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22/03/2023 | FRANCE | N°19/05247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 mars 2023, 19/05247


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PP7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/01721





APPELANTS



Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1947

[Adresse 5]

[Adresse 5]r>


Représenté par Me Benjamin VILTART, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430



Société PACIFICA

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865

[Adresse 8]

[Adresse 8]
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05247 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/01721

APPELANTS

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1947

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Benjamin VILTART, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Société PACIFICA

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Benjamin VILTART, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

INTIMES

Madame [C] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 320

SCI [I]

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 498 094 358

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 320

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL CABINET CHARPENTIER, immatriculée au RCS Créteil sous le n° 520 095 266

C/O CABINET CHARPENTIER

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472

Compagnie d'assurances MACSF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIREN : 775 665 631

Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France Iard.

La SCI [I] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Elle le loue à Mme [C] [Y] épouse [I] qui exerce la profession d'ostéopathe en cabinet.

Mme [I] et la SCI [I] sont assurées auprès de la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français Assurances (MACSF).

M. [M] [U] est propriétaire non occupant de l'appartement du dessus, qu'il donne en location. Il est assuré auprès de la société Pacifica.

Le 23 janvier 2015, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement du rez-de-chaussée, en provenance de l'appartement du dessus.

Le sinistre a été régulièrement déclaré à la MACSF, assureur de Mme [C] [I], ainsi qu'au syndic de l'immeuble.

Le 26 janvier 2015, l'origine du sinistre a été établie, à savoir la fuite d'une canalisation encastrée dans la chape du plancher de l'appartement de M. [M] [U].

Le 9 février 2015, les travaux de réparation de la fuite ont été réalisés.

Par ordonnance en date du 2 mars 2015, le juge des référés a désigné Mme [P] [D] en qualité d'expert aux fins notamment de rechercher les causes du sinistre, décrire les travaux de remise en état à réaliser et en donner une estimation du coût, fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant au tribunal compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues.

L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2016.

Par acte d'huissier du 19 février 2016, Mme [C] [I] a fait assigner M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'indemnisation.

Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2016, M. [U] et son assureur la société Pacifica ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société AXA France Assurance, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2016, Mme [C] [I] a appelé à la cause son propre assureur, la MACSF.

Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier.

Le syndicat des copropriétaires a bien constitué avocat, mais n'a pas fait déposer de conclusions.

La société AXA France Iard est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2018 rectifié le 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré Mme [C] [Y] épouse [I] recevable à agir à l'encontre de M. [M] [U] et la société Pacifica,

- mis hors de cause la société AXA France Assurance,

- reçu la société AXA France Iard en son intervention volontaire,

- déclaré M. [M] [U] entièrement responsable du sinistre survenu le 23 janvier 2015,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] la somme de 5.847,60 € au titre des travaux de remise en état,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme

[C] [I] la somme de 13.280 € au titre des pertes d'exploitation passées,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation à venir,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à payer à la MACSF la somme de 15.000 € au titre de l'action subrogatoire,

- condamné in solidum M. [M] [U], la société Pacifica, la MACSF, le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] et à la SCI [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] [U] et la société Pacifica ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mars 2019.

La procédure devant la cour a été cloturée le 9 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2019 par lesquelles M. [M] [U] et la société Pacifica, appelants, invitent la cour, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile et 1348 du code civil, à :

- les recevoir favorablement en leur appel et les y dire bien fondés,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 18 octobre 2018 rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il :

déclaré M. [M] [U] entièrement responsable du sinistre survenu le 23 janvier 2015,

les a condamnés in solidum à verser à Mme [C] [I] la somme de 5.847,60 € au titre des travaux de remise en état,

les a condamnés in solidum à verser à Mme [C] [I] la somme de 13.280 € au titre des pertes d'exploitation passées,

les a condamnés in solidum à verser à Mme [C] [I] la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation à venir,

les a condamnés in solidum à payer à la MACSF la somme de 15.000 € au titre de l'action subrogatoire,

les a condamnés in solidum avec la MACSF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,

les a condamnés in solidum à verser à Mme [C] [I] et à la SCI [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 22 janvier 2019 rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il les a condamnés in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,

statuant à nouveau,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est entièrement responsable dans la survenance du sinistre du 23 janvier 2015,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à réparer les conséquences dommageables du sinistre du 23 janvier 2015,

