvement des travaux dont elle a obtenu en justice l' interruption, laquelle est intervenue non pas en raison d'un prétendu non-respect des règles de l'art mais pour la seule raison que la SIEMP était devenue, à compter de l'ordonnance d'expropriation, la seule propriétaire de l'immeuble ;

considérant que si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d'expropriation, il ressort notamment du constat de huissier de la SCP huissier de justice Pécastaings du 31 mai 2007 et du rapport de mission de la SCP d' huissier de justice du 12 février 2007, soit à une époque proche de l'ordonnance d' expropriation, que les murs et plafonds des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente ; que le linoléum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état ; que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de Monsieur [OB] ;

considérant que l'obligation d' indemnisation de la SIEMP et de la Ville de [Localité 8] était à la mesure des dégradations qui sont résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble, à compter de la date de l'ordonnance d' expropriation, résultant en particulier de l'aggravation alléguée de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années ; que l'existence de telles dégradations ressort notamment du constat de Me [J], huissier, du 19 décembre 2014, à la réouverture de l'immeuble ;

considérant qu'il ne peut pour autant être imputé aux appelantes le coût de l'entière réfection de l'immeuble comme si celui-ci avait été entièrement en parfait état à la date de l'ordonnance d' expropriation ou même le coût d'une partie des travaux entrepris ; il ne peut leur être davantage fait supporter les éventuels désordres résultant de sondages effectués dans des parties privatives pour la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux destinés à stabiliser l'immeuble, ou d'une façon générale, les effets des travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires ;

considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de chiffrer le coût des seuls travaux de remise en état imputable aux appelantes et devant être mis à leur charge ;

considérant en effet que ne peuvent être pris en considération les travaux effectués par Monsieur [HS], dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, désigné en qualité d'expert, a été ensuite rétractée par la cour d'appel de Paris, ce qui prive rétroactivement de toute valeur cette décision et par voie de conséquence tous les actes que l'expert, non valablement désigné, a pu réaliser ; que les frais afférents à son intervention ne pourront par suite être mis à la charge des appelantes ;

considérant qu'il n'est pas par ailleurs justifié par les parties de l'existence d'une expertise valide en cours d'exécution, de nature à permettre à la cour de disposer des éléments d'informations qui lui sont nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis, de sorte qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'hypothétique dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

considérant dans ces conditions, qu' il convient de recourir, avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires, à une nouvelle mesure d'instruction dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ».

Il ressort en outre des autres pièces versées aux débats par la SIEMP et la ville de [Localité 8], ainsi que par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] :

-arrêté de péril du 20 février 2001( pièce N°2) concernant la stabilité et la purge des conduits en façade cour et sur le pignon coté numéro pair homologué le 25 février 2002 par le tribunal administratif de Paris il est mentionné : «'vu le rapport en date du 29 septembre 1998 par lequel le service des architectes de sécurité de la préfecture de police constate la situation suivante :

'il s'agit d'un bâtiment de quatre étages sur rez-de-chaussée dont le mur pignon et la façade sur cour côté [Adresse 1] sont en mauvais état : décollement d'enduit de plâtres sur le pignon, fissures de l'enduit ciment de la façade sur cour, mauvais état de la corniche de cette façade ».

Il est également indiqué : « vu les mises en demeure adressées le 5 novembre 1998, 28 juin 1999, 23 septembre 1999 du 27 juillet 2000 à Maître [B], administrateur provisoire de procéder à la réalisation des mesures de sécurité nécessaires pour remédier aux désordres précités ; considérant qu'aux termes d'un suivi effectué par le service des architectes de sécurité de la préfecture de police, l'architecte de secteur a noté dans son rapport du 19 janvier 2001, que les travaux de réfection demandée n'ont pas été réalisés et que de ce fait la sécurité des occupants des logements situés à l'aplomb du pignon dégradé du côté [Adresse 1] n'est plus assurée ; considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'engager la procédure de péril à l'encontre de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] afin d'obtenir la réalisation des mesures de sécurité nécessaires pour conjurer le péril. »

-le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre rémédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux (pièce N°1), au vu du rapport du service technique de l'habitat de la ville de [Localité 8] établi en août 2000 et de la délibération du Conseil Départemental d'Hygiène du 27 avril 2001 déclarant insalubre remédiable l'immeuble (en annexe 1: liste des travaux de sortie d'insalubrité : 12 points) :

1° en tout premier lieu, faire établir un rapport d'expertise d'un homme de l'art concernant la stabilité durable des bâtiments ; dès productions du rapport, en transmettre une copie à la DASS de [Localité 8] (délai d'exécution : six mois) ;

2° sur l'indication du rapport d'expertise établi conformément au numéro un, procéder à tous travaux permettant d'assurer la stabilité durable des bâtiments. Exécuter notamment tous les travaux nécessaires à la solidité des fondations, des murs enterrés, des murs porteurs afin de permettre le dépôt des étais en façade sur passage (délai d'exécution : deux ans) ;

3° effectuer des sondages pour détecter le mauvais état des solives. Exécuter tous les travaux nécessaires au plancher afin d'en assurer la stabilité durable. Procéder à la réfection du sol du hall d'entrée et des paliers pour qu'ils présentent une surface solide, unie et facile à nettoyer (délai d'exécution : un an) ;

4° procéder à la remise en état de la première volée d'escalier afin d'assurer une stabilité durable (délai d'exécution : deux ans) ;

