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22/03/2023 | FRANCE | N°21/03082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2023, 21/03082


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 2023/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOES



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00025





APPELANTE



Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité

6]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





INTIMÉS



SELARL GARNIER-[O] prise en la personne de ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00025

APPELANTE

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉS

SELARL GARNIER-[O] prise en la personne de Me [O] [E] - Mandataire liquidateur de la société AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [S] a été engagé par la société Automobiles services Longperrier le 18 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée.

La société Automobiles services Longperrier, dont le gérant était M. [Z] [C], exploitait en location-gérance un fonds de commerce de garagiste de la société A.D.I., bailleur du fonds en location-gérance, dont le gérant était M. [V] [C].

M. [S] exerçait la fonction de peintre carrossier.

Par avenant du 20 décembre 2018, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Automobiles services de la Goële (SARL) qui a repris la location-gérance du fonds de commerce de garagiste.

Le gérant de la société Automobiles services de la Goële était aussi M. [V] [C].

La société Automobiles services Longperrier a fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de continuation sur dix années, en date du 23 mars 2018, plan dont la résolution était prononcée par un jugement du 11 mars 2019, la plaçant en liquidation judiciaire, la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 8 avril 2019, la société Automobiles services de la Goële a, elle aussi, été placée en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 avril 2019, la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O] étant désignée liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële.

Par courrier du 11 avril 2019, le liquidateur judiciaire a écrit à la société A.D.I. par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi rédigée :

« Je vous informe que par jugement en date du 08/04/2019, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la Liquidation judiciaire de la SARL. AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE sise [Adresse 5].

Ce même jugement m'a désigné Liquidateur.

En cette qualité, j'apprends que vous avez signé avec la SARL. AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE, un contrat de location gérance.

Je vous informe que je n'entends pas poursuivre le contrat qui vous liait à mon Administrée.

La S.A.RL. AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE avait conclu de(s) contrats de travail à durée(s) indéterminée(s) selon liste jointe.

A cet effet, je vous rappelle qu'en votre qualité de propriétaire du fonds de commerce, en cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, le retour du fonds entraîne dans le patrimoine du bailleur, le transfert des contrats de travail.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par retour, le transfert des contrats de travail de l'intégralité des contrats de travail.

Je vous rappelle que seule la ruine du fonds et le caractère inexploitable pourrait justifier l'absence de reprise des contrats de travail de votre part. »

Cette lettre est revenu avec la mention « destinataire inconnue à cette adresse ».

Par courrier du 11 avril 2019, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [S] à un entretien préalable à licenciement.

L'entretien préalable a eu lieu le 23 avril 2019.

Par courrier du 26 avril 2019, la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële a licencié M. [S] pour licenciement économique à titre conservatoire dans l'éventualité d'une reprise de son contrat de travail par la société A.D.I., bailleur du fonds en location-gérance.

À la date de son licenciement, M. [S] avait 1 an et 9 mois d'ancienneté au sein de la société Automobiles services de la Goële.

Le 28 avril 2019, M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur judiciaire.

La moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S], avant la rupture de son contrat de travail, s'élève à la somme de 2 756,90 € bruts (novembre 2018 à janvier 2019).

La société Automobiles services de la Goële employait 8 salariés et son contrat de travail relevait de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

La société A.D.I., bailleur-gérant de la société Automobiles services de la Goële a, elle aussi, fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé d'office le 25 novembre 2019, et la SCP Angel-Hazane en a été désignée liquidateur judiciaire.

M. [V] [C] a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle le 19 septembre 2022.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le 16 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :

« Fixer la moyenne des salaires de M. [S] à la somme de 2.756,90 € bruts/mois.

Juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Juger que le contrat se trouve rompu à compter du 28 avril 2019 sans transfert dudit contrat au bailleur du fonds.

En conséquence, fixer la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Automobiles services de la Goële aux sommes de :

- 2.800 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.206,14 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.756,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 275,69 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

- 86,62 € nets pour le mois de mars 2019.

- 2.426,66 € bruts pour le mois d'avril 2019.

- 242,66 € bruts au titre des congés payés afférents au mois d'avril 2019.

- 2.882,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Automobiles services de la Goële, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] a avancé au bénéficie de M. [S] les sommes de 7 019,37 € au titre des salaires de février à avril 2019 et congés payés dus à M. [S] pour les droits ouverts depuis le 1er juin 2018.