- dire que la société AXA, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], au moment des faits, le relèvera et le garantira de l'ensemble de ses condamnations,

- condamner Mme [C] [I] et la SCI [I] à leur restituer la somme de 46.683,92 € perçue en exécution des termes du jugement du 18 octobre 2018 rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil assortis de l'exécution provisoire,

- condamner la MACSF à leur restituer la somme de 14.346,34 € perçue en exécution des termes du jugement du 18 octobre 2018 rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil assortis de l'exécution provisoire,

en tout état de cause,

- allouer à Mme [C] [I] la somme de 2.261,80 € au titre du coût des travaux de reprise compte-tenu de l'indemnisation de 15.000 € qui lui a d'ores et déjà été versée par la MACSF,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à la MACSF la somme de 15.000 € au titre de son action subrogatoire,

- débouter Mme [C] [I] de ses demandes au titre de ses prétendues pertes d'exploitation passées,

- débouter Mme [C] [I] de ses demandes au titre de ses prétendues pertes d'exploitation à venir,

- débouter Mme [C] [I] de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice moral,

- condamner tous succombants, au besoin solidairement, à leur verser :

la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance,

la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner tous succombants, au besoin solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront directement être recouvrés par AGMC Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par lesquelles Mme [C] [I] et la SCI [I] invitent la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1384 et de l'article 1346 nouveau du code civil, à :

- les recevoir en leurs demandes, fins, et conclusions,

les y déclarant bien fondées, à titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil (RG n°16/01721) en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a cantonné le préjudice de moral de Mme [C] [I] à la somme de 2.000 €,

statuant de nouveau,

- condamner in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I], la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société AXA France Iard à leur verser la somme de 5.847,60 € ttc au titre des travaux de reprise,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société AXA France Iard à la somme de 13.280 € au titre de la perte d'exploitation correspondant à la période janvier - février 2015,

- condamner in solidum le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société AXA France Iard à verser à Mme [C] [I] la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation subséquente à la réfection de l'appartement,

- condamner in solidum le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société AXA France Iard à verser à Mme [C] [I] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

- dire que M. [M] [U] et la société Pacifica seront subrogés dans leurs droits à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de la société AXA France Iard,

en toute hypothèse,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 21 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] invite la cour, au visa des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 544, 1240 à 1242, 1103, 1104, 1193 du code civil et L.124-3 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :

- dire M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica, mal fondés dans leur appel principal,

- dire la SCI [I] et Mme [C] [I] mal fondées dans leur appel incident,

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018, rectifié le 22 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Créteil 4ème chambre, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et sauf, à titre subsidiaire, si sa responsabilité était par extraordinaire retenue, en ce qu'il lui a alloué des sommes injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, au titre des préjudices matériel, immatériel ('pertes d'exploitation passées et à venir') et moral,

- le dire recevable et bien fondé dans son appel incident,

- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018, rectifié le 22 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Créteil 4ème chambre, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du 'préjudice moral' et, à titre subsidiaire, si sa responsabilité était par extraordinaire retenue, en ce qu'il lui a alloué des sommes injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, au titre des préjudices matériel, immatériel ('pertes d'exploitation passées et à venir') et moral,

- dire M. [M] [U], assuré auprès de la société Pacifica, entièrement et exclusivement responsable du sinistre survenu le 23 janvier 2015 et des préjudices subis par la SCI [I] et Mme [C] [I],

- condamner in solidum M. [M] [U], et son assureur la société Pacifica, à réparer et payer l'intégralité des désordres et préjudices subis par la SCI [I] et Mme [C] [I], outre toutes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica à indemniser la société MACSF,

- condamner in solidum M. [M] [U], et son assureur la société Pacifica, à lui payer la somme de 2.190 € HT, valeur mars 2015, à réactualiser suivant l'indice BT 01 de la construction au jour du paiement, telle que retenue par l'expert judiciaire dans son rapport pour la reprise des désordres occasionnés dans le sous sol,

- débouter M. [M] [U], et son assureur la SA Pacifica de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment celles dirigées à son encontre,

- débouter la SCI [I] et Mme [C] [I] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment celles dirigées à son encontre,

