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22/03/2023 | FRANCE | N°21/00087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2023, 21/00087


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03147



APPELANTE



S.A.S.U. TURBIGODIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Re

présentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981



INTIMES



Monsieur [Y] [X]

chez Mme [I] [P], [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC32J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03147

APPELANTE

S.A.S.U. TURBIGODIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

INTIMES

Monsieur [Y] [X]

chez Mme [I] [P], [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209

S.A.R.L. LEA SAINT HONORE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

S.A.S.U. AD DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

S.A.S.U. SOPAMAC

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 2011, M. [Y] [X] a été engagé par la société Franprix Sogebezons en qualité d'adjoint du directeur de magasin, coefficient hiérarchique VI, moyennant une rémunération annuelle de 21600 euros. Le salarié était soumis à une convention de forfait en jours prévoyant 216 jours de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers (IDCC 1505).

Le 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Sopamac, pour qui il a travaillé jusqu'au 31 octobre 2014.

A compter du 1er novembre 2014, le salarié a travaillé au sein de la société AD Distribution et ce jusqu'au 31 mai 2015. L'avenant de transfert mentionnait que le salarié exerçait les fonctions d'adjoint directeur de magasin, niveau 7. Une convention de forfait en jours était prévue ( 218 jours).

A compter du 1er juin 2015, M. [Y] [X] à travailler pour le compte de la société Léa Saint Honoré en exécution d'une convention tripartite, les parties signant le jour même un avenant, précisant que le salarié était classé niveau 4B, catégorie agent de maîtrise et exercerait les fonctions d'adjoint au chef de magasin. Une rémunération annuelle de 1855,82 euros a été convenue pour une durée de travail de 151,67 heures.

A compter du 7 septembre 2015, à la faveur d'une convention tripartite, M. [Y] [X] a travaillé pour la société Turbigodis.

M. [Y] [X] a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2016. Il a été déclaré inapte à son poste le 22 mars 2017 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 15 mai 2017.

M. [Y] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris, le 7 décembre 2016, en vue d'obtenir la condamnation de la société Turbigodis à lui verser un rappel de salaire comme suit :

- à titre principal, la somme de 35.603,55 € au titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2013 au 30 novembre 2016, outre les congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, la somme de 11.359,42 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2016.

Par ordonnance en date du 15 février 2017, la société Turbigodis a été condamnée à payer à M. [Y] [X] la somme de 11.359,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2016.

M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 avril 2017, aux fins de voir condamner, à titre principal la société Turbigodi et à titre subsidiaire les sociétés Léa Saint Honoré, AD Distribution et Sopamac à lui verser un rappel de salaire pour la période allant du 1er décembre 2013 au 15 mai 2017.

A titre reconventionnel :

- la société AD Distribution a sollicité :

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Sopamac a sollicité :

* à titre subsidiaire : de réduire le rappel de salaire (congés payés inclus) à la somme de 8.439,16 euros,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Turbigodis a sollicité :

* l'irrecevabilité des demandes exclusivement formées contre elle pour la période du 1er janvier 2013 à mars 2017,

* ordonner à titre de restitution par le demandeur ainsi que les sociétés AD Distribution et Sopamac, des sommes indûment payées, en exécution de l'ordonnance de référé, soit un total de 11.359,42 euros,

* à titre subsidiaire : limiter le rappel des salaires pour la période du 07 septembre 2015 au 15 mai 2017 à la somme de 806,95 euros,

* en conséquence, ordonner à titre de restitution par le demandeur ainsi que les sociétés AD Distribution et Sopamac des sommes indumment payées pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2015, soit un total de 9.906,61 euros,

* En tout état de cause :

$gt; ordonner la restitution des sommes séquestrées depuis la vente du fonds de commerce,

$gt; 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Léa Saint Honoré a sollicité :

* à titre subsidiaire : limiter les condamnations à 645,56 euros,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage a :

- condamné la société Turbigodis à payer à M. [Y] [X] :

* la somme de 24.763,41 euros à titre de rappels de salaire,

* la somme de 4.037 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 1.889,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Turbigodis aux dépens,

