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22/03/2023 | FRANCE | N°21/03992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2023, 21/03992


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00556





APPELANT



Monsieur [V] [G]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016074 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté par Me Pasquale BALBO, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00556

APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016074 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

INTIMÉES

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANS RM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Maria-Christina, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [G] a été victime d'un accident (une fracture du genou) alors qu'il déchargeait un camion de livraison de pain, le 8 décembre 2015.

Il soutient que la société Trans RM était son employeur depuis le 11 juillet 2015.

La société Trans RM avait pour secteur d'activité le transport routier de marchandises de moins de  ,5 tonnes, l'import-export, l'achat et la vente de textiles et tout produit non réglementé.

Le 12 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Trans RM et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans RM.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses sommes, M. [G] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun pour former les demandes suivantes :

« Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [G] à la somme de 2 821,00 €

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] aux torts exclusifs de la société TRANS RM à la date du 4 août 2016,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANS RM la créance de Monsieur

[G] aux sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 463,00€

Rappel de salaire du 11 juillet 2015 au 4 août 2016 : 33 852,00 €

Congés payés : 3 385,20 €

Indemnité compensatrice de préavis : 5 6242,00 €

Congés payés : 562,42 €

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 926,00 €

Ordonner la délivrance d'une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir,

Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement. »

Par jugement du 8 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 avril 2021.

Les constitutions d'intimée de la société Trans RM et de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est a été transmise par voie électronique le 28 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 mai 2021, M. [G] demande à la cour de :

« Infirmer la décision rendue le 08 février 2021 par le conseil des prud'hommes de MELUN

EN CONSEQUENCE,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [G] aux torts exclusifs de la Société TRANS RM à la date du 04 août 2016

Fixer les créances de Monsieur [V] [G] suivantes au passif de la SARL TRANS RM représentée par Maître [P] [L]

- 8463 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

- 33 852 € à titre de rappel de salaire ainsi que 3 385, 20 € à titre de congés payés y afférents,

- 5642 euros au titre du préavis et 564, 20 euros au titre des congés payés y afférents

- 564, 20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 16926 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANS RM à remettre à Monsieur [V] [G] les bulletins de paie et l'attestation POLE EMPLOI conformes Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal sur les sommes précitées, à compter de la saisine

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 4] »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2021, la société Trans RM demande à la cour de :

« Confirmer le jugement dont appel,

Débouter Monsieur [V] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Le condamner au payement de 800 € à la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TRANS RM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

Confirmer le jugement entrepris,

Débouter [V] [G] de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE

Débouter [V] [G] de ses demandes de rappel de salaire et de travail dissimulé,

Débouter [V] [G] de sa demande de résiliation judiciaire,

Dans tous les cas dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS,

A défaut,

Fixer la date de résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir,

Vu l'article L 3253-8 du code du travail,

Exclure la garantie de l'AGS des indemnités de rupture,

Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

Dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,

Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,

Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

Rejeter la demande d'intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

Lors de l'audience, l'affaire a été appelée et mise en délibéré à la date du 22 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l'existence du contrat de travail

M. [G] soutient que :

- il était bien salarié de la société Trans RM ;

- il a reçu son salaire au mois d'août 2015 pour un montant de 2 200,85 euros nets soit 2 821 euros bruts (pièce 8) ;

- il a régulièrement livré du pain pour son employeur pour la période du 11 juillet 2015 au 8 décembre 2015 au centre pénitentiaire de [Localité 7] (pièces 9 et 10) ;

- il produit le récapitulatif de ses entrées et sorties (pièce 10) ;

- ces livraisons étaient faites pour le compte la société Touflet boulanger (pièce 13) ;

- la société Touflet boulanger a confirmé par lettre du 24 janvier 2019 que les livraisons étaient bien sous traitées à la société Trans RM (pièce 14) ;

- il produit les attestations des témoins de son accident (pièces salarié n° 11 et 12) et des pièces médicales (pièces salarié n° 1 à 7).