- fixer subsidiairement les préjudices matériel, immatériel et moral, invoqués par Mme [C] [I] à de plus justes proportions, en tenant compte des moyens développés à ce titre par M. [M] [U] et la société Pacifica et également en prenant en compte les nécessaires impositions sociales et fiscales des revenus dont Mme [C] [I] invoque la perte et en rejetant le préjudice hypothétique relatif 'aux pertes à venir',

- débouter la société MACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment

celles dirigées à son encontre,

- débouter, plus généralement, toutes parties adverses, de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment celles dirigées à son encontre,

à titre très subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,

- condamner la société AXA France Iard à le garantir intégralement et le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- débouter la société AXA France Iard de la prétendue « franchise » mal fondée qu'elle prétend opposer et qui n'est pas applicable au cas d'espèce,

dans tous les cas,

- condamner in solidum M. [M] [U], son assureur la société Pacifica, la SCI [I], Mme [C] [I] et la société AXA France Iard à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [U], son assureur la société Pacifica, la SCI [I], Mme [C] [I] ainsi que tous autres succombants, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction, pour ceux qui le concerne, au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2019 par lesquelles la société MACSF assurances invite la cour à :

- confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré M. [M] [U] responsable du sinistre du 23 janvier 2015,

- confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à lui payer la somme de 15.000 € correspondant à l'indemnité versée à Mme [C] [I] au titre de ce sinistre,

- infirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Mme [C] [I],

et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] [I] de la demande dirigée à son encontre au titre du préjudice moral,

- condamner in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2019 par lesquelles la société AXA France Iard invite la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L. 322-1 et L. 112-6 du code des assurances, à :

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par la 4ème chambre civile près le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné M. [M] [U] et son assureur Pacifica à assumer l'ensemble des conséquences pécuniaires du dégât des eaux au motif notamment que les articles 6 et 7 du règlement de copropriété définissaient les parties privatives comme intégrant les canalisations ou réseaux affectés à l'usage du local pour la distribution antérieure des divers fluides et la vidange jusqu'au robinet d'arrêt des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes,

- dire que la canalisation litigieuse a pour unique objet d'alimenter l'appartement occupé par M. [M] [U] et assuré auprès de la société Pacifica en eau,

- dire que la canalisation n'est pas uniquement encastrée mais également apparente,

- dire que la canalisation fuyarde est une partie privative, dont la garde appartient à M. [M] [U],

à titre subsidiaire,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte aux écritures de M. [M] [U] et la société Pacifica en ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme [C] [I],

- débouter Mme [C] [I] de ses demandes et fixer la réparation de son préjudice à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- lui donner acte de l'opposabilité des limites de garanties stipulées à sa garantie notamment plafonds et franchises contractuelles en application des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances et notamment une franchise de 50 indices FFB exprimée en € sera appliquée sur le montant de l'indemnité,

- débouter Mme [C] [I] et la SCI [I] de leurs demandes de condamnation in solidum de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard,

- condamner in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître [T] [Z], associé-gérant de la SCP [Z]-Mandin & associés,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et dire qu'ils

pourront être directement recouvrés par la SCP [Z]-Mandin et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- déclaré Mme [C] [Y] épouse [I] recevable à agir à l'encontre de M. [M] [U] et la société Pacifica,

- mis hors de cause la société AXA France Assurance,

- reçu la société AXA France Iard en son intervention volontaire ;

Sur la cause des désordres

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut que 'La cause des désordres est une fuite sur le circuit d'alimentation d'eau froide' ;

Il précise que la canalisation en cause est encastrée dans le sol de l'appartement du 1er étage de M. [U] ;

Sur la nature de la canalisation et sur la responsabilité du sinistre

La SCI [I] et Mme [I] agissent à l'encontre de M. [U] sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;

La MACSF, subrogée dans les droits de Mme [I], agit à l'encontre de M. [U] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica opposent que l'encastrement de la canalisation fait obstacle à la présomption de garde puisque celle-ci est inaccessible pour M. [U] ; ils ajoutent qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la canalisation est présumée partie commune de l'immeuble, que si cette présomption peut être renversée par le règlement de copropriété, il ressort de ce règlement qu'elle est une partie commune et que la canalisation étant encastrée, l'impossibilité de pourvoir à son entretien rend inopportune le renversement de la présomption ;

Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde' ;

La garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ;

Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;

En l'espèce, concernant la nature de la canalisation litigieuse, le premier juge a exactement retenu que 'Ce règlement (de copropriété) définit en ses articles 6 et 7 ce que sont les parties communes et les parties privatives.

