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22/03/2023 | FRANCE | N°20/03209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2023, 20/03209


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02015



APPELANTE



Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représent

ée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196



INTIMEE



S.A.R.L. CABINET REC prise en la personne de son représentant légal domicili...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02015

APPELANTE

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMEE

S.A.R.L. CABINET REC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 8 septembre 2003, Mme [F] [R] a été engagée par le cabinet d'expertise comptable, SARL Cabinet REC, en qualité de collaboratrice confirmée.

Suivant avenant du 27 décembre 2013 à effets au 1er janvier suivant, la salariée a été promue cadre confirmé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.500 euros pour 169 heures de travail effectif.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Les parties ont signé une rupture conventionnelle avec effets au 14 avril 2017. Cette convention a été homologuée le 15 mars suivant.

Le 25 juin 2018, se plaignant d'un harcèlement moral l'ayant contrainte à accepter cette rupture conventionnelle et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 27 février 2020, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes, en jugeant prescrite la contestation de la rupture conventionnelle. Il a condamné Mme [R] aux dépens.

Le 22 mai 2020, Mme [R] a fait appel de cette décision notifiée le 14 précédent.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2020, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner le cabinet REC à lui payer 17.398,12 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;

- condamner le cabinet REC à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- condamner le cabinet REC à lui payer 53.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- juger que la rupture conventionnelle est nulle ;

- condamner le cabinet REC à lui payer 44.389,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner au cabinet REC de supprimer son adresse mail personnalisée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner le cabinet REC au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2021, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.

Par note en délibéré transmise à la demande de la cour le 7 mars 2023, l'intimé a remis ses conclusions de première instance aux termes desquelles il sollicitait du conseil de voir déclarer forclose la demande de la salariée tendant à la remise en cause de la rupture conventionnelle. L'appelante a pour sa part souligné qu'aux termes du dispositif du jugement le conseil déboutait la salariée de ses demandes dans leur globalité sans déclarer expressément la contestation de la rupture conventionnelle irrecevable et que, dans sa motivation, il évoquait le délai de rétractation de 15 jours sans invoquer l'irrecevabilité en raison du non-respect du délai de douze mois de l'article L.1237-14 du code du travail en sorte que la cour ne saurait être saisie en cause d'appel de cette fin de non-recevoir.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur les heures supplémentaires

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, pour rejeter la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, le conseil a jugé que la salariée ne produisait pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.

En cause d'appel, cette dernière fait valoir qu'elle travaillait au-delà des 169 heures mensuelles pour lesquelles elle était effectivement rémunérée. Au soutien de ses affirmations, elle produit un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 8 février 2017 dans lequel elle réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, des relevés d'heures sur la période concernée et les calculs auxquels elle aurait procédé sur cette base.

Ce faisant, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétend avoir travaillées sans rémunération pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des horaires de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, ce dernier, dont les conclusions ont été jugées irrecevables, est défaillant sur ce point.

Il convient donc de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont été réalisées.

Cependant, après analyse des pièces produites, au regard des incohérences affectant le calcul des heures supplémentaires par rapport aux relevés produits, il n'y a pas lieu de retenir le décompte établi par la salariée.

Ainsi, pour l'année 2015, la salariée ne produit pas les relevés d'heures postérieurs au 30 octobre 2015. Par ailleurs, sur cette même période, elle calcule le solde entre les heures qu'elle auraient réellement effectuées et les heures normalement travaillées sur deux périodes différentes, d'une durée de douze mois pour les premières et de sept mois pour les seconde, en sorte que le solde entre les heures effectuées et les heures normalement travaillées qu'elle retient au titre des heures supplémentaires est sans pertinence. Le décompte effectué sur une base annuelle tant pour les heures effectuées que pour les heures normalement travaillées fait en revanche apparaître un solde négatif révélateur d'une absence d'heures supplémentaires. Il convient donc de rejeter la demande à ce titre pour l'année 2015.

Pour 2016, au regard du relevé communiqué, le nombre total d'heures travaillées est de 2.087,25 heures et non de 2.370,25 heures comme retenu par la salariée. Il convient donc de considérer que seulement 59,25 heures supplémentaires ont été effectuées sur l'année concernée. Par ailleurs, le décompte hebdomadaire des heures apparaissant sur les relevés ne permet pas de retenir que plus de huit heures supplémentaires hebdomadaires ont été effectuées (heures supplémentaires contractuelles prises en compte), il convient donc de considérer que ces heures devaient être majorées à 25% et non à 50 % comme retenu par la salariée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir un taux horaire de 22 euros mais de 20,1924 euros conformément à ce qui figure sur les fiches de paie.

La somme de 1.506,75 euros (59,25 x 20,1924 x 1, 25) sera dès lors allouée à la salariée à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées.

