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22/03/2023 | FRANCE | N°20/08214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2023, 20/08214


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09725





APPELANT



Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250





INTIMÉE



S.A.R.L. MULLER EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Reine ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09725

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

INTIMÉE

S.A.R.L. MULLER EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] a été engagé par par la SARL Muller Express dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 10 avril 2018, en qualité d'employé de restaurant. L'établissement est situé [Adresse 2].

Le 22 février 2019, M. [D] a été victime d'un accident de travail, qui lui a occasionné un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2019.

M. [D] a été en arrêt de travail du 4 au 9 mai 2019.

M. [D] a sollicité un congé de paternité du 14 au 28 mai 2019, puis a été en arrêts de travail successifs.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2019, la société Muller Express a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un licenciement.

Le 26 juin 2019, la société Muller Express a licencié M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2019.

Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire à 1597,81 euros.

Condamné la société Muller Express à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 69,37 euros brut à titre de rappel de salaire d'accident du travail

-1 433,52 euros brut à titre d'avantage en nature

-143,35 euros brut congés y afférents

-1 680,50 euros brut au titre du préavis

-168,05 euros brut au titre des congés payés y afférents

-560,35 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi

conformes,

Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Muller Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Muller Express aux dépens de l'instance.

M. [D] a formé appel par acte du 02 décembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 02 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 octobre 2020,

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement intervenu le 26 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent, :

Condamner la société Muller Express à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 1 680,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 168,05 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 560,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 9 586,86 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 038,60 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires

- 903,86 euros au titre des congés payés y afférents

- 69,37 euros au titre du rappel de salaires en période d'arrêt de travail

- 1 433,52 euros au titre du rappel de salaires avantages en nature

- 143,35 euros au titre des congés payés y afférents

- 9 586,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Muller Express aux entiers dépens,

Débouter la société Muller Express de tous ses moyens, conclusions contraires,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Muller Express demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Fixé le salaire à 1 597,81 euros.

Condamné la société Muller Express à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 69,37 euros brut à titre de rappel de salaire d'accident du travail ;

- 1 433,52 euros brut à titre d'avantage en nature ;

- 143,35 euros brut congés y afférents ;

- 1 680,50 euros brut au titre du préavis ;

- 168,05 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 560,35 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi

conformes.

Débouté la société Muller Express de sa demande au titre de l'article 700 du ode de procédure civile.

Condamné la société Muller Express aux dépens de l'instance. »

Et statuant à nouveau

Constater que le licenciement intervenu le 26 juin 2019 est fondé sur la faute grave de M. [D] du fait de son abandon de poste du 03 mai 2019 ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [D].

Ordonner la restitution des sommes versées par la société Muller Express à M. [D], à savoir :

560,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

1 680,50 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

Condamner M. [D] à verser à la société Muller Express la somme de 500 euros au titre de son préjudice subi pour l'abandon de poste de M. [D] du 03 mai 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Condamner M. [D] à verser à la société Muller Express la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Reine Wak-Hanna, admis à se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La société Muller Express explique que M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement indique que M. [D] est licencié au motif que le 3 mai 2019 son supérieur hiérarchique lui a donné des ordres qu'il a refusé d'exécuter puis qu'il a quitté son poste sans raison et sans autorisation, ce qui constitue un abandon de poste.

Le terme de faute grave n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement. La convocation a été adressée au salarié le 12 juin 2019, après que l'employeur lui ait demandé des explications sur son comportement à deux reprises.

La société Muller Express produit des attestations de plusieurs salariés qui indiquent que le 3 mai 2019 le responsable présent a organisé les différentes tâches à accomplir en demandant à M. [D] de faire la vaisselle, ce qu'il a refusé avant de quitter l'établissement au cours du service.

M. [D] conteste les faits et explique qu'il était convenu lors de son embauche qu'il ne ferait pas la plonge dans le restaurant et que ce soir là il est parti à la demande de son supérieur. Il ne produit aucun élément à l'appui de son propos. Son bordereau de communication de pièces vise une pièce 13 intitulée 'attestations' qui est en réalité le jugement du conseil de prud'hommes et la pièce 14, non mentionnée sur le bordereau des pièces, est constituée des documents de rupture. Dans ses écritures, l'intimée conteste expressément avoir eu communication d'attestations produites par l'appelant, dont les rédacteurs ne sont pas précisés dans les conclusions.

Il ressort des éléments produits que M. [D] a refusé d'accomplir des tâches et a quitté l'établissement pendant le service, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail. En revanche, en considération de l'attitude de l'employeur, qui a dans un premier temps demandé des explications à son salarié et qui ne lui a adressé une convocation que plusieurs semaines après, la faute grave n'est pas caractérisée.

Le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a estimé le licenciement abusif sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

La durée du préavis était d'un mois. M. [D] aurait perçu un salaire mensuel de base de 1 680,50 euros au cours de celui-ci. Le jugement qui a condamné la société Muller Express à lui verser cette somme et celle de 168,05 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé de ce chef.

La société Muller Express conteste devoir une indemnité de licenciement au motif de l'existence d'une faute grave, sans former d'observation sur le montant qui a été alloué à ce titre en première instance. La faute grave n'étant pas retenue, le jugement sera confirmé de ce chef.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [D] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Muller Express ne conteste pas que la somme de 69,37 euros était due à M. [D] à titre de rappel de salaire pendant son arrêt de travail, expliquant avoir déjà réglé cette somme après le jugement, toute en demandant l'infirmation de la décision. Le jugement ainsi sera confirmé de ce chef.

Sur les avantages en nature et congés payés afférents

M. [D] demande la confirmation de la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 433,52 euros à titre de rappel de salaires avantages en nature et celle de 143,35 euros au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a appliqué les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants, alors que c'est celle de la restauration qui est indiquée au contrat de travail, conformément à l'activité de l'entreprise. En outre, l'employeur justifie par plusieurs attestations de ses salariés que M. [D] bénéficiait de repas dans l'établissement, comme les autres employés.

M. [D] doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [D] produit des décomptes précis des heures de travail revendiquées, avec les jours et heures concernés, qui correspond à ses périodes d'absence de l'entreprise.

La société Muller Express produit les plannings de travail des salariés, ainsi que les jours et heures d'ouverture. Elle démontre notamment que l'établissement était fermé et que les salariés étaient en congés sur une période du mois d'août 2018, pour laquelle aucune heure n'est sollicitée. Si ces éléments contredisent certaines heures sollicitées par l'appelant, l'employeur ne justifie pas du temps de travail accompli par son salarié.

Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.

Compte tenu du taux horaire applicable au cours des périodes d'exécution du contrat et des taux de majoration, la société Muller Express doit être condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 304 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 230,40 centimes au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.

La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [D] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur le préjudice subi par l'employeur

La société Muller Express demande la condamnation de M. [D] à l'indemniser du préjudice subi par son abandon de poste pendant un service.

Seule la faute lourde permet à l'employeur de mettre en cause la responsabilité de son salarié, qui n'est pas caractérisée.

La demande de la société Muller Express doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement

Compte tenu du sort réservé aux demandes il n'y a pas lieu à ordonner de restitution, outre qu'il s'agit d'une question d'exécution de la décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [D] et la société Muller Express succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Muller Express à payer à M. [D] un rappel de salaire au titre de l'avantage en nature et des congés payés afférents,

- débouté M. [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE M. [D] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,

CONDAMNE la société Muller Express à payer à M. [D] la somme de 2 304 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 230,40 centimes au titre des congés payés afférents,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,

DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/08214
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.08214 ?
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