5° vérifier l'ensemble de la toiture et effectuer toutes les réparations nécessaires afin d'assurer l'étanchéité durable de la couverture, des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et des souches des conduits de fumée (délai d'exécution : deux ans) ;

6° effectuer tous travaux nécessaires afin de supprimer durablement les sources d'humidité dans le bâtiment, notamment :

'prendre toutes mesures pour supprimer l'humidité par capillarité en pied des murs du rez-de-chaussée en façade sur cour (délai d'exécution : six mois)

'assurer l'étanchéité des réseaux humides (délai d'exécution : un an)

'maintenir hors air et hors d'eau les façades sur passage sur cour, les pignons (délai d'éxécution : deux ans)

7° installer des chutes d'eau usée permettant un raccordement réglementaire des évacuations desservant les salles d'eau et les cabinets des anciens existants ou à créer. Supprimer les raccordements privatif s non réglementaires (délai d'exécution : un an)

8° prendre toutes mesures nécessaires sur les parties d'installation électriques susceptibles de constituer, soit par contact direct ou indirect, une atteinte à la sécurité des personnes, soit risque d'incendie (délai d'exécution : six mois) ;

9° prendre toutes mesures pour que le réseau d'alimentation en gaz combustible ne puisse constituer une atteinte à la sécurité, notamment, en cas d'incendie, par la présence de canalisations fusibles en plomb (délai d'exécution : trois ans) ;

10° effectuer des mesures de teneur en plomb contenu dans les parties communes de l'immeuble. En cas de présence avérée, rendre durablement inaccessible le plomb présent dans les peintures en procédant soit au remplacement des éléments chargés en plomb, soit à l'application de techniques de recouvrement. Il conviendra de veiller très régulièrement à l'état de conservation du revêtement protecteur et d'engager une réflexion rapide des parties concernées en cas de dégradations. Les travaux correspondants devront intégrer des protocoles de mise en 'uvre spécifique garantissant la sécurité des habitants et des ouvriers, y compris pour l'élimination et le traitement des déchets contenant du plomb (délai d'exécution : deux ans ).

L'arrêté prévoit d'autres dispositions concernant les logements et prévoit enfin 12° d'exécuter d'une façon générale tous travaux annexes et accessoires qui, en complément direct de ceux ci dessus prescrits, pourraient s'avérer nécessaires et sans lesquelles ces derniers seraient inefficaces et sans objet (délai d'exécution quatre ans).

L'article 8 de l'arrêté prévoit que la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble sera prononcé par arrêté après présentation des attestations des travaux fournies par les professionnels et inspection de l'immeuble par le Service Technique de l' Habitat.

- au 12 février 2004, la dette totale des copropriétaires envers la copropriété s'élevait à la somme de 101760,52 euros , soit plus de huit fois le budget annuel.

-le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait aux copropriétaires d'assurer la stabilité du gros oeuvre par les interventions à tous les niveaux sur les murs porteurs, les planchers et en façade cour, homologué par le tribunal administratif de Paris (pièce N°3) ;

Il est indiqué : « vu le rapport en date du 9 mars 2004 par lequel le service des architectes de sécurité de la préfecture de police constate, dans l'immeuble situé [Adresse 6], la situation suivante :

il s'agit d'un immeuble de quatre étages sur rez-de-chaussée sur sous-sol partiel présentant des désordres à différents niveaux :

au rez-de-chaussée :

le mur mitoyen formant échiffre de l'escalier, son prolongement voûté et son retour arrière sont désorganisés sous l'effet d'une canalisation d'eau usée fuyarde qui coule constamment et a emporté la quasi-totalité des joints à cet endroit,

'le mur escalier à gauche et délimitant le terre-plein est fissuré verticalement à proximité de l'angle retour,

'la cave en fond à gauche présente un plancher haut désorganisé au droit de passage de canalisation d'eaux usées,

rez-de-chaussée :

'le parement et le revêtement du mur mitoyen sont fortement fissurés et gonflés côté 1 ter de la cité aux droits des boîtes à lettres ; celles-ci sont prêtes à tomber,

'le plancher haut du couloir est fissuré et déformé sous l'effet d'humidité au droit d'accès à la cour au delà de l' escalier,

'la première volée d'escalier bois est fortement affaissée et les abouts des marches, notamment à hauteur des marches numéro 9 et numéro 10 sont pourris (un étaiement sommaire en sous face est réalisé par une planche maintenue verticale par simple serrage),

'dans les circulations des étages, les planchers sont fissurés et déformés avec dégradation du revêtement de sol recouvert de linoléum ».

- visite par le Service Technique de l' Habitat en novembre 2004 (pièce N°4).

-les logements visités, étaient exigus, vétustes et très modestement équipés, ils paraissaient hors d'eau, certains étant occupés par des locataires, les autres étant vides.

-Il ressort du rapport du service technique de l'habitat de novembre 2004 (pièce N°4 page 7 ) s'agissant des parties communes, qu'il est apparu lors de la visite que les propriétaires bailleurs recherchent un profit locatif immédiat non grevé d'investissement portant sur les parties communes de l'immeuble, que les maîtres d'oeuvre et les entreprises proposés par le syndic sont contestés par des copropriétaires représentant une majorité de millièmes et que les intervenants proposés par ces copropriétaires n'ont pas apporté de solution pour une réhabilitation pérenne du bâtiment.