- condamné la société Turbigodis à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes des sociétés Léa Saint Honoré et Turbigodis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes des sociétés Sopamac et AD Distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Turbigodis à remettre à M. [Y] [X] des documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 décembre 2020, la société Turbigodis a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021, la société Turbigodis demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'irrecevabilité des demandes exclusivement formulées à l'encontre de la société Turbigodis, pour la période du 1er janvier 2013 à mars 2017,

- constater que la société Turbigodis a été condamnée à verser à M. [Y] [X] un rappel de salaire pour une période durant laquelle aucun rappel de salaire n'était dû par les sociétés Turbigodis et Léa Saint Honoré,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Turbigodis à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

* 24.763,41 euros à titre de rappel de salaires,

* 4.037 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.889,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en conséquence, solidairement M. [Y] [X] et les sociétés Sopamac et AD Distribution à restituer à la société Turbigodis les sommes indument payées de 11.359,42 euros en exécution de l'ordonnance de référé,

- débouter M. [Y] [X] et les sociétés AD Distribution et Sopamac de toute demande formulée à l'encontre de la société Turbigodis et de la société Léa Saint Honoré,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Turbigodis a été condamnée à verser à M. [Y] [X] un rappel de salaire pour une période durant laquelle ce dernier n'était ni salarié de la société Turbigodis ni salarié de la société Léa Saint Honoré (période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2015),

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Léa Saint Honoré à la somme de 645,56 euros,

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Turbigodis à la somme de 806,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2015 au 15 mai 2017,

- condamner en conséquence, solidairement M. [Y] [X] et les sociétés Sopamac et AD Distribution à restituer à la société Turbigodis les sommes payées indûment en lieu et place des sociétés Sopamac et AD Distribution pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2015, soit la somme de 9.906,61 euros,

- débouter M. [X] et les sociétés Sopamac et AD Distribution de toutes demandes complémentaires formulées à l'encontre des sociétés Turbigodis et Léa Saint Honoré,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Turbigodis au titre du rappel de salaires prétendument dû à la somme de 18.326,25 euros, au lieu de la somme de 24.763,41 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [X] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, 2 décembre 2022, M. [Y] [X] demande à la cour de :

- Débouter la société TURBIGODIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer irrecevable la société LEA SAINT HONORE en raison de la violation de la règle nul ne plaide par procureur.

- Débouter les sociétés AD DISTRIBUTION et SOPAMAC de leurs demandes de réduction des sommes dues à Monsieur [X].

Sur l'appel principal de la société Turbigodis,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* jugé que le contrat de travail de M. [Y] [X] a été transféré entre diverses sociétés et que M.[X] est en conséquence recevable et bien fondé en ses demandes portées à l'encontre de la société Turbigodis,

* jugé que depuis le 1er décembre 2013, le salaire versé à M. [Y] [X] a été inférieur au minimum conventionnel,

* condamné la société Turbigodis au versement d'une somme de 30.689,97 euros au titre de rappel de salaires, congés payés, préavis et indemnité de licenciement,

* jugé que la condamnation sera assortie d'intérêts légaux à compter du 29 août 2016 à l'égard des créances salariales et à compter du 16 octobre 2020 à l'égard des créances indemnitaires,

- jugé que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévus par l'article 1343-2 du Code civil,

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés au salarié à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire et incident,

- condamner la société Sopamac au versement d'une somme de 9.173,62 euros,

- condamner la société AD Distribution au versement d'une somme de 6.153,02 euros,

- condamner la société Léa Saint Honoré au versement d'une somme de 2.328,64 euros,

- condamner la société Turbigodis au versement d'une somme de 13.034,69 euros,

- condamner toute partie qui succombe au versement d'une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2021, la société Léa Saint Honoré demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer la société Léa Saint Honoré recevable,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que les fonctions exercées par M. [Y] [X] relevaient de la classification cadre niveau 7 de la convention collective des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,

- débouter M. [Y] [X] de toute demande formulée à l'encontre de la société Léa Saint Honoré,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Léa Saint Honoré à la somme de 645,56 euros, correspondant à l'application d'un niveau 5 pour le poste de directeur de magasin pour la période accomplie au sein de la société Léa Saint Honoré soit du 1er juin 2015 au 6 septembre 2015,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Léa Saint Honoré à la somme de 2091,15 euros, correspondant à l'application d'un niveau 7 pour le poste de directeur de magasin pour la période accomplie au sein de la société Léa Saint Honoré soit du 1er juin 2015 au 6 septembre 2015,