Par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« FIXE la créance de Monsieur [D] [S] au passif de la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE représentée par Maître [O] ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- 2 800,00 € (deux mille huit cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 206,14 € (mille deux cent six euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 756,90 € (deux mille sept cent cinquante six euros et quatre vingt dix centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 275,69 € (deux cent soixante quinze euros et soixante neuf centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1 200 € (mille deux cent euros) à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA [Localité 6],

ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire rectifiés,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du Code Civil

DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du Code du travail,

DEBOUTE Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes,

DIT qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars

2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être, supportées par Maître [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE,

MET les entiers dépens à la charge de Maître [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOËLE, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, »

L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2021.

Les constitutions d'intimés de la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et de M. [S] ont été transmises par voie électronique le 14 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 avril 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris,

Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la sarl AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELLE,

A titre extrêmement subsidiaire, faire une application stricte de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,

Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC, et au titre d'une astreinte,

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

Rejeter la demande d'intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 août 2021, la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële demande à la cour de :

« JUGER irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [D] [S] aux termes de ses écritures notifiées le 17 juin 2021 et par conséquent, l'en DEBOUTER.

- INFIRMER le jugement entrepris.

- DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une confirmation où la Cour fixerait au passif de la société AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE une quelconque somme :

- JUGER la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du Code du travail, et les limites de sa garantie légale, soit en l'espèce le plafond 5.

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Monsieur [D] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE au titre des intérêts légaux, le cours de ces derniers devant être arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective, à savoir jugement du 8 avril 2019.

- CONDAMNER Monsieur [D] [S] aux dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 septembre 2021, M. [S] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement de la section Commerce du Conseil de Prud'hommes du 16 mars 2021 RG n°20/00025 sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Statuant à nouveau,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

En tout état de cause,

Fixer la moyenne des salaires de M. [S] à la somme de 2 756,90 € bruts/mois.

Débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes.

Déclarer le jugement opposable à l'AGS.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner l'AGS à verser à M. [S] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE aux entiers dépens, y compris les frais d'une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 22 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Le conseil de prud'hommes, faisant droit au moyen de M. [S], a « dit que le licenciement économique de Monsieur [D] [S] a été organisé en parfaite négligence, il sera de fait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse » après avoir retenu que « le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir fait les démarches pour le transfert de son contrat de travail au profit du bailleur du fonds de commerce en location-gérance, que le contrat de travail a été rompu par l'acceptation du CSP, le 28 avril 2019 alors qu'il aurait dû être transféré à la société ADI dès le 15 avril 2019 et que (...) le mandataire liquidateur de la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOËLE, ne devait pas rompre le contrat de Monsieur [D] [S] qui n'était plus dans les effectifs de la société liquidée. »

M. [S] soutient par confirmation du jugement que :

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il lui a été notifié à titre conservatoire dans l'attente de la reprise de son contrat de travail par le bailleur du fonds ;

- or, le seul constat de la liquidation judiciaire de la société intervenue le 8 avril 2019 ne permet pas à lui seul de caractériser le motif économique justifiant le licenciement ;

- de surcroît, le liquidateur ne justifie pas d'avoir fait le nécessaire pour le transfert de son contrat au profit du bailleur du fonds de commerce en location-gérance ;

- le liquidateur n'aurait dès lors pas pu rompre un contrat de travail d'un salarié qui n'était plus dans les effectifs de la société liquidée ;

- en raison de la rupture du contrat effectuée à l'initiative du liquidateur, aucun transfert ne pouvait plus avoir lieu ;

- son licenciement a été mené avec une incurie certaine qui le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- il est malvenu pour le liquidateur judiciaire de soutenir que le licenciement est intervenu pour préserver ses droits puisque le liquidateur ne lui a pas réglé son salaire et ne lui a pas remis d'attestation Pôle Emploi, le privant de ce fait d'allocations chômage.