Le rapport comprend un descriptif des parties communes avec des photographies (jusqu'à page 21) correspondant au gros oeuvre (4) comprenant :

- les fondations (4.1) comprenant :

- humidité au rez de chaussée

- éléments porteurs verticaux- revêtements extérieurs

- toiture et ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

- planchers

- escalier

- cour

- second oeuvre (4.2) comprenant :

- réseau d'alimentation en eau potable

- réseau d'évacuation des eaux usées

- installation électrique

- réseau de distribution du gaz de ville

- équipement sanitaires commun

- revêtements des parties communes ;

- entretien (4.3)

- coefficient d'insalubrité du bâtiment (4.4)

L'application de la fiche d'évaluation de l'état d'insalubrité d'un immeuble établie par le Conseil Supérieur hygiène Publique de France affecte l'immeuble d'un coefficient de 0,73 (annexe 10°).

Il conclut que : « cet immeuble déclaré insalubre remédiable par décision du conseil supérieur d'hygiène le 27 avril 2001 est entré dans un processus de dégradation irréversible malgré les diverses mesures d'aide mises en place par les services administratifs dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre.

La nomination d'un syndic social n'a pas permis de remédier à la défaillance du syndicat des copropriétaires confronté à des intérêts patrimoniaux divergents et des capacités de financement limitées.

Les diagnostics effectués des bureaux d'études portant sur la solidité de la construction font apparaître des désordres de nature à remettre en cause la stabilité partielle de bâtiment à court ou moyen terme. Les solutions techniques préconisées, bien que non chiffrées, apparaissent d'un montant prohibitif par rapport à la valeur vénale de l'immeuble.

Les prescriptions des travaux de l'arrêté préfectoral pris le 25 mai 2001 n'ont pas été satisfaites dans les délais impartis. La détérioration des conditions d'habitation a conduit les services de la préfecture de police de la préfecture de [Localité 8] à engager une nouvelle procédure pour remédier aux situations d'urgence.

Compte tenu de l'importance des désordres affectant l'immeuble, la nature et de l'ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité et des situations de péril, dans la mise en 'uvre est incompatible avec l'état d'occupation, il est proposé, en application des articles L3 131-26 et suivants du code de la santé publique de : 'déclarer l'immeuble sis [Adresse 6] insalubre irrémédiable

'interdire définitivement l'immeuble à l'habitation et à l'utilisation

'procéder, dès la libération des lieux, aux travaux nécessaires afin d'empêcher toute intrusion dans l'immeuble.

Délai d'exécution : immédiat».

-rapport BATIPLUS du 18 mars 2005 (pièce N°26) : qui rappelle que si la couche de remblai sur laquelle est fondé l'immeuble apparaît consolidée, il n'en demeurait pas moins qu'elle restait particulièrement sensible à des venues d'eau, et qu'il convenait en particulier de prendre toute disposition au niveau de l'aménagement des caves pour que des fuites affectant les divers réseaux hydrauliques de l'immeuble ne conduisent pas à un affouillement du sol de fondation.

-Les travaux de confortement de l'immeuble, lequel menaçait de basculer, ont été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2005 pour une enveloppe de 170'000 euros (pièce numéro 5).

-Un devis descriptif et estimatif des travaux de confortement de l'immeuble par l'entreprise pour réhabiliter valoriser immobilier (pièce numéro 6) avec des schémas annexés est d'un montant de 168'827,36 euros TTC.

-Il ressort du compte rendu l'assemblée générale du 1er mars 2006 (pièce numéro 7) que : « les travaux votés lors de l'assemblée du 10 février 2005 ont tous étés exécutés :

'recouvrement des peintures au plomb

'suppression du gaz

'remplacement de la colonne EDF et des dérivations

'remplacement de la totalité des réseaux de distribution et d'évacuation des eaux usées, vallées pluviales

'reprise des revêtements et sol des couloirs et pallier

'remise en état de la première volée d'escalier

'mise en état du bâtiment

restera donc pour répondre pleinement à l'arrêté d'insalubrité du 25 mai 2001 auquel s'est substitué l'arrêté d'insalubrité irrémédiable du 20 juillet 2005, à mettre en 'uvre les travaux de structure votés lors de l'assemblée du 20 juin 2005 sur le fondement de l'étude ERVI et qui avait retenu pour ce faire un financement à hauteur de 170'000 euros TTC non compris les frais d'expertise technique et annexe ».

-Il ressort du rapport de la sous-direction de l'habitat de la mairie de [Localité 8] pour un état au mois de mai 2006 pour le bilan des travaux réalisés (pièce N°34) : « les travaux réalisés dans cet immeuble ont permis de remédier partiellement aux insalubrité ayant motivé l'arrêté préfectoral d'insalubrité irrémédiable en date du 20 juillet 2005, ainsi qu'aux situations de péril relevées dans l'arrêté de péril en date du 24 mai 2004.

Concernant les parties communes, l'insuffisance des interventions concernant notamment :

'la consolidation des structures : fondations, mur de façade, planchers

'le traitement de la façade sur passage pignon surplombant l'immeuble numéro cinq

'l'étanchéité durable de la couverture

'la suppression de l'accessibilité du clos dans le cabinet des anses communs au quatrième étage.

Une seconde tranche de travaux portant sur la structure votée en assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 20 juin 2005 devrait être mise en 'uvre avant la fin de l'année 2006.

Une troisième tranche comprenant le ravalement de la façade sur passage, la réfection de la couverture et la dépose des étais est envisagée.