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [X] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 novembre 2022, la société Sopamac demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 16 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris,

A titre subsidiaire,

- constater que la demande de rappel de salaire de M. [Y] [X] à l'encontre de la société Sopamac à hauteur de 9.173,62 euros est erroné,

- réduire cette demande à la somme de 8.439,16 euros, congés payés afférents inclus,

En tout état de cause,

- condamner la société Turbigodis à payer à la société Sopamac la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Turbigodis aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité des conclusions de la société Lea Saint Honoré

M. [Y] [X] soutient que les conclusions de la société Léa Saint-Honoré seraient irrecevables en application de la règle "nul ne plaide par procureur au motif que cette société a déposé des conclusions "pour le compte de la société Turbigodis" alors même qu'il s'agit là de deux entités distinctes.

La société Léa Saint-Honoré répond que ses conclusions sont parfaitement recevables , que la règle invoquée n'est que la traduction du défaut de qualité à agir et que la société Turbigodis ayant interjeté appel, elle a, en qualité d'intimée, qualité pour conclure.

La société Léa Saint-Honoré, intimée, a déposée des conclusions en son nom propre, lesquelles sont dés lors parfaitement recevables

2-Sur la question du transfert du contrat de travail de M. [Y] [X] aux différentes sociétés

La société Turbigonis ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Il est en particulier souligné que le contrat intervenu entre la société AD distribution et M. [X] est intitulé avenant de transfert, les parties s'accordant de ce chef.

Il est par ailleurs constaté que les conventions triparties signées pour la première entre la société Léa Saint-Honoré, la société AD Distribution et [Y] [X], pour la seconde entre la société Turbigodis, la société Léa Saint-Honoré et M. [X], avaient pour objet, ainsi que cela est expressément indiqué, de convenir " des modalités du transfert du contrat de travail de Monsieur [Y] [X] de la société cédante à la société prenante ". Il est encore souligné que le maintien de l'ancienneté, la reprise des congés payés acquis au jour de la signature de la convention ainsi que l'absence de période d'essai manifestent la volonté d'organiser non pas la rupture mais la poursuite du contrat de travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur le rappel de salaire

Le salarié revendique le statut de cadre niveau 7, correspondant à ses fonctions d'adjoint directeur de magasin alors d'une part qu'il a été classé "niveau de maîtrise" par la société Léa Saint-Honoré, niveau 4B de la convention collective et d'autre part que le salaire minimum conventionnel n'a jamais été respecté.

Il réclame un rappel de salaire à son dernier employeur y compris pour celui dû au titre de ses précédentes relations de travail et subsidiairement à chacun de ses anciens employeurs.

Le contrat initial de 2011, prévoyait une classification VI ( cadre), la classification 7 étant mentionnée lors du transfert du contrat de travail de la société Sopamac à la société AD Distribution.

Les sociétés Sopamac et AD Distribution indiquent à titre principal que la société Turbigodis, en sa qualité de dernier employeur doit prendre à sa charge toutes les créances salariales qui seraient retenues et subsidiairement concluent à la minoration de celles qui seraient mises à leurs charge.

Les Sociétés Léa Saint-Antoine et Turbigoris s'opposent aux demandes du salarié à titre pricipal . Subsidiairement, elles concluent chacune à leur minoration. Plus particulièrement, la société Turbogodis soutient qu'elle ne peut être tenues aux créances salariales antérieures

La cour constate que les parties s'accordent sur les fonctions exercées par le salarié, à savoir adjoint au directeur de magasin.

La cour rappelle qu'en cas de transfert conventionnel d'un contrat de travail, le transfert des dettes n'est pas automatique , l'article L 1224-2 du code du travail ne s'appliquant qu'en cas de transfert légal du contrat de travail.

Pour que le nouvel employeur soit tenu au paiement des créances salariales, la convention de transfert doit l'avoir expressément prévu. Tel n'est pas le cas en l'epèce.

Chaque employeur successif reste ainsi redevable de sa propre créance salariale.

3-1 Pour la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2014

M. [Y] [X] était alors le salarié de la société Sopamac laquelle ne conteste pas le statut revendiqué alors qu'elle a rémunéré l'intéressé en dessous du minima conventionnel.