Le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële soutient par infirmation du jugement que :

- les premiers juges ne pouvaient pas retenir que le licenciement de M. [S] a été organisé de manière négligente, le mandataire liquidateur ne justifiant pas avoir fait les démarches pour le transfert du contrat de travail de M. [S] au bénéfice du bailleur du fonds de commerce en location-gérance, à savoir la société A.D.I. ;

- cela est contredit par sa pièce 11 qui est composée par le courrier recommandé adressé à la société A.D.I. le 11 avril 2019 avec l'accusé de réception ;

- le transfert du contrat de travail de M. [S] était automatique par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et malgré cela, le liquidateur judiciaire a fait le nécessaire afin de préserver les droits de M. [S] ;

- il a en effet pris soin de procéder au licenciement économique à titre conservatoire de l'ensemble des salariés de la société Automobiles services de la Goële afin de préserver leurs droits dans l'hypothèse où le bailleur refuserait de prendre en charge leur contrat de travail ou dans l'hypothèse d'une impéritie du fonds, laquelle en l'espèce n'a jamais été revendiquée ou démontrée ;

- il n'a fait preuve d'aucune négligence, en préservant, par le licenciement à titre conservatoire, les droits des salariés de la société et de ceux de M. [S] ;

- le contrat de travail de M. [S] a été rompu par l'acceptation du CSP le 28 avril 2019 et non en date du 15 avril 2019 ;

- la seule personne morale à l'encontre de laquelle M. [S] aurait pu formuler des demandes, c'est en réalité, la société A.D.I, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP Angel-Hazane, désignée par le jugement de liquidation judiciaire du 25 novembre 2019.

L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] soutient par infirmation du jugement que :

- le contrat de location-gérance a été résilié le 15 avril 2019 par le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et le fonds de commerce est revenu dans le patrimoine de la société A.D.I., propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par la société Automobiles services de la Goële ;

- le contrat de travail de M. [S] a donc été transféré automatiquement à la société A.D.I. le 15 avril 2019 ;

- M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et la rupture du contrat a été effective au terme du délai de réflexion de 21 jours.

La lettre de licenciement de M. [S], dont la copie a été adressée au gérant de la société Automobiles services de la Goële et à la société A.D.I., est rédigée comme suit :

« Par jugement en date du 08/04/2019, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la Liquidation judiciaire de :

AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE dont le siège social est sis [Adresse 5] avec une poursuite d'activité jusqu'au 15/04/2019.

Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de Liquidateur Judiciaire.

En conséquence, ce jugement emporte de plein droit la cessation de toute activité, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, dont le vôtre, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel inscrit au jour du jugement et au plus tard au terme de la poursuite d'activité si une autorisation a été accordée par le tribunal.

Lors de l'entretien préalable du 23/04/2019, il vous a été indiqué que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle le poste que vous occupez se trouve supprimé.

Toutefois, je vous informe qu'un contrat de location gérance a été signé entre la société A.D.I., propriétaire du fonds et la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE en date du 16/11/2017.

Le contrat de location-gérance a été résilié en date du 15/04/2019. Par courrier du 11/04/2019, j 'ai confirmé le retour du fonds à la société A.D.I., propriétaire du fonds.

La résiliation du contrat de location gérance liant la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE au propriétaire du fonds, la société A.D.I. entraîne le transfert de votre contrat de travail de plein droit vers le propriétaire du fonds de commerce, ou vers toute autre société Qui succéderait à la SARL AUTOMOBILES SERVICES DE LA GOELE en qualité de locataire-gérant. De ce fait votre contrat (le travail est transféré à la société A.D.I. depuis le 16/04/2019.

Les salaires et les congés pays dus jusqu'au 15/04/2019 vous seront donc versés par mon intermédiaire sur avance du FONDS NATIONAL DE GARANTIES DES SALAIRES, conformément aux dispositions de l'article L 143-9 du Code du Travail.

A ce jour, n'ayant aucune réponse du propriétaire du fonds sur la reprise de votre contrat de travail et afin-de préserver votre éventuelle prise en charge par l'AGS, des salaires et indemnités qui vous seraient dus, je vous notifie par la présente à titre conservatoire votre licenciement ROU cause économique, au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement, et ce, pour le compte de qui il appartiendra.

Sous réserve de ce qui précède, conformément aux dispositions de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, je vous propose le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dont un dossier vous a été remis lors de votre entretien préalable.

Le délai de réflexion de 21 jours expire le 14/05/2019.