Au jour de la visite, les travaux réalisés sont insuffisants pour envisager la levée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité irrémédiable, notamment en raison de l'absence d'attestation de cabinet d'expertise agréée certifiant la qualité et la pérennité de l'ensemble des travaux de consolidation du bâtiment. »

-Par la suite, la copropriété a signé un devis proposé par une entreprise CDI le 14 novembre 2006 (pièce N°9), pour une somme bien inférieure, de 91'664,54 euros (pièce N°9).

Il est mentionné : « objet : projet de renforts de structure ».

Ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service du 13 décembre 2006 (pièce N°10)

-Les travaux nécessaires à la cessation du péril menaçant l'immeuble (basculement) étaient donc compris dans une fourchette allant de 80'000 euros à 170'000 euros.

L'état de l'immeuble nécessitait donc une mise de fonds complémentaire de la part du syndicat des copropriétaires.

-procès verbal de transport du 26 septembre 2006 :

-l'immeuble était l'objet de désordres anciens (datés en 1882,1885,1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,

-un affaissement du terrain et des désordres subséquents étaient signalés en 1955,

-cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autres de la voie , et toujours présents à ce jour,

-depuis au moins 2001, l'immeuble faisait l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandés par son mauvais état.

-Il ressort du constat de huissier de Me [E] (pièce n° 7 du syndicat) du 12 février 2007 que : 'la façade de l'immeuble du [Adresse 6] est étayée sur toute sa longueur par des poutrelles en bois entrecroisées prenant appui sur la façade de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue, que le revêtement d'enduit en façade est à piocher et que la conduite verticale d'évacuation des eaux pluviales présente des traces de coulures.

En ce qui concerne l'entrée de l'immeuble, il existe une installation électrique de facture récente avec des sorties de cables électriques non encastrés ou coffrés ; côté cour, des fils électriques basses tension courent le long des murs en partie haute sans aucune protection et sur la façade sur cour et la rampe de la cage d'escalier est brinquebalante jusqu'au premier étage ; en ce qui concerne les parties communes, les murs et plafonds à chaque étage sur le palier et dans le couloir de distributions aux appartements sont recouverts d'une toile de verre de facture récente, le linoléum de sol à tous les étages est en bon état à chaque étage et en faux plafond, se trouve une arrête centrale horizontale neuve en PVC sur laquelle viennent se piquer les diverses conduits d'évacuation d'eau des appartements à l'étage ; les conduits verticaux : eaux vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble sont en bon état ; chaque étage dispose d'un extincteur à l'exception du 3e étage ; au 5e étage, l'extincteur présent est pourvu d'une zone de contrôle sur laquelle je lis : 17/02/2005".

-Il ressort du constat de huissier de Me [T] du 31 mai 2007 (pièce n° 8 du syndicat), qu'en ce qui concernent les parties communes elles ont été rénovées récemment et présentent un bon état général, mais aucune photo n'est produite contrairement au constat précédent.

-Il ressort du constat de huissier du 20 juillet 2007 du même huissier (pièce n° 9 syndicat) que du premier au 5e étage des travaux de préparation de pose d'IPN de renforcement de structure de l'image sont en cours de réalisation, que sur le palier du 5ème étage, il est intégralement encombré de détritus, cartons, objets divers, matelas, empêchant ainsi toute circulation et notamment l'accès à l'appartement situé au fond du couloir côté droit (avec photographies).

-Par jugement du 26 novembre 2007 (pièce numéro 19) le juge de l'expropriation de [Localité 8] indique qu' aucune indemnité n'est due par la SIEMP au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en indiquant que les propriétaires de chacun des lots sont indemnisés à hauteur de la valeur vénale de leurs lots privatifs, lequel comprend, outre une partie privative, une quote-part dans la propriété du sol des parties communes et que la dépossession des parties communes se trouve ainsi indemnisée dans le cadre de l'indemnisation de chacun des copropriétaires et que d'autre part le syndicat des copropriétaires n'est propriétaire d'aucun lot privatif.

-Il ressort du constat de Me [T] huissier du 16 avril 2008 ( pièce N°7 du syndicat) qu'aucune constatation ne concerne les parties communes.

-La SCP [VK]-[C]-[H], ès qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires représenté par Me [VK] et Monsieur [A] [OB] ont formé un recours devant la cour administrative d'appel de Paris pour voir annuler le jugement du 4 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2005 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, déclarant irrémédiablement insalubre l'immeuble situé [Adresse 6].

La cour administrative d'appel (pièce N°12) a donné acte au désistement de la SCP Valliot-Leguerne-Abitbol et a annulé les jugements du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2008 ainsi que des arrêtés du préfet de la région Île-de-France des 20 juillet 2005 et 10 août 2006.

Il ressort des motifs de l'arrêt de la cour administrative de [Localité 8] du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de diverses désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures.

La cour administrative de [Localité 8] a indiqué : « considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces désordres, y compris ceux affectant les éléments porteurs, exigeaient pour qu'il y soit remédié des travaux qui auraient été techniquement irréalisables ou qui auraient pu être regardés comme équivalents à une reconstruction de l'immeuble ; qu'il n'a pas été établi par l'administration, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que des travaux strictement nécessaires pour rendre l'immeuble salubre étaient d'un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale de celui-ci ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 20 juillet 2005 et la décision implicite par laquelle le ministre de la santé la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre dudit arrêté ».

Il en résulte que l'insalubrité n'est pas contestée par la cour administrative d'appel, mais que seule la mise en oeuvre de la loi Vivien est rejetée, faute de présentation d'un bilan coût / avantage.