L'article VI prévoit ainsi que 'Sous réserve des obligations relatives à certains d'entre eux contenues dans le présent règlement de copropriété, les aménagements et équipements définis ci-après, situés à l'intérieur d'un lot ou à l'usage exclusif d'un propriétaire, constitueront des parties privées qui appartiendront exclusivement au propriétaire du lot. (...) Sont ainsi qualifiées de privatives les tuyaux, canalisations ou réseaux affectés à l'usage du local pour la distribution intérieure des divers fluides et la vidange jusqu'aux robinets d'arrêts des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes.'

Il n'est pas contesté que la canalisation fuyarde alimente l'appartement M. [M] [U] en eau, ce qui en fait ipso facto une partie privative.

Outre la localisation, le caractère privatif ou commun d'une installation peut résulter de son usage ou utilité de la canalisation, à savoir le fait d'alimenter une partie privative.

La canalisation en cause, bien qu'encastrée dans le plancher de M. [M] [U] mais

desservant son appartement et l'alimentant en eau, doit être considérée comme une partie privative' ;

Il ressort ainsi du règlement de copropriété que la canalisation litigieuse 'affectée à l'usage du local pour la distribution intérieure des divers fluides et la vidange jusqu'aux robinets d'arrêts des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes' est qualifiée de partie privative ;

Le fait que cette canalisation était encastrée ne modifie pas la nature de cette canalisation ;

Les arguments de M. [U] selon lesquels cette canalisation était une partie commune d'une part au motif qu'elle était encastrée et d'autre part au motif que son encastrement l'empêchait de pourvoir à son entretien sont inopérants ; en effet, le règlement de copropriété ne prévoit pas d'exception pour la canalisation affectée à l'usage privatif lorsque celle-ci est encastrée et l'encastrement ne dispensait pas M. [U] de son obligation d'entretien, sachant qu'en sa qualité de propriétaire, il pouvait, pour faciliter cet entretien, la faire mettre en apparent, tel que cela a d'ailleurs été réalisé dans le cadre des travaux visant à mettre fin aux désordres ;

L'expert judiciaire conclut que l'alimentation est encastrée 'dans le sol de l'appartement' ; il indique que lorsque le dégât est survenu, la cause indiquée était une fuite d'une canalisation encastrée 'dans le parquet de l'appartement' et que suite aux recherches du 26 janvier 2015, la fuite provenait d'une canalisation 'encastrée dans la chape du plancher de l'appartement' ;

Quoiqu'il en soit, même à supposer que la canalisation était encastrée dans une partie commune de l'immeuble, cela ne remet pas en cause l'analyse du règlement de copropriété qui qualifie de partie privative la canalisation 'affectée à l'usage du local ...' sans distinguer si celle-ci est ou non encastrée ;

Il convient donc de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la canalisation en cause est une partie privative de l'appartement de M. [U] et que l'expert judiciaire a conclu que 'Ce tuyau d'alimentation est une partie privative de l'appartement du premier étage qui est sous la responsabilité du propriétaire de cet appartement (')' ;

S'agissant de la garde de la canalisation, son encastrement ne fait pas obstacle à la notion de garde, en ce que M. [U] avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de cette canalisation, puisqu'en sa qualité de propriétaire, il avait le pouvoir et même l'obligation de l'entretenir ; le fait que la canalisation était encastrée lorsqu'il a acquis le bien n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, sachant qu'il lui appartenait, s'il estimait être gêné par l'encastrement pour répondre à ses obligations, de la faire mettre en apparent, quitte à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale s'il s'avérait qu'elle était encastrée dans une partie commune de l'immeuble ;

M. [U] est donc responsable des désordres à l'égard de la SCI [I] et de Mme [I] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil ; en tout état de cause, les désordres ayant leur origine dans une partie privative de son appartement, M. [U] est responsable à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;

Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [M] [U] entièrement responsable, à l'égard de la SCI [I] et de Mme [C] [I], des dégâts provoqués par la fuite sur sa canalisation privative ;