Pendant ce délai afin de vérifier si vous remplissez les conditions pour pouvoir adhérer et le cas échéant, vous faire enregistrer, vous êtes invité(e) à contacter le Pôle Emploi de votre domicile (voir notice d'information du dossier).

Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord entre vous et l'employeur le 14/05/2019, jour précédent votre adhésion au CSP.

(...) »

Il est constant que le fonds de commerce de garagiste dans lequel M. [S] travaillait, était exploité en location-gérance par la société Automobiles services de la Goële et qu'il appartenait à la société A.D.I. en sorte qu'il est revenu dans le patrimoine de la société A.D.I. dès le 15 avril 2019, date de la fin de la période d'autorisation de la poursuite d'activité de la société Automobiles services de la Goële par le tribunal de commerce.

Il est constant que le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société A.D.I. était de nature à fonder le transfert du contrat de M. [S] de la société Automobiles services de la Goële à la société A.D.I.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part que la cessation d'activité justifiée par la mise en liquidation judiciaire de la société Automobiles services de la Goële constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [S] étant précisé que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Automobiles services de la Goële le 8 avril 2019 avec une poursuite d'activité jusqu'au 15 avril 2019 en sorte que la cessation d'activité de la société Automobiles services de la Goële est effectivement survenue le 15 avril 2019 sans que cela ne soit contesté et au motif d'autre part que, même si le transfert du contrat de M. [S] de la société Automobiles services de la Goële à la société A.D.I. est intervenu de plein droit le 15 avril 2019, le liquidateur judiciaire ne pouvait que procéder au licenciement de M. [S] du fait que le transfert de son contrat n'était pas effectif faute de réponse de la société A.D.I. au courrier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2019 revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Et c'est en vain que M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il lui a été notifié à titre conservatoire dans l'attente de la reprise de son contrat de travail par le bailleur du fonds et que le seul constat de la liquidation judiciaire de la société intervenue le 8 avril 2019 ne permet pas à lui seul de caractériser le motif économique justifiant le licenciement ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la cessation d'activité justifiée par la mise en liquidation judiciaire de la société Automobiles services de la Goële constitue la cause réelle et sérieuse du

licenciement de M. [S] en sorte que le liquidateur judiciaire a pu notifier à M. [S] son licenciement économique à titre conservatoire comme la cour l'a retenu plus haut du fait que le transfert de son contrat de travail à la société A.D.I. n'était pas effectif.

C'est aussi en vain que M. [S] soutient que le liquidateur ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour le transfert de son contrat au profit du bailleur du fonds de commerce en location-gérance ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le liquidateur judiciaire justifie des diligences effectuées pour rendre possible le transfert du contrat de M. [S] de la société Automobiles services de la Goële à la société A.D.I. étant précisé que, dans le temps qui lui était imparti pour pouvoir engager utilement la procédure de licenciement des 8 salariés de la société Automobiles services de la Goële, rien ne permet de considérer que l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception à la société A.D.I. le 11 avril 2019 aurait dû être complété par d'autres diligences de la part du liquidateur judiciaire.

C'est encore en vain que M. [S] soutient que le liquidateur n'aurait dès lors pas pu rompre son contrat de travail car il n'était plus dans les effectifs de la société liquidée ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif retenu plus haut que le liquidateur judiciaire ne pouvait que procéder à son licenciement du fait que le transfert de son contrat de la société Automobiles services de la Goële à la société A.D.I. n'était pas effectif faute de réponse de la société A.D.I. au courrier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2019 revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

C'est toujours en vain que M. [S] soutient qu'en raison de la rupture du contrat effectuée à l'initiative du liquidateur, aucun transfert ne pouvait plus avoir lieu ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le transfert est survenu de plein droit le 15 avril 2019 en sorte que le licenciement économique postérieur était sans effet sur le transfert lui-même.

C'est par ailleurs en vain que M. [S] soutient que son licenciement a été mené avec une incurie certaine qui le rend dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'aucune incurie ne peut être retenue à l'encontre du liquidateur judiciaire en ce qui concerne le licenciement économique de M. [S].

C'est enfin en vain que M. [S] soutient qu'il est malvenu pour le liquidateur judiciaire de soutenir que le licenciement est intervenu pour préserver ses droits puisque le liquidateur ne lui a pas réglé son salaire et ne lui a pas remis d'attestation Pôle Emploi, le privant de ce fait d'allocations chômage ; en effet, la cour retient que ce moyen n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort de ce qui précède que la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële a établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement économique de M. [S].