- un arrêté de la préfecture de police du 25 juin 2014 interdisant l'accès à l'occupation mentionne (pièce N°27) que :

-certains planchers sont dégradés et affaiblis,

-des sondages destructifs en de nombreux points

-intervention partielle de reprise de poutres au premier étage notamment

- le bâtiment n'est plus alimenté en électricité et ne semble plus disposer de réseau de distribution en bon état

- les façades sur rue et cour présentent également des dégradations (renflement au pied de façades sur cour, sur la hauteur du rez de chaussée notamment) mais qui ne semblent pas récentes.

-Dans sa requête Me [K], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, aux fins de modifications de sa mission du 21 juillet 2014 (pièce N°18) indique que :

' l'immeuble est déjà fortement dégradé dès avant la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation et pourvu depuis plus de 30 ans d'étais du fait d'un affaissement de la voirie survenue en 1982 ;

- absence d'entretien de l'immeuble par la copropriété

- créance du syndicat des copropriétaires à l'égard des copropriétaires de 355155,01 euros' .

Il demande donc de voir placer le syndicat sous le régime des copropriétés au visa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant notamment : « la trésorerie actuelle du syndicat n'est pas suffisante pour régler la totalité des dettes dudit syndicat, encore moins de financer ne serait-ce que les travaux qui impliquent incontestablement la conservation de l'immeuble, visée à l'arrêté du 25 juin 2014 ».

-L'expert M. [YG], faute du versement de la consignation complémentaire a déposé son rapport en l'état le 19 mars 2018.

L'état des lieux repris par l'expert correspond à l'annexe 12 qui est le rapport du Service Technique de l'habitat.

Le premier juge a constaté que l'état de immeuble aujourd'hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation.

Les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprises.

Il n'y a plus de réseau de distribution.

Le premier juge a indiqué que sans contestation possible, l'immeuble aujourd'hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation ; qu'il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprises, il n'y a plus de réseau de distribution, que les parties communes nécessitent donc aujourd'hui une réhabilitation complète en ce compris une partie de la toiture ; que la dégradation est telle que le commissaire du gouvernement évalue l'immeuble sur la base de la seule valeur du terrain.

Le premier juge a indiqué en outre que l'origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée, que les copropriétaires sont certes intervenus dans l'immeuble alors qu'ils n'en étaient plus propriétaires, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation, que la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à ce titre font valoir qu'ils ont contribué à leur propre dommage de travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur et que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font valoir que la SIEMP après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader, ouvert au plein vent depuis des années.

Le premier juge a observé que l'intervention dans l'immeuble des copropriétaires par la voie du syndicat des copropriétaires, a pu prospérer en vertu d'autorisations régulièrement sollicitées et accordées par plusieurs décisions de justice ; que si ces décisions de justice ont été annulées à la demande de la SIEMP, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a agi dans un cadre régulier, représenté par un mandataire de justice, qu'il est certain que le syndicat des copropriétaires et à travers lui, les copropriétaires, ont persisté dans leur intention d'intervenir dans un immeuble dont la propriété avait été transférée à l'autorité expropriante, prétentions qui ne pouvaient que générer la résistance de l'autorité expropriante, propriétaire de l'immeuble.

Le premier juge a également souligné qu'il est certain que les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages situé dans l' un des quartiers les plus prisés la ville.

S'agissant des lots depuis la date d'interruption des travaux après le jugement du 15 septembre 2009 jusqu'à la date de restitution de l'immeuble après le jugement, l'expert reprend le rapport de M. [HS], qui est écarté par la cour.

S'agissant des parties communes, l'expert M. [YG] estime uniquement que concernant le syndicat des copropriétaires qu'il n' y avait pas de difficultés particulières à consolider et stabiliser le bâtiment ce que M. [X] architecte du syndicat a fait.

L'expert indique qu'il a constaté que l'immeuble a été complètement désossé et dégradé, que les portes et les fenêtres ont été retirées, que l'installation électrique a été dégradée, qu'il n'existe aucun appareil sanitaire ni évier, que certaines fenêtres ont été bouchées avec des parpaings, que les cloisons sont démolies, que les façades sont dégradées ; que tout l'intérieur de l'immeuble est en ruine et devra être entièrement restauré et les façades également.

L'expert n'a cependant pas mené à terme sa mission et a déposé son rapport en l'état en indiquant que le chiffrage n'était pas de sa compétence et qu'il avait prévu de s'adjoindre un sapiteur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il s'agit d'un immeuble présentant une façade malmenée par les désordres divers, tels que fissures, affaissement, étayé sur toute sa hauteur, et qui, à l'intérieur, faisait l'objet de travaux avec installation de tringles métalliques horizontales et dépose complète des murs et des planchers de l'appartement du rez-de-chaussée ; les travaux à l'origine de la démolition d'un des appartements du rez-de-chaussée, ont pour but, d'installer une structure métallique en sous-sol, puis de faire monter cette structure sur toute la hauteur du bâtiment afin d'éviter son basculement vers la cour, côté sud ; ces pièces donnent des indications sur l'état de l'immeuble avant l'expropriation et permettent d'exonérer les expropriants de toute charge de remise en état relative au première 'uvre ; ainsi, les charges concernant le ravalement et la réparation de la façade ne peuvent être imputées qu'aux copropriétaires, puisque l'immeuble menace de « basculer » côté sud ; de plus, les travaux de confortement provisoires réalisés en 2007 ont eu pour conséquence la démolition complète de l'appartement du rez-de-chaussée, et les coûts de reconstruction ne peuvent donc être mis à la charge des expropriantes ; de plus, il ressort du rapport du service technique de l'habitat de novembre 2004, que le second 'uvre, peinture des parties communes et canalisations, est en grande souffrance et nécessite une réfection complète.

