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22/03/2023 | FRANCE | N°21/01556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2023, 21/01556


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/00356





APPELANT



Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ReprÃ

©senté par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





INTIMÉE



S.A.S. HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/00356

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

S.A.S. HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [T] a été embauché par la société Hottinger Bruel et Kjaer France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010, en qualité de responsable commercial Europe du Sud et d'ingénieur technico-commercial avec la reprise de son ancienneté au 19 avril 1999.

La convention collective du commerce de gros est applicable.

Le 5 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 12 avril 2019.

Le 7 mai 2019, le supérieur hiérarchique de M. [T] lui a adressé une proposition de poste au sein de l'entreprise, puis le 10 mai suivant lui a demandé de se positionner pour le 20 mai.

M. [T] a été élu membre du comité social économique le 13 mai 2019.

Le 3 juillet 2019 la société Hottinger Bruel et Kjaer France a adressé un avenant à M. [T].

Le 22 août 2019, M. [T] a refusé le poste proposé.

M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 novembre 2019.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 03 juillet 2020.

Par jugement du 03 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] s'analyse en une démission,

L'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,

Dit et jugé que le statut protecteur de M. [T] n'a pas été violé,

Condamné M. [T] à verser à la société Hottinger Bruel et Kjaer France les sommes suivantes :

- 8 081,55 euros au titre de la compensation pour le préavis non effectué,

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [T] aux entiers dépens.

M. [T] a formé appel par acte du 29 janvier 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 avril 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] s'analyse en une démission,

- débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,

- jugé que le statut protecteur de M. [T] n'a pas été violé,

- condamné M. [T] à verser à la société Hottinger Bruel et Kjaer France les sommes suivantes:

. 8 081,55 euros au titre de la compensation pour le préavis non effectué,

. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

En conséquence,

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] la somme de 4 997,90 euros au titre de la part variable 2019 ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] la prime de participation due au titre au titre de l'exercice 2019 (pour mémoire) ;

- Fixer la moyenne des salaires dus à M. [T] au cours des douze derniers mois à 8 081,55 euros ;

- Juger que la prise d'acte de M. [T] justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité de licenciement nul de 161 631 euros ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité conventionnelle de licenciement de 76 774,73 euros ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 24 244,65 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 2 424,46, euros ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à verser à M. [T] une indemnité réparant la violation du statut protecteur de 242 446,50 euros ;

- Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France à lui communiquer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir, à raison d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter des 15 jours qui suivront le prononcé de la décision ;

- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec anatocisme ;

Condamner la société Hottinger Bruel et Kjaer France au paiement des entiers dépens et à une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Hottinger Bruel et Kjaer France demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité forfaitaire allouée à la société Hottinger Bruel et Kjaer France au titre du préavis non exécuté,

Dire et juger que les demandes de M. [T] à l'appui de sa prise d'acte sont infondées en toutes les fins qu'elles comportent,

En conséquence,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] doit s'analyser en une démission,

Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes en toutes les fins qu'elles comportent ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [T] a perçu en octobre 2020 sa prime de participation pour l'année 2019 et a donc été rempli de ses droits à ce titre,

Condamner M. [T] à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 24 244,65 euros bruts correspondant au préavis de 3 mois non exécuté,

Condamner M. [T] à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la prise d'acte

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.

La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.

La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.

Dans son courrier de prise d'acte, M. [T] reproche à son employeur d'avoir passé outre son refus de modification de son contrat de travail, d'avoir fait disparaître son poste malgré ses protestations, d'avoir affecté les cinq ingénieurs commerciaux à d'autres équipes lui faisant perdre toute fonction managériale, d'avoir réduit son niveau de responsabilité et d'autonomie, de lui avoir retiré une partie significative de ses prérogatives et d'avoir modifié son portefeuille client sans son accord.

Dans ses conclusions, M. [T] explique également que l'employeur a méconnu les règles de licenciement économique et a tenté de négocier une rupture conventionnelle pendant un entretien préalable afin de faire pression pour qu'il accepte un poste. Il souligne que sa situation est demeurée incertaine pendant plusieurs mois et que l'avenant a été mis en place par l'employeur alors qu'il n'avait pas encore été accepté.

M. [T] justifie avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique par courrier du 5 avril 2019.

Par la suite, des échanges de mails relatifs à de nouvelles fonctions ont eu lieu avec le directeur général de la société, qui a diffusé l'information selon laquelle M. [T] occuperait le poste proposé. La nouvelle organisation y est précisée, notamment que ses collaborateurs changeraient d'équipe. Un avenant au contrat de travail a été soumis au salarié le 3 juillet 2019, M. [T] l'a refusé par mail du 22 août 2019, après un entretien avec les dirigeants de la société.

La membre du CSE qui assistait M. [T] lors de l'entretien préalable atteste qu'au cours de celui-ci le directeur général l'a assuré qu'il souhaitait le garder dans les effectifs malgré la réorganisation consécutive à la fusion de sociétés et que l'objectif était de lui trouver un poste adapté, ouvrant une période d'échanges de quinze jours.

Les échanges de mail postérieurs confirment cette volonté. Une proposition de poste a été faite à M. [T], avec maintien de sa rémunération, fixe et variable, ainsi que de ses avantages, notamment le véhicule mis à sa disposition, à laquelle M. [T] a répondu en demandant des précisions.