L'employeur sera condamné au paiement de cette somme, étant souligné que la salariée ne réclame pas le paiement des congés payés afférents. Ce montant, de nature salariale, portera intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1.2 : Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a subi des propos dégradants de son employeur et d'une collègue qui n'a pas été sanctionnée et qu'elle a été isolée au sein de l'entreprise. Elle indique également que son employeur a refusé qu'elle prenne un arrêt de travail pourtant prescrit par son médecin le 12 janvier 2017. Elle souligne qu'alors qu'elle était enceinte son état de santé s'est dégradé en même temps que ses conditions de travail. Elle ajoute que le harcèlement moral s'est poursuivi après la fin de la relation de travail.

Cependant, ces derniers faits, postérieurs à la rupture, à les supposer avérés, sont étrangers au litige et ne peuvent laisser supposer le harcèlement moral.

Concernant par ailleurs les propos dégradants de son employeur et d'une collègue, ils ne sont pas suffisamment établis par le courrier que Mme [R] a elle-même rédigé vingt jours avant de signer la rupture conventionnelle et les attestations qu'elle produit, qui sont peu circonstanciées, émanent pour certaines de ses proches et qui reprennent, pour l'essentiel, ses déclarations sans qu'y figurent des constatations personnelles, seule une collègue, elle-même concernée par le conflit, faisant état de propos déplacés qu'elle aurait personnellement entendus.

Par ailleurs, le fait de confier à la salariée appelante la direction d'un établissement secondaire ne saurait à lui seul caractériser une manifestation d'isolement constitutive de harcèlement moral.

Enfin, il n'est aucunement démontré que la salariée a transmis à son employeur l'arrêt de travail du 12 janvier 2017. Il n'apparaît donc pas que ce dernier s'est opposé au fait qu'elle s'arrête pour raisons de santé.

Dès lors, la salariée ne présentant pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, celui-ci n'est pas avéré.

La demande de dommages et intérêts de ce chef sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

1.3 : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.

Par ailleurs, en application de l'article R.4624-10 Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R.4624-17 du même code dans sa version également en vigueur prévoit qu'indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Enfin, l'article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Au cas présent, il est établi que, le 8 février 2017, la salariée a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral dont elle serait victime de la part d'une collègue.

Or, l'employeur ne démontre pas avoir réagi à cette dénonciation en diligentant une enquête, peu important que cette dénonciation ait reposé sur des faits aujourd'hui non avérés. Dès lors, il a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral.

Cependant, la salariée ne démontre pas quel aurait été pour elle le préjudice indépendant du prétendu harcèlement moral engendré par ce manquement au devoir de prévention.

La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2 : Sur la rupture conventionnelle

L'article L.1237-14 du code du travail dispose que tout recours juridictionnel concernant la convention de rupture, l'homologation ou le refus d'homologation doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

En première instance, l'employeur avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la rupture conventionnelle au visa de cet article. Or, s'il a débouté la salariée de ses prétentions fondées sur la contestation de la rupture conventionnelle dans son dispositif, sans déclarer expressément celle-ci irrecevable, aux termes de sa motivation le conseil vise cet article et il ressort sans ambiguïté de son raisonnement qu'il a jugé la contestation irrecevable comme tardive au motif que plus de douze mois s'étaient écoulés entre la saisine du conseil, le 25 juin 2018, et l'homologation de la convention le 15 mars 2017. Dès lors, la cour qui doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions l'intimée en première instance est saisie de la fin de non recevoir susmentionnée.

Or, comme l'a jugé le conseil, alors que l'homologation de la convention est intervenue le 15 mars 2017, le délai de douze mois pour la contester était expiré le jeudi 15 mars 2018 à minuit en sorte que la demande de nullité de la rupture conventionnelle introduite par la saisine du conseil le 25 juin 2018 comme la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme tardive.

Le jugement, qui n'a pas expressément statué en ce sens dans son dispositif, sera complété en ce sens.

A titre surabondant, si, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir.

Or, au cas présent, le harcèlement moral ayant été écarté, Mme [R] échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié en sorte qu'il n'y aurait, en tout état de cause, pas lieu à nullité de ce fait.

3 : Sur la demande tendant à voir ordonner au cabinet REC de supprimer l'adresse mail personnalisée de Mme [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard

En l'absence de tout élément établissant que le cabinet REC a maintenu une adresse mail personnalisée de Mme [R], il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de celle-ci.

La demande en ce sens sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

4 : Sur les autres demandes

Mme [R] étant principalement perdante à la présente instance, la décision du conseil sera confirmée sur les dépens.

Elle supportera également les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 septembre 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SAS Cabinet REC à payer à Mme [F] [R] la somme de 1.506,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées avec intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- Déclare irrecevables les demandes de nullité de la convention de rupture conventionnelle et la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne Mme [F] [R] aux dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03209
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;20.03209 ?
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