Les différences entre l'état du bien constaté lors du transport de septembre 2007 et son état lors de l'instance en restitution portent sur une usure plus importante du bâtiment consécutivement à l' étanchéité (absence de certaines fenêtres) ainsi que sur l'absence de réseau de distribution ; si la dépose de cables électriques et de canalisation, dans le souci d'éviter les squats les incendies est légitime, la restitution implique cependant la remise d'un bien dans son état initial et il est donc nécessaire d'indemniser le syndicat des copropriétaires pour les frais de réinstallation de ces équipements.

En conséquence, au vu de ces éléments, les dégradations sur les parties communes de l'immeuble, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après le jugement du 5 mai 2004, rectifié le 8 juillet 2006 :

- excluent les dégradations occasionnées par les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009, en particulier les sondages effectués dans des parties privatives pour la réalisation pour le syndicat des copropriétaires des travaux destinés à stabiliser l'immeuble ;

- excluent les dégradations résultant de l'effet du temps sauf à ne pas exclure la prise en compte de celles qui ont été aggravées par l'intervention de l'expropriant, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité ;

- concernent les dégradations suivantes : les portes et les fenêtres ont été retirées, fenêtres bouchées par des parpaings, cloisons démolies, dégradation des installations électriques.

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande au titre du quantum du préjudice subi pour les dégradations subies par les parties communes de l'immeuble, à partir du montant des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble tel qu'attesté par l'architecte Monsieur [S] [X] (pièce N°11 du syndicat) soit la somme de 481 004,23 euros, somme à laquelle il ajoute, 5 % en plus value sur les travaux qui ne sont pas encore engagés, afin d'actualiser le montant des devis qui datent de l'année 2016, soit la somme de 24'050,2 euros, soit un total de 505'054,43 euros (pièce numéro 11).

Il indique qu'au regard de la volonté de la SIEMP d'empêcher que les travaux décidés par l'assemblée générale, pour permettre de remédier aux dégradations constatées, soient réalisés, celle-ci l'a privé d'une chance de parvenir à la réhabilitation complète de l'immeuble, puisque des travaux étaient justement votés, programmés, ordonnancés et payés (au moins pour leur démarrage).

Le syndicat des copropriétaires a tout d'abord sollicité une somme de 7 000 000 euros et de 1 500'000 euros, mais ces demandes ne sont justifiées par aucune pièce, ce d'autant que la somme de 1 500'000 euros correspond au triple du coût des travaux tels que votés à l'assemblée générale en 2025 et 2026, soit en arrondis 350'000 euros.

La somme de 604'780,60 euros correspond au devis selon le syndicat établi par Monsieur [X] le 27 octobre 2015, soit 388'618,60 euros TTC, outre 212'162 euros relatifs à des frais directement liés à la mesure d'administration.

La pièce versée correspond en réalité à une attestation de [S] [X] architecte DPLG du 9 novembre 2018 intitulée :

«ATTESTATION

TRAVAUX RELATIFS A LA REMISE EN ETAT

[Adresse 6]

Les travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble s'élèvent à 481 004 euros TTC se décomposant ainsi :

travaux repris de structure et protection réalisés entre 2015 et 2016

entreprise BATISTA en date du 18 janvier 2015 : 17'976 euros TTC

entreprise ETS MERIL bachage de la toiture : 993,94 euros TTC

honoraires de l'architecte Monsieur [S] [X] : 2 mars 2015 : 8222,50 euros

honoraires de l'architecte Monsieur [S] [X] : 25 juin 2015 : 12'903 euros

total 40'095,43 euros

depuis 2017

renforcement bâche de la couverture : 968,40 euros TTC

renforcement bâche sur les fenêtres : 396 euros TTC

note d'honoraires studio [X] 14 juin 2017 : 3542 euros

honoraires de l'architecte nommé par l'administrateur [N] : 648 euros

honoraires d'architectes studio [X] le 4 novembre 2017 : 948,40 euros

Total : 6502,80 euros

travaux réalisés selon devis joints :

SARL ETS MERIL : travaux de toitures Agri : 73'907,57 euros TTC

entreprise BATISTA : travaux gros 'uvre : 201'663,11 euros

ETES : travaux d'électricité : 50'261,20 euros TTC

AEGC : travaux de plomberie : 6858,50 euros

total : 351'802,98 euros TTC

honoraires architecte Monsieur [X] 9, 5 % + 1,5 % SPS : 42'350 euros

Total : 410'618 euros TTC

travaux complémentaires

rampe d'escalier plus aléas: 5000 euros TTC

remise en place des boîtes aux lettres : 2000 euros TTC

actualisation des travaux repris intérieur aggravé : 7500 euros

total : 14'500 euros TTC

assurance dommages ouvrage : 5450 euros TTC

raccordement concessionnaire : 320 euros TTC

maîtrise d'ouvrage suivi travaux et le syndic : 3518 euros TTC

total 9288 euros : »

Il ressort de cette pièce :

'il ne s'agit pas d'un devis mais d'une attestation établie par un architecte

'cette pièce intègre les honoraires de cet architecte pour des sommes significatives, sans lien avec les dégradations

-cette pièce comprend une assurance dommages ouvrage et maîtrise d'ouvrage suivi travaux 2018 Hello Syndic, sans lien avec les dégradations.

