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22/03/2023 | FRANCE | N°20/08571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2023, 20/08571


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00556



APPELANTE



Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté

e par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020



INTIMEE



S.E.L.A.R.L. ESPACE DENTAIRE FRANKLIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul BESSIS, a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00556

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ESPACE DENTAIRE FRANKLIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0424

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [S] a été engagée par le docteur M. [D] [A], dentiste, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 15 juin 2017 au 27 juin 2017 en qualité de réceptionniste pour remplacer Mme [B] [V] durant son arrêt maladie.

Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé à compter du 28 juin 2017 pour une durée minimale de 4 jours, suite à la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [V]. Le contrat a pris fin le 15 juillet 2017.

Par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 4 septembre 2017 jusqu'au 3 février 2018, la SELARL Espace Dentaire Franklin, représentée par le docteur [D] [A], a embauché Mme [Z] [S] en qualité de secrétaire médicale afin de pallier un accroissement temporaire d'activité lié à l'intégration de deux nouveaux dentistes dans la SELARL.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619).

Mme [Z] [S] a saisi, le 22 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de solliciter la requalification de son CDD en CDI, de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer diverses sommes, dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

A titre reconventionnel, la société Espace Dentaire Franklin a sollicité la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit n'y avoir lieu à requalification,

- dit n'y avoir lieu au paiement d'heures supplémentaires,

- dit que le travail dissimulé n'est pas avéré,

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SELARL Espace Dentaire Franklin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [S].

Par déclaration du 10 décembre 2020, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 février 2021, Mme [Z] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:

- Fixer la moyenne des rémunérations à 1715.39 €,

- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- Condamner la SELARL ESPACE FRANKLIN au paiement des sommes suivantes:

*Indemnité de requalification : 1715.39 €

* Rappel de salaire :

o Concernant la requalification au poste d'Assistante Dentaire :

- 235 €

- 23,5€ congés payés afférents

o Concernant les heures supplémentaires :

- 317.06 €

- 31,70 € congés payés afférents

* Dommages et intérêts pour défaut de communication des attestations de salaires : 500 €

* Indemnité de préavis : 834.18 €

* Congés payés afférents : 83.41 €

* Indemnité pour licenciement irrégulier : 1715.39 €

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1715.39 €.

* Indemnité forfaitaire sanctionnant le recours au travail dissimulé : 10013.22 €

* Indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile : 1500 €

- Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, conformes au jugement.

- Condamner enfin, la société SELARL ESPACE DENTAIRE FRANKLIN aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'assignation, de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

Y ajoutant,

- Condamner la SELARL ESPACE FRANKLIN au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2022, la SELARL Espace Dentaine Franklin demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 octobre 2020 en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à requalification,

* dit n'y avoir lieu au paiement d'heures supplémentaires,

* dit que le travail dissimulé n'est pas avéré,

* débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge de Mme [S],

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 octobre 2020 en ce qu'il a :

* débouté la SELARL Espace Dentaire Franklin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [S] à verser à la société Espace Dentaire Franklin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Mme [S] à verser à la société Espace Dentaire Franklin la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

1-1 sur le motif de recours à un contrat à durée déterminée

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En ce qui concerne le premier CDD et son avenant, la salariée ne conteste pas la validité et la réalité du motif de recours à un CDD ( le remplacement de Mme [B] [V] en arrêt maladie, mentionné aux deux contrats) mais soutient que la qualification mentionnée ( réceptioniste ) est fausse, l'intéressée exerçant en réalité en qualité d'assistante dentaire, comme cela peut être constaté sur son compte Linkedin.

Comme le soutient la société, ce premier contrat et son avenant ont été conclus entre le docteur [D] [A] d'une part et Mme [Z] [S] d'autre part. Les deux entités ont des n° de siret différents. La salariée ne peut rien demander de ce chef à l'encontre de la SELARL qui n'est pas son co-contractant.

Au surplus, il est remarqué qu'il n'est pas indiqué la date de l'extrait du compte linkedin de Mme [V] versé aux débats si bien que cette pièce n'est pas probante de la fonction exercée en juin 2017.

En ce qui concerne le CCD conclu entre la SELARL et Mme [S] du 4 septembre 2017 au 3 février 2018, la salariée conteste la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué ( l'arrivée de deux praticiens), indiquant que seul le docteur [H] a réellement rejoint la clinique dentaire et qu'en toute état de cause cela correspond a un besoin permanent. Elle affirme, en outre, qu'elle exerçait les fonctions d'assistante dentaire et non de secrétaire médicale. La salariée souligne qu'en ce qui concerne le second médecin, le contrat produit aux débats daté du 1er septembre 2017 a été rédigé sur le modéle de contrat mis à disposition par l'ordre national des chirurgiens dentaires en 2018.

De son côté la SELARL justifie que le docteur [L] [U] [G] est devenu associé apporteur en industrie de la SELARL à compter de 1er août 2017 et qu'il a été prévu qu'il exécuterait une période d'essai de 6 mois au terme de laquelle il serait décidé de la poursuite ou non de sa collaboration.

La société soutient par ailleurs qu'elle a embauché selon contrat à durée déterminée de 5 mois à compter du 1er septembre 2017 le docteur [X] [O] et que le contrat a été refait suite à la perte du contrat de collaboration envoyé à l'ordre des chirurgiens dentistes, ce dont atteste d'ailleurs le docteur [O].