Sur l'action de Mme [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires

Dans le cadre de sa demande au titre de son préjudice moral, Mme [I] sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires ; elle expose que le défaut de coupure d'eau était dû à l'absence de vanne permettant la fermeture de l'arrivée d'eau dans l'immeuble et que suite à l'initiative pour le moins tardive du syndic, la vanne d'arrivée sur la colonne d'eau montante n'a été installée que le 22 mai 2015 ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au titre du préjudice moral, au motif que seul M. [U] est responsable du sinistre ;

En l'espèce, nonobstant le fait que Mme [I] ne fonde pas juridiquement sa demande, les seules productions d'un avis de coupure d'eau le 22 mai 2015 'pour des travaux sur colonnes montantes' et d'un courrier du syndic du 2 mars 2015 précisant que 'la société SP2C va s'occuper du problème de raccordement des vannes d'arrêt communes' sont insuffisantes à justifier d'une faute du syndic dans ses missions ou d'une intervention tardive de sa part ;

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;

Et il y a lieu de débouter Mme [I] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;

Sur les préjudices de Mme [I]

Sur les travaux de reprise

La SCI [I] et Mme [C] [I] estiment les travaux de reprise à la somme de 20.847,60 € TTC et sollicitent la confirmation du jugement relatif au versement à Mme [I] de la somme de 5.847,60 €, soit la différence entre le montant réel des travaux et l'indemnité de 15.000 € reçue de la société MACSF, assureur de Mme [I] ;

M. [U] et son assureur estiment que la somme de 20.847,60 € est excessive et sollicitent que les devis Atoutparquet et PLC Renov soient ramenés à la somme de 17.261,80 € sur la base des tarifs en vigueur pour des gammes de matériaux standards tels que ceux qui étaient installés dans le local sinistré ;

En l'espèce, l'expert a évalué le montant des travaux de remise en état à la somme de 17.373 € HT, soit 20.847,60 € TTC, dont 10.841 € HT au titre de la reprise des parquets, 952 € HT au titre de la reprise des boiseries et 5.580 € HT au titre des peintures ;

Il ne ressort pas des devis Atoutparquet et PLC Renov (pièces 16, 41 et 42 [I]) que les matériaux (planchettes de bois massif, plinthes, boiseries des portes, peintures) soient d'une gamme supérieure à celle installée précédemment dans le local sinistré ;

Il y a donc lieu d'estimer le coût des travaux de remise en état à la somme de 20.847,60 € TTC ;

Il est justifié que la MACSF a versé la somme de 15.000 € à Mme [I] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à verser à Mme [C] [I] la somme de 5.847,60 € (20.847,60 - 15.000) au titre des travaux de remise en état ;

Sur la perte de jouissance et d'exploitation de janvier - février 2015

Mme [I] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 13.280 € au titre de la perte d'exploitation de janvier à février 2015 ;

M. [M] [U] et son assureur opposent l'absence de preuve de la réalité du montant du manque à gagner ;

En l'espèce, l'expert judiciaire émet un avis favorable sur le montant de 13.280 € explicité par un dire de Mme [I] et précise que le tableau a été enrichi par les factures, les attestations et les documents nécessaires ;

Dans ses conclusions et son dire à l'expert, Mme [I] expose qu'elle effectue en moyenne 36 séances d'osthéopathie par semaine à raison d'un prix pratiqué de 75 € par séance, 6 cours de gymnastique holistique par semaine pour 10 personnes moyennant le prix de 18,75 € par personne, un atelier par mois de gymnastique holistique pour 6 personnes au prix de 56 € par personne ; elle précise qu'entre le 23 janvier et le 1er février 2015, elle n'a pas pu travailler ; elle a loué un cabinet du 2 au 7 février 2015 puis du 9 au 13 février 2015 ;

Elle sollicite la somme de 13.280 € dont :

- 800 € au titre de la location du cabinet,

-5.775 € au titre de 62 séances d'osthéopathie manquées,

-5.025 € au titre de 5 semaines de cours de gymnastique manquées,

- 672 € au titre de 2 ateliers de gymnastique manqués,

-369 € au titre des frais bancaires,

-100 € au titre de l'achat d'un aspirateur pour pomper l'eau lors de la fuite et minimiser les dégâts,

- 164 € au titre de la surconsommation d'électricité pour assécher les lieux ;

Elle produit des copies de son agenda, un extrait de son site internet, la liste des clients, des attestations de clientes ainsi que de la société gérant les rendez-vous