Le devis de Monsieur [X] correspond aux premiers travaux « indispensables pour la sortie d'insalubrité des parties communes » somme s'élevant à 481'004,23 euros, mais la SIEMP et la Ville de [Localité 8] ne sont pas tenus de supporter le montant des travaux de sortie d'insalubrité des parties communes, puisque l'immeuble était déjà insalubre en 2004.

En outre, le devis EIRL BATISTA (pièce N°21) ravalement gros oeuvre pour un montant de 201 663,11 euros comprend un ravalement qui n'incombe pas à la SIEMP et à la ville de [Localité 8].

Le devis ETES électricité pour 34026, 80 euros comprend l'électricité parties communes, alors qu'il est établi qu'avant l'ordonnance d'expropriation , l'immeuble n'était pas aux normes en ce qui concerne l'électricité.

Le devis ETS MERIL pour échafaudage-couverture-zinguerie pour un montant de 73916,69 euros TTC comprend des prestations correspondant à des dysfonctionnements affectant l'immeuble antérieurement à l'ordonnance d'expropriation.

Le devis AEGC de plomberie pour 6858 euros TTC concerne également des réseaux qui n'étaient pas au normes antérieurement à l'ordonnance d'expropriation.

Le devis IBG décor pour réhabilitation suite diagnostic pour un montant de 36575 euros TTC par son seul intitulé démontre que l'immeuble n'était pas aux normes en ce qui concerne le plomb avant l'ordonnance d'expropriation.

En conséquence, l'attestation de l'architecte M. [X] et les devis susvisés ne peuvent être retenus pour fixer le montant des dommages-intérêts dus au syndicat.

Le syndicat ajoute qu'il est manifeste que suite à l' intervention de la SIEMP et la Ville de [Localité 8] ayant fait arrêter les travaux à partir du 15 septembre 2009 et qu'à compter de cette date elles ont laissé l'immeuble à l'abandon et ouvert à tous vents, qu'il aurait été certain que l'immeuble aurait pu être consolidé et stabilisé ; ces éléments l'ont privé d'une chance de parvenir à la réhabilitation complète de l'immeuble, les travaux étant votés, programmés, ordonnancés et payés au moins pour leur démarrage ; cette perte de chance doit être affectée du pourcentage de 100 % , car il n'est nullement prouvé que les travaux prévus à cet effet n'étaient pas adaptés à leur but ; il évalue le préjudice correspondant à cette perte de chance au montant des travaux nécessaires à la réalisation de l'immeuble tel qu'attesté par l'architecte Monsieur [S] [X] soit la somme de 481 004,23 euros, somme à laquelle il faut ajouter 5 % en plus value sur les travaux qui ne sont pas encore engagés, afin d'actualiser le montant des devis qui datent de l'année 2016, soit la somme de 24'050,2 euros.

Cependant, il est acquis que le bien ne pouvait être remis en état en raison de la défaillance de la copropriété, incapable de faire face financièrement aux charges, entretien et de rénovation de l'immeuble ; le manque d'entretien et de réparation grave, antérieur à la procédure d'expropriation, a entraîné des désordres structurels du bâtiment.

En effet, alors que les travaux avaient été budgétés pour une somme de 170'000 euros, finalement l'acte d'engagement n'a été signé avec l'entreprise CDI que pour un montant de 86'855,82 pour des travaux moins importants , celle- ci ne pouvant y faire face comme l'indique son administrateur judiciaire dans sa requête pour être désigné comme syndic de copropriété.

Il n'existe pas de perte de chance, la perte de chance invoquée n'étant ni réelle ni sérieuse et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'evènement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

Au vu des ces éléments, et du coût habituel des travaux dans les parties communes, le premier juge a exactement fixé une indemnité de 400 euros/m² utile pour l'immeuble du [Adresse 6].

Il a cependant retenu la superficie au global de 414,20 m².

Au regard du mesurage par le cabinet [MH] (pièce numéro 35), les parties communes correspondent à 40 m² de surface utile.

Cependant, si ELOGIE SIEMP indique exactement que le tribunal ne pouvait allouer une indemnité de 400 euros/m² utile de l'immeuble, s'agissant d'une réparation accordée au syndicat des copropriétaires pour travaux sur parties communes, qui ne peuvent être chiffrés au regard d'une superficie comprenant la superficie des parties privatives, elle demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité allouée, dans le but d'un apaisement.

En conséquence, afin de ne pas statuer infra petita, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165'680 euros à titre de dommages-intérêts.

- sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges liées aux honoraires d'avocats, d'huissiers et experts

Dans l'arrêt du 10 mars 2016, la cour a condamné in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à payer à Me [K], ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires la somme de 37'800 euros en remboursement des frais afférents à la désignation de la SCP [VK].

Elle indique : « sur la demande de condamnation des appelantes à supporter les charges liées aux honoraires d'avocats, huissiers et experts depuis 2007, seuls les frais afférents à la désignation de Me [VK] pour 37'800 euros, apparaissent directement liés à la procédure d'expropriation irrégulière ; que la SIEMP et la Ville de [Localité 8] devant être condamnés in solidum à les rembourser au syndicat des copropriétaires, que le reste de la somme est constitué de frais d'auxiliaires de justice pour lesquels le syndicat a pu formuler des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et obtenir des indemnisations de ce chef, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les mettre à la charge des appelantes ».