Avant que le message annonçant le changement de poste ne soit diffusé à plusieurs personnes de la société le 3 juin 2019, ainsi que la nouvelle organisation qui en découlait, le directeur général en avait adressé le texte à M. [T] le 29 mai, qui n'a alors exprimé aucune opposition. Dans les jours qui ont suivi, l'appelant a échangé avec son nouveau supérieur hiérarchique, direct par mail et par téléphone, puis l'a rencontré le 19 juin à l'occasion d'un déplacement à Amsterdam. Les éléments produits démontrent que M. [T] avait participé à l'élaboration du poste pour lequel la proposition d'avenant lui a été adressée le 3 juillet 2019, avec maintien de la rémunération et des avantages.

Après le refus de M. [T], l'employeur lui a indiqué par courrier du 5 septembre 2019 qu'il conserverait son emploi et ses fonctions, en précisant que la procédure de suppression de son poste était close. Le 18 septembre, le dirigeant a adressé à M. [T] le texte du message d'information destiné aux directeurs commerciaux, pour approbation de sa part, qui a été suivi d'un message aux différents collaborateurs pour les informer du maintien de son poste, de ses attributions, précisant le nom des personnes qui lui étaient de nouveau rattachées.

M. [T] ne démontre pas que la société Hottinger Bruel et Kjaer France a essayé de lui imposer un avenant à son contrat de travail, et qu'il l'aurait mis en oeuvre sans son accord.

Peu après qu'il ait exprimé son refus, le directeur général a diffusé dans la société l'information d'un retour à la situation antérieure pour ses attributions.

M. [T] ne produit pas d'élément qui justifierait d'une perte de ses responsabilités, de ses collaborateurs ou d'une diminution de sa compétence managériale, de la modification de son portefeuille clients. Il verse aux débats deux listings de frais de ses collaborateurs, documents sur lesquels son nom est indiqué, qui sont du mois de juin 2019 c'est à dire à une période pour laquelle il participait au processus de réorganisation.

M. [T] ne démontre pas que le dirigeant de l'entreprise lui ait proposé une rupture conventionnelle pendant l'entretien préalable. La membre du CSE qui l'assistait atteste qu'il lui a été exprimé une volonté de le conserver, et que des indications sur les conséquences financières d'une rupture n'ont été données qu'à la demande du salarié.

M. [T] n'établit pas les manquements imputés à l'employeur.

La prise d'acte produit les effets d'une démission.

M. [T] doit être débouté de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le rappel de rémunération

Le contrat de travail de M. [T] prévoit un salaire fixe et une rémunération variable en fonction de l'atteinte de plusieurs objectifs distincts, avec le pourcentage affecté à chacun d'entre eux.

Il incombe à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer la rémunération du salarié.

La société Hottinger Bruel et Kjaer France ne justifie pas des objectifs qui avaient été fixés à M. [T] au début de l'année 2019 et produit un tableau des résultats qui ont été atteints par le salarié à la date de son départ, avec le calcul de la rémunération qui en résulte.

L'employeur explique qu'à la date de son départ M. [T] avait atteint ses objectifs annuels à 103% et qu'il a été appliqué à ce résultat un prorata du temps passé dans l'entreprise pour déterminer le montant dû.

Le pourcentage a ainsi été appliqué par l'employeur à la prime calculée en fonction des résultats qui avaient été effectivement obtenus par le salarié à la date de son départ, ayant pour conséquence de minorer la prime qui lui était d'ores et déjà due.

La rémunération variable a été acquise au fur et à mesure de la relation contractuelle et la société Hottinger Bruel et Kjaer France n'était pas fondée à diminuer le montant qui en résultait proportionnellement au temps écoulé.

La société Hottinger Bruel et Kjaer France doit être condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 997,90 euros au titre de la part variable pour l'année 2019.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'intéressement

La société Hottinger Bruel et Kjaer France justifie que l'intéressement pour l'année 2019 n'a été mis en oeuvre qu'au mois de septembre 2020, après la période dite du Covid, et que M. [T] a été rempli de ses droits, avec l'établissement d'une fiche de paie à cette fin et d'un paiement par virement au mois d'octobre suivant.

M. [T] doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié qui n'exécute pas le préavis est redevable envers l'employeur d'une indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait perçue.

La durée du préavis était de trois mois. Compte tenu de la rémunération fixe et des bulletins de salaire produits, M. [T] aurait perçu une rémunération mensuelle de 8 081,55 euros, montant sur lequel les parties s'accordent. Il doit être condamné à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 24 244,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour procédure abusive

Le caractère abusif de l'action de M. [T] n'est pas démontré par la société Hottinger Bruel et Kjaer France. La demande d'indemnité doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [T] succombe au principal. Il sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rémunération variable, l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive et concernant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Hottinger Bruel et Kjaer France à payer à M. [T] la somme de 4 997,90 euros au titre de la part variable pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Hottinger Bruel et Kjaer France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts par année entière,

CONDAMNE la société Hottinger Bruel et Kjaer France à remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 24 244,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

CONDAMNE M. [T] aux dépens,

CONDAMNE M. [T] à payer à la société Hottinger Bruel et Kjaer France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/01556
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.01556 ?
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