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans RM et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'opposent à la reconnaissance du contrat de travail et font valoir que :

- il n'existe aucune fiche de paie, aucun contrat de travail et aucune preuve de rémunération versée par la société Trans RM à M. [G] ;

- il ne produit aucun document permettant de faire présumer un lien de subordination entre lui et la société Trans RM ;

- le seul élément qui explique la procédure menée à l'encontre de la société Trans RM est la pièce adverse n°14, qui est courrier dans lequel la société France pain déclare avoir recours aux services de la société Trans RM ;

- les bons de commande et de livraison à l'enseigne Touflet boulanger ne font pas référence à la société Trans RM ;

- les listes des livraisons produites ne mentionnent aucun lien avec la société Trans RM ;

- les arrêts de travail ne font état d'aucun nom d'employeur ;

- ce n'est qu'en 2019, pour des faits datant de 2015, que pour la première fois M. [G] a réclamé le paiement desdites rémunérations et reproché à la société Trans RM de ne pas l'avoir déclaré ni payé ;

- faute pour M. [G] de justifier de la réalité de travail fourni par et pour le compte de la société Trans RM, ni les éléments justifiant de l'existence du lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail ne doit pas être retenue.

La cour constate que M. [G] ne produit aucun élément de preuve permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent tels qu'un contrat de travail ou des bulletins de salaire par exemple.

La cour rappelle qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir, qu'un contrat de travail suppose la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est mal fondée à invoquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Trans RM au motif qu'il ne produit pas suffisamment d'éléments de preuve qu'il était employé par la société Trans RM.

En effet M. [G] produit les pièces suivantes :

1. Certificats médicaux du 8 décembre 2015 au 30 mai 2016 ;

2. Courrier du Docteur [U] en date du 8 décembre 2015 ;

3. Comptes rendus radiographie du genou droit en date du 17 décembre 2015 ;

4. Courrier du Docteur [B] en date du 30 janvier 2016 ;

5. Comptes rendus opératoires du 19 février 2016 ;

6. Compte rendu d'hospitalisation du 21 février 2016 ;

7. Ordonnance du 15 mai 2019 ;

Cependant ces pièces médicales ne prouvent pas l'existence de la relation de travail litigieuse.

8. Relevé de compte de M. [G] de septembre 2015

Ce relevé de compte, même s'il mentionne la remise d'un chèque de 2 200,85 € le 3 septembre 2015, ne comporte aucune mention permettant de retenir que ce chèque a été remis à M. [G] à titre de paiement d'un salaire et de surcroît d'un salaire que lui aurait payé la société Trans RM. Cet élément de preuve est donc dépourvu de valeur probante en ce qui concerne l'existence de la relation de travail litigieuse.

9. Courrier de M. [G] en date du 16 avril 2018

10. Courrier de réponse du centre pénitentiaire en date du 9 mai 2018

Ces courriers qui ne mentionnent pas la société Trans RM ne prouvent pas l'existence de la relation de travail litigieuse.

11. Attestation de Mme [I]

12. Attestation de M. [Y]

Ces attestations qui concernent les circonstances de l'accident ne prouvent pas l'existence de la relation de travail litigieuse.

13. Courrier en date du 8 janvier 2019 adressé à la société France pain

14. Courrier la société France pain en date du 24 janvier 2019

Ces courriers ne prouvent pas non plus l'existence de la relation de travail litigieuse étant précisé que la seule mention « pour les périodes portées dans votre courrier, nous avons eu recours à la société Trans RM » est dépourvue de valeur probante en ce qui concerne l'emploi salarié que M. [G] revendique.

15. Extrait K bis de la société TRANS RM

16. Carte de visite de la société TRANS RM

Ces éléments de preuve sont dépourvus de valeur probante en ce qui concerne l'emploi salarié que M. [G] revendique : produire un extrait du RCS et une carte de visite ne prouve rien d'autre que le fait que la société Trans RM était inscrite au RCS.

17. Feuilles de route

18. Bons de livraison

Ces éléments de preuve ne comportent strictement aucune mention permettant de rattacher les prestations effectuées à la société Trans RM et pas plus d'ailleurs le chauffeur à M. [G]. Ces éléments de preuve sont donc dépourvus de valeur probante en ce qui concerne l'existence de la relation de travail litigieuse.

19. Notification de la MDPH du 12 octobre 2018

20. Contrats d'intérim de M. [G]

Cependant ces pièces ne prouvent pas l'existence de la relation de travail litigieuse.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes au motif que M. [G] est défaillant dans l'administration de la preuve dont il a la charge.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [G] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans RM les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

DÉBOUTE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans RM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03992
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.03992 ?
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