Dans ses conclusions du 22 février 2019, le syndicat indique que depuis 2007, les frais du seul cabinet Dumaine Martin de 2007-2018 selon le journal transmis au syndic, s'élèvent à la somme de 211'224 euros (pièce n° 4 et n° 5) et que les frais pour les honoraires de Maître [K] , les honoraires de l'expert, Monsieur [R] [YG] de 2014-2017 s'élèvent à la somme de 72'687,68 euros (pièce N°6) soit un total de 283'907 euros, et il sollicite en conséquence la somme de 300'000 euros au titre des frais de procédures abusives.

La cour dans son arrêt du 10 mars 2016 a donc déjà tranché en ce qui concerne les frais et honoraires d'avocats, huissiers, experts depuis 2007 ; en outre il est sollicité pour les honoraires de Maître [K] et Me [N] [I], des sommes qui correspondent à une période postérieure à la restitution de l'immeuble.

Dans ses conclusions du 25 juin 2019, et du 28 juin 2019, le syndicat au titre du préjudice pour procédures abusives ramène sa prétention à la somme de 45'000 euros dans ses motifs, mais dans le dispositif qui lie la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il demande la somme de 300'000 euros.

Il a déjà été statué précédemment sur cette demande dans l'arrêt du 10 mars 2016.

De plus, il n'est pas justifié de sommes liées à la présente procédure après l'arrêt de la cour sus-visée.

Dans ses conclusions du 4 novembre 2019 le syndicat demande dans le dispositif de ses conclusions à titre principal de condamner in solidum la SIEMP et la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 144'452,86 euros, au titre des frais abusifs de procédure engendrés par l'attitude dilatoire de ces dernières.

Il indique que selon décompte, les charges engagées par le syndicat lié aux honoraires des huissiers, experts et administrateur à compter du 1er juillet 2014, honoraires du cabinet Dumaine Martin, représentent la somme totale de 72'687,66 euros (pièce n° 12 : décompte-chariots honoraires entre 2014-2018) ; que s'agissant des honoraires du cabinet Dumaine Martin, ils correspondent à la somme de 71'765,20 euros (pièce n° 13).

'Sur la somme de 72'687,66 euros intitulés « [V] huissier, expert et administrateur à compter du 1er juillet 2014 ».

La pièce n° 12 fait état de diverses postes des honoraires d'avocats, sans lien avec la procédure ; les frais d'administrateur provisoires concernant Me [K] et Me [N] concernent l'administration de la copropriété.

Il en va de même en ce qui concerne les frais de comptabilité DBF AUDIT.

Il s'agit donc d'un préjudice indirect.

'Sur la somme de 71'765,20 euros relative aux honoraires du cabinet Dumaine Martin

Au regard de la pièce versée, le temps passé pour 230 heures correspond également à d'autres procédures, puisqu'il est fait état d'honoraires pour dépôt de requête.

Il s'agit également d'un préjudice indirect.

En conséquence au regard de l'arrêt du 10 mars 2016 et des pièces versées aux débats, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Dans son arrêt du 10 mars 2016, la cour a sursis à statuer au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné la SIEMP et la ville de [Localité 8] à payer à la SCP [VK]-[C]-[H] es qualité la somme de 5000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

L'équité commande de débouter ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les condamner sur ce fondement à payer la somme de 7500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], actuellement représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant ès qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat suivant désignation par ordonnance sur requête signée le 18 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022 et par ordonnance du 26 octobre 2022 de prorogation pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2022 soit jusqu'au 18 mai 2023.

- sur les dépens

Dans son arrêt du 10 mars 2016, la cour a sursis à statuer sur les dépens d'appel.

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SIEMP et la ville de [Localité 8] aux dépens.

ELOGIE SIEMP et la ville de [Localité 8] perdant pour l'essentiel le procès seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2016 N°14/14051 ;

VU l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2017 N°16-16.942 ;

Déclare recevable la société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la société SIEMP par suite de la fusion absorption intervenue le 15 décembre 2016 ;

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par la SARL GLADEL et associés ;

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic Hello Syndic dans ses conclusions du 22 février 2019 , du 25 juin 2019 au titre du préjudice subi pour la dégradation des biens gérés par la DNID au titre de l'action oblique des lots 12 et 19 ;

Confirme le jugement entrepris qui a condamné ELOGIE -SIEMP à payer au syndicat des copropriétaires, du [Adresse 6] la somme de 165'680 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à dire que celui ci est représenté actuellement par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant sa qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat suivant désignation par ordonnance sur requête signée le 18 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022 et par ordonnance du 26 octobre 2022 de prorogation pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2022 soit jusqu'au 18 mai 2023 ;

Dit qu'en application de l'article R 223-6 du code de l'expropriation, la restitution de son bien au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ne peut intervenir qu'après paiement par celui- ci des sommes mises à sa charge, après compensation ;

Condamne ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par la S.A.R.L. GLADEL et associés, administrateur judiciaire, agissant sa qualité d'administrateur provisoire, selon désignation par ordonnance sur requête signée le 18 novembre 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, prorogé pour une durée de six mois à compter du 18 mai 2022, puis par ordonnance du 26 octobre 2022, pour une durée de six mois à compter de novembre 2022 soit jusqu'au 18 mai 2023 la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne ELOGIE-SIEMP et la ville de [Localité 8] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/14051
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;14.14051 ?
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