La cour constate que la collaboration du docteur [H] a été soumise à une période d'essai de 6 mois à compter du 1er août 2017 et que le CDD signé par la salariée correspond à 5 des 6 mois de cette période d'essai.

En ce qui concerne le contrat du docteur [X] [O], la SELARL produit aux débats la candidature du médecin, une attestation de fin de contrat et une attestation du docteur [X] [O], non argué de faux, selon laquelle, d'une part, elle a été la collaboratrice du docteur [A] du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018 et d'autre part, le contrat de collaboration a dû être refait en 2018 suite à la perte du contrat envoyé à l'ordre des chirurgiens- dentistes, ce qui permet de retenir la réalité de la collaboration de ce praticien.

Ainsi, l'arrivée de deux chirurgiens dentistes dans la structure, pour une durée déterminée en ce qui concerne le docteur [O] et avec une première durée probatoire de 6 mois pour le docteur [H], sur la période du CCD conclu par la salariée justifie l'accroissement temporaire d'activité .

1-2-Sur la réalité du poste exercé

Il a été dit plus haut que la salariée ne peut rien demander au titre du premier CDD et de son avenant , faute d'avoir mis dans la cause son co-contractant. Au demeurant, le nom et la qualification de la personne remplacée sont mentionnés.

En ce qui concerne le second CDD, la salariée indique que si elle a été embauchée en qualité de secrétaire médicale, elle exerçait des fonctions d'assistante dentaire, cette mention éronnée empêchant la cour de contrôler la réalité du motif du CDD.

A l'appui de cette affirmation, la salariée verse aux débats des attestations lesquelles émanent pour l'essentiel ( 5 sur 7) de membres de sa famille. Ces attestations sont insuffisantes à établir que la salariée exerçait en réalité des fonctions d'assistante dentaire, d'autant que le cabinet était doté d'une assistante dentaire.

Mme [Z] [S] est déboutée de sa demande de requalification et de sa demande d'indemnité de requalification.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

2-Sur la demande de rappel de salaire en conséquence de la requalification du poste occupé

Compte tenu de ce qui prècéde, la salariée ne peut qu'être déboutée de ce chef.

3-Sur les heures suplémentaires

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si dans le corps des conclusiosn de la salariée il est sollicitée une somme de 517,06 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 51,70 au titre des congés payés afférents, le dispositif des mêmes conclusions visent les sommes de 317, 06 et de 31,70, si bien que la cour n'est saisie qu'à hauteur de ces dernières sommes.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période concernée et un tableau récapitulatif des sommes reclamées.

Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà des horaires légaux ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse cependant, l'employeur indique qu'il n'a jamais autorisé la salariée à accomplir des heures supplémentaires et que le relevé établi par Mme [S] est contredit par le relevé d'alarme du cabinet dentaire. L'employeur indique que la salariée n'a pas été présente au cabinet du 28 août 2017 au 1er septembre 2017 comme elle l'affirme et produit une attestation de Mme [P], assistante dentaire à l'appui.

Les éléments produits par la société ne permet pas d'exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.

Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de retenir l'accomplissement de 60, 15 heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires pour un montant de 733,83 euros (le taux horaire du poste de secrétaire médical majoré de 25 % étant retenu,) dont il convient de déduire 510 euros, réglées par l'employeur ( 310 euros en espèce et 200 par chéque d'un patient, selon la salariée), soit 223,83 euros, outre la somme de 22,38 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, la preuve du caratère intentionnel n'est pas rapportée.

La salariée est déboutée de ce chef .

Le jugement est confirmé.

5-Sur la rupture du contrat de travail.

La salariée sollicite qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [Z] [S] ayant été déboutée de sa demande de requalification de son CDD en CDI, il ne peut qu'être contaté que la relation de travail a cessé avec l'arrivée à échéance du CDD.

Elle est déboutée de sa demande de ce chef et des demandes financières subséquentes.

Le jugement est confirmé.

6-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de communication d'attestations de salaires

La salariée indique que suite à ses arrêts de travail du 5 au 13 janvier 2018 puis du 17 janvier au 29 février 2018, l'employeur s'est abstenu de lui communiquer ses attestations de salaire si bien qu'elle n'a pas été indemnisée par la CPAM.

L'employeur justifie d'une part que pour le premier arrêt de travail l'attestation de salaire a été transmis et d'autre part que son cabinet comptable a proposé à la salariée d'intervenir auprès de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

7 Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie , d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Espace Dentaire Franklin de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la SELARL Espace Dentaire Franklin est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [Z] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SELARL Espace Dentaire Franklin est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires et les congés afférents, les dépens et l'article 700 mais uniquement en ce que Mme [Z] [S] a été déboutée de sa demande,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SELARL Espace Dentaire Franklin à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :

- 223,83 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 22,38 euros au titre des congés payés afférents,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Ordonne à la SELARL Espace Dentaire Franklin de remettre à Mme [Z] [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification,

Condamne la SELARL Espace Dentaire Franklin à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SELARL Espace Dentaire Franklin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SELARL Espace Dentaire Franklin aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08571
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.08571 ?
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