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22/03/2023 | FRANCE | N°21/09012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01867





APPELANTE



S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 1]>
[Localité 3]



Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ



Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01867

APPELANTE

S.A. SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial.

Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée. Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet.

Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Par courrier en date du 27 décembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juillet 2019 aux fins de contester le licenciement.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

Requalifié 1e licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Air France à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 15 167 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 7 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 700 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que :

- les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019,

- et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Air France aux dépens.

La société Air France a formé appel par acte du 29 octobre 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Air France demande à la cour de :

Par infirmation du jugement entrepris :

A titre principal

- juger que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié et, en conséquence,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes y afférentes ;

Par confirmation du jugement entrepris :

- débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de la perte d'emploi :

En tout état de cause,

- Débouter M. [M] des demandes formées au titre de son appel incident,

- condamner M. [M] à payer à la société Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à sa charge les éventuels dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 avril 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement des sommes suivantes :

' 7 000 euros au titre du préavis ;

' 700 euros au titre des congés payés afférents

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021en ce qu'il a :

' dit les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019 ;

' Dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

' débouté la société Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, au préjudice moral distinct de la perte d'emploi et limité les frais irrépétibles à la somme de 1 200 euros.

Statuant de nouveau :

Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condamner la société Air France au versement des sommes suivantes :

- 42 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;

- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de la perte d'emploi ;

- 7 000 euros au titre du préavis ;

- 700 euros au titre des congés payés afférents ;

- 47 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Juger que :

- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019 ;

- les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de l'arrêt.

Débouter la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la procédure de licenciement

M. [M] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation des dispositions du règlement intérieur. Il invoque le défaut d'information écrite des délégués du personnel préalablement à la convocation à la convocation préalable, la non-justification de la régularité de la composition du conseil de discipline. Il fait également valoir que le conseil de discipline n'est pas compétent pour juger un délit douanier.

La société Air France justifie avoir consulté les délégués du personnel par un courrier qui leur a été adressé le 18 octobre 2018, conformément au règlement intérieur.

Le procès-verbal du conseil de discipline démontre qu'il était composé de son président, de trois membres représentant la direction et de trois délégués du personnel, conformément à l'article 6.2 du règlement intérieur.

Aux termes du règlement intérieur, la faute grave est une sanction du deuxième degré qui est prise par le directeur du personnel navigant ; le conseil de discipline a un rôle consultatif sur la sanction prise par le directeur. Il est prévu que le conseil de discipline n'est pas compétent dans plusieurs hypothèses relatives à des faits graves, notamment en cas de condamnation pour infraction aux règlements douaniers ou du contrôle des changes, ce qui a pour conséquence que le directeur prend la décision sans le consulter. Le règlement prévoit cependant que le directeur peut toujours demander la comparution du salarié devant un conseil de discipline.

Ainsi la saisine de la commission de discipline était possible et n'affecte pas la procédure.

La procédure disciplinaire est régulière. En outre, en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, en sa rédaction applicable, l'irrégularité de procédure n'aurait pas eu pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aurait permis une indemnité à la charge de l'employeur, qui n'est pas demandée en l'espèce, M. [M] ne demandant que celle prévue par l'article L. 1235-3 aux termes de ses conclusions. Le moyen aurait ainsi été inopérant sur le caractère réel et sérieux du licenciement.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement indique : 'Le 10 septembre 2018, la Direction d'Air France a été informée des faits suivants :

- Le 8 septembre 2018, vous avez été contrôlé par le service des douanes de l'aéroport de [6] terminal 2 E en provenance du vol AF 1563 KIEV/CDG sur lequel vous étiez en fonction de steward. Le contrôle douanier réalisé aboutit à la découverte de 25 cartouches de cigarettes dissimulées, dans votre doublure d'uniforme spécialement compartimentée, ainsi que dans vos bagages.

- Le 4 mars 2018, vous aviez déjà fait l'objet d'un contrôle positif pour des faits similaires à l'issues d'un vol retour Kiev en fonction également. Ne pas respecter les limitations douanières pour le personnel navigant, détourner l'usage d'une pièce d'uniforme, pour dissimuler des cartouches de cigarettes et importer frauduleusement des cigarettes sur le territoire français dans l'exercice de son activité professionnelle, constituent des manquements graves en matière de discipline.'

M. [M] ne conteste pas les faits. Il fait valoir que ce fait n'est pas prévu par le règlement intérieur, qu'il a conclu une transaction douanière et qu'aucun préjudice n'a été subi par l'employeur, en l'absence d'atteinte à son image faute de toute publicité au contrôle des douanes.

La société Air France ne produit pas d'élément sur les circonstances précises du contrôle. Il résulte de la décision du préfet suspendant l'autorisation d'accès, et du procès-verbal de transaction produit par l'intimé, que M. [M] a importé de fortes quantités de tabac, sans déclaration, qui ont été découvertes à l'occasion d'un contrôle dans les locaux de l'aéroport de [6].

La sanction de licenciement pour faute grave qui a été prononcée est prévue par le règlement intérieur. Le règlement prévoit en son article 1.5.2 attitude générale que tout salarié doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion. L'article 1.5.3 prévoit également qu'il est interdit d'utiliser à des fins personnelles des informations ou prérogatives détenues à titre professionnel.

M. [M] a commis une infraction douanière à l'occasion de ses fonctions, en important des marchandises à l'occasion d'un vol aérien sur lequel il était en poste, et pour cela il s'est servi des facilités procurées par son employeur, par sa fonction et en cachant des marchandises dans la doublure de son uniforme pour les transporter. Au delà de l'infraction douanière, il n'a pas respecté les obligations prévues par le règlement intérieur, auquel renvoie son contrat de travail, et a commis un manquement dans le cadre de ses fonctions, quand bien même il rencontrerait une dépendance au tabac.

Il n'est pas établi que ces faits aient été à l'origine de conséquences pour l'entreprise.

La société Air France ne produit aucun élément concernant le précédent fait mentionné dans la lettre de licenciement, qui n'a pas été sanctionné.

La gravité de la faute du salarié était suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail. Pour autant, en l'absence de précédente sanction et de conséquence avérée sur le fonctionnement du service ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave n'est pas caractérisée et le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [M] était fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucun comportement spécifique de l'employeur à l'égard du salarié n'est établi et M. [M] doit être débouté de sa demande pour préjudice moral.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [M] demande l'infirmation du jugement, faisant valoir que le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement ne correspond pas à celui prévu par la convention collective.

Après les dispositions concernant le licenciement pour motif économique, le licenciement pour inaptitude physique et le licenciement pour insuffisance professionnelle, la convention collective du personnel navigant commercial prévoit en son article 3.4.4 : 'Autres cas de licenciement

Dans tous les autres cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS :

a) Les personnels navigants commerciaux, licenciés sans droit à pension CRPN à jouissance immédiate, ont droit à une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis non travaillée, calculée dans les mêmes conditions que celle définie à l'article 3.4.3.

b) Les PNC âgés de plus de 50 ans, ayant droit à jouissance immédiate d'une pension de la caisse de retraite du personnel navigant ont droit à une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.'

L'article 3.4.3 indique que le droit à pension dépend de l'âge du salarié, avant ou après 50 ans. M. [M] avait plus de 50 ans au moment du licenciement et le deuxième paragraphe était ainsi applicable, dont l'article visé qui est aujourd'hui abrogé renvoie à la seule indemnité légale.

M. [M] n'est pas fondé à demander une indemnité de licenciement plus importante que l'indemnité légale qui a été allouée et doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Air France qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Air France aux dépens,

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/09012
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.09012 ?
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