Compte tenu des décomptes versés aux débats et du salaire applicable, la société Sopamac est redevable de la somme de la somme de 9173,62 euros .

Elle sera condamnée à payer cette sommes à M. [Y] [X].

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2 pour la période du 1er novembre 2014 au 30 mai 2015

M. [Y] [X] était alors le salarié de la société AD Distribution laquelle ne conteste pas le statut revendiqué alors qu'elle a rémunéré l'intéressé en dessous du minima conventionnel.

Compte tenu des décomptes versés aux débats et du salaire applicable, la société AD Distribution est redevable de la somme de la somme de 6153,02 euros .

Elle sera condamnée à payer cette somme à M. [Y] [X].

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-3 Pour la période du 1er juin 2015 au 6 septembre 2015 et celle du 7 septembre 2015 au 15 mai 2017

Lors du transfert du contrat de travail de M. [X] à la société Léa Saint-honoré, celle-ci a procédé à la reclassification du salarié ( reprise par la société Turbogonis), faisant passer le salarié à la classification IV, agent de maîtrise.

La société Turbigonis fait valoir que chaque magasin était dirigé par un directeur ( de niveau VI) disposant d'une délégation de pouvoir si bien que M. [X] n'exerçait pas la totalité des responsabilités de la direction du magasin.

Elle indique qu'au mieux, il pourrait être reconnu niveau V.

Il résulte de la lecture de la fiche de poste annexée aux contrats de travail régularisés par la société Léa Saint-Honoré puis la société Turbigoris que l'emploi auquel M. [X] a été affecté était inférieur à celui d'adjoint au directeur de magasin alors que le transfert du contrat de travail impliquait de conserver au salarié ses fonctions.

Dès lors, il y a lieu de reconnaître au salarié la classification de cadre niveau 7, conformément à son statut antérieur.

Pour la période du 1er juin 2015 au 6 septembre 2015, il est dû au salarié un rappel de salaire d'un montant de 2328,64 euros à la charge de la société Léa Saint-Honoré.

Pour la période du 7 septembre 2015, au 15 mai 2017, il est dû la somme de 18 467,57 euros dont à déduire la somme de 11359, 42 euros versée par la société Turbigodis à la suite de l'ordonnance de référé en date du 15 février 2017 ( correspondant à une créance salariale pour la période allant du 7 septembre 2015 au 30 novembre 2016 et non pas pour une période antérieure comme l'indique injustement la société Turbigodis), soit un solde en faveur du salarié de 7108,15 euros.

4-Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis

Il n'est rien dit de ce chef par la société Turbigodis.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Turbigodis à payer à M. [X] la somme de 1889,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 4037, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

5- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

6-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé dujugement.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.Les dépens et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera mise, in solidum à la charge des sociétés.

Parties perdantes, les sociétés seront condamnées aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] [X] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Les société sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [Y] [X] s'est transmis de la SAS Sopamac à la SAS AD Distribution, puis de la SAS AD Distribution à la SARL Léa Saint-Honoré et enfin de la SARL Léa Saint-Honoré à la SARL Turbigodis,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Sopamac à payer à M. [Y] [X] la somme de 9173,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2014,

Condamne la SAS AD Distribution à payer à M. [Y] [X] la somme de 6153,02 euros 2328,64 euros 1er novembre 2014 au 30 mai 2015

Condamne la SARL Léa Saint-Honoré à payer à M. [Y] [X] la somme de 2328,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2015 au 6 septembre 2015,

Condamne la SARL Turbigodis à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes:

- 7108,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2015, au 15 mai 2017

- 4037, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1889,54 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Condamne in solidum la SAS Sopamac, la SAS AD Distribution, la SARL Léa Saint-Honoré et la SARL Turbigodis à payer à M. [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,

Ordonne à la SAS Sopamac, la SAS AD Distribution, la SARL Léa Saint-Honoré et la SARL Turbigodis de remettre à M. [Y] [X] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum la SAS Sopamac, la SAS AD Distribution, la SARL Léa Saint-Honoré et la SARL Turbigodis à payer à M. [Y] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Sopamac, la SAS AD Distribution, la SARL Léa Saint-Honoré et la SARL Turbigodis de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS Sopamac, la SAS AD Distribution, la SARL Léa Saint-Honoré et la SARL Turbigodis aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/00087
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.00087 ?
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