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [S] est justifié.

Le jugement déféré est aussi infirmé en ce qu'il a jugé qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Automobiles services de la Goële à la somme de 2 800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 2 756,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et soutient que :

- il n'a jamais pu bénéficier du CSP dès lors que ses documents de rupture ne lui ont jamais été remis et, de surcroît, il appartiendra au liquidateur judiciaire de justifier le versement des sommes dues à Pôle Emploi venant épuiser l'indemnité compensatrice de préavis ;

- le jugement indique clairement que : « À la barre, le représentant du mandataire liquidateur reconnaît que le préavis n'a jamais été réglé » ;

- le liquidateur judiciaire se dédit en indiquant que le préavis a été réglé directement auprès de Pôle Emploi ;

- il lui appartiendra de démontrer cette affirmation.

Le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande et soutiennent que l'indemnité compensatrice de préavis a été directement réglée entre les mains de Pôle emploi, ainsi que les congés payés y afférents dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé au motif d'une part que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis sauf si le délai de préavis est de plus de 3 mois ou si le salarié a moins d'un an d'ancienneté et au motif d'autre part que M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 avril 2019, ne bénéficiait pas d'un délai de préavis de plus de 3 mois, et avait plus d'un an d'ancienneté.

Et c'est en vain que M. [S] soutient qu'il n'a jamais pu bénéficier du CSP dès lors que ses documents de rupture ne lui ont jamais été remis et que, de surcroît, il appartient au liquidateur judiciaire de justifier le versement des sommes dues à Pôle Emploi venant épuiser l'indemnité compensatrice de préavis ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que M. [S] ne produit aucun élément de preuve pour établir qu'il n'a pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et au motif que ce n'est pas le versement des sommes dues à Pôle Emploi qui met fin au droit à l'indemnité compensatrice de préavis mais l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Automobiles services de la Goële à la somme de 2 756,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 275,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande.

Compte tenu de ce qui a été jugé pour l'indemnité compensatrice de préavis la cour rejette la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Automobiles services de la Goële à la somme de 275,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 1 206,14 € au titre de l'indemnité de licenciement ; le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le liquidateur judiciaire soutient que M. [S] a déjà reçu le paiement de son indemnité légale de licenciement.

L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] soutient que M. [S] a perçu son indemnité légale de licenciement via l'indemnité de rupture du contrat de sécurisation professionnelle.

La cour rappelle que le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle perçoit une indemnité de licenciement. Il s'agit de l'indemnité légale ou conventionnelle. Cette indemnité est calculée sur la base de l'ancienneté que le salarié aurait eue s'il avait effectué son préavis (C. trav., art. L. 1233-67).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande au motif que les éléments de preuve invoqués et produits par le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële (pièce n°7 : fiche salariale ; pièce n°8 : relevé de créances salariales ; pièce n°9 : relevé des salaires pris en charge par l'AGS et pièce n°10 : bulletin de salaire) ne mentionnent aucunement l'indemnité de licenciement.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [S] avait au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1 206,14 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Automobiles services de la Goële à la somme de 1 206,14 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [S] demande la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail au motif que ses salaires ne lui ont pas tous été payés du fait qu'il a travaillé jusqu'au 26 avril 2019 ou l'ont été en retard, et qu'il n'a pas reçu les documents de fin de contrat ; le liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La cour rappelle que la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre a la charge d'en rapporter la preuve.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, étant précisé que la défaillance de l'employeur dans le paiement des salaires ou du liquidateur judiciaire dans les diligences qui lui incombent comme représentant de l'entreprise en liquidation judiciaire ne suffit pas en soi à caractériser leur mauvaise foi.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Sur les autres demandes

La cour condamne la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement économique de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la société Automobiles services de la Goële aux sommes de :

- 2 800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 756,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef,

- 275,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

DIT que le licenciement économique de M. [S] est justifié ;

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Automobiles services de la Goële et M. [S] de leurs demandes antagonistes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la SELARL Garnier [O] prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire de la société Automobiles services de la Goële aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03082
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.03082 ?
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