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22/03/2023 | FRANCE | N°23/00254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2023, 23/00254


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 16/04211

Arrêt 16 novembre 2022 , RG n°19/6373 - cour d'appel de Paris - Pôle 6 chambre 4



APPELANT





Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106



INTIMEE



Société INET...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 16/04211

Arrêt 16 novembre 2022 , RG n°19/6373 - cour d'appel de Paris - Pôle 6 chambre 4

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMEE

Société INETUM anciennement S.A. GFI INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre

Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère

Madame Florence Marques, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GFI INFORMATIQUE est une société de service en ingénierie informatique. A titre principal, elle accompagne les entreprises clientes dans la réalisation de leurs projets informatiques. Les collaborateurs vont en mission chez les clients.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009, M. [Y] [M] a été engagé par la SA GFI INFORMATIQUE en qualité de consultant SAP, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle de 66001 euros, outre une rémunération variable.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

La société GFI INFORMATIQUE emploie plus de 10 salariés.

La société GFI Informatique est devenue la société Inetum.

Par requête en date du 17 novembre 2016, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes et notamment des dommages et intérêts pour discrimination .

Par jugement en date du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société GFI Informatique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à sa charge.

Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2019, M. [Y] [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Le 16 novembre 2022 , la chambre 4 du Pôle 6 de la cour d'appel de Paris a'rendu l'arrêt (RG n°': 19/6373) dont le dispositif suit':

«'Constate que la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes financières subséquentes sont sans objet,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [M] de sa demande au titre des primes d'objectifs et l'a condamné à payer la somme de 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Inetum à payer à M. [Y] [M] la somme de 42000 euros au titre des primes d'objectifs de 2014 à 2020 inclus,

Déboute M. [Y] [M] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et son complément, d'indemnité compensatrice de préavis , de son complément et des congés payés afférents,

Déboute M. [Y] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de fournir du travail au salarié, à son obligation de sécurité et à celle d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel,

Condamne la SA Inetum aux dépens de première instance et d'appel.'»

Par requête en date du 5 décembre 2022, le conseil de M. [Y] [M] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer en exposant qu'il avait saisi la cour d'une demande de condamnation d'un rappel de salaire au titre des primes sur objectifs non perçues sur les exercices 2014 à 2021, outre les congés payés afférents et que si la cour a fait droit à sa demande au titre du rappel de rémunération variable pour la période de 2014 à 2020, elle a omis de statuer sur les congés payés afférents.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 février 2023 , M. [Y] [M] demande à la cour de':

- Réparer l'omission de statuer de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre

2022 concernant les congés payés afférents à la somme de 42.000 € bruts ;

En conséquence :

- Condamner la société Inetum à verser à Monsieur [M] la somme de 4.200 € bruts

au titre des congés payés à valoir sur la somme de 42.000 € bruts ;

- Condamner la société Inetum à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 € bruts

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 février 2023, la SA Inetum demande à la cour de'débouter M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2023.

MOTIFS

L'article 463 du du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Le salarié expose qu'aux termes de l'article L3141-24 du code du travail « Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-4 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. » , si bien qu'il lui est dû la somme de 4200 euros .

Il souligne qu'en application de la jurisprudence de la cour de Cassation, pour être valable, une clause prévoyant une rémunération forfaitaire incluant les indemnités dues en sus du salaire de base, il faut que la dite clause contractuelle soit transparente et compréhensible pour le salarié relativement à la répartition de sommes versées et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

La société Inetum souligne que le contrat de travail de M. [M] comporte , à l'article 3, une clause claire et non équivoque rédigée comme suit':

'Vous bénéficiez chaque année d'une prime liée à l'atteinte des objectifs que se fixe l'entreprise et à ceux individuels qui vous seront communiqués par votre hiérarchie. Cette prime pourra atteindre 6000 euros pour une année pleine et sous la condition exprès de l'atteinte à 100% de vos objectifs.

Les modalités d'attribution de cette partie variable vous seront définies chaque année par avenant

au présent contrat, l'Entreprise se réservant le droit d'en modifier chaque année la formule.

Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable

comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l'indemnité de

congés payés y afférents.'»

La société souligne encore que les avenants annuels de rémunération variable, remis et signés sans réserve sur ce point par M. [Y] [M], rappelaient expressément cette exclusion.

La société soutient que compte tenu du caractère annuel de la prime et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, il n'est pas justifié que ces primes soient inclues dans le calcul des congés payés puisqu'elles sont réglées indifféremment, que le salarié soit ou ne soit pas en congé.

Elle précise que la rémunération variable prévue contractuellement au bénéfice de Monsieur [M], dont le montant est fixé par l'employeur en fonction de l'atteinte d'objectifs assignés annuellement, rémunère donc à la fois les périodes de travail et de congés et son montant n'est pas affecté par la prise des congés payés. Elle en conclut qu'il n'est rien dû au salarié lequel doit être débouté de ses demandes.

En application des articles L3141-22 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et L 3141-24 dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible.

En l'espèce la prime d'objectif est pour partie la contrepartie du travail du salarié en ce qu'elle a trait aux résultats individuels du salarié et se trouve dès lors soumise aux congés payés. Pour une autre part, cette prime d'objectif a trait aux résultat de l'entreprise, n'est par suite par le contrepartie du travail du salarié et n'ouvre pas droit à congés payés.

Dés lors la part de salaire variable ouvrant droit à congés payés couvert forfaitairement par la clause précitée n'est pas définie ni expliquée dans le contrat de travail.

La clause du contrat qui se borne à mentionner que la rémunération variable s'entend congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés n'est ni transparente, ni compréhensible et ne peut dès lors être opposée au salariée.

En conséquence, la clause sus-visée ne peut être opposée à [Y] [M], peu important son rappel aux avenants annuels de rémunération variable.

Il est ainsi dû à M'. [Y] [M] la somme de 4200 euros au titre des congés payés afférents à la rémunération variable ( primes sur objectifs) de 2014 à 2020 inclus, chef de demande présentée lors de la précédente procédure et à laquelle il n'avait pas été répondu.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] [M].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que l'arrêt du 16 novembre 2022 , n° RG 19/6373, rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris a omis de statuer sur la demande relative aux congés payés afférents aux primes sur objectifs,

Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2022, n° RG 19/6373 sera complété comme suit':

Condamne la SA Inetum à payer à M. [Y] [M] la somme de 4200 euros au titre des congés payés afférents à la rémunération variable de 2014 à 2020 inclus,

Déboute à M. [Y] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 16 novembre 2022 , n° RG 19/6373 rendu par la chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Rejette la demande de M. [Y] [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/00254
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;23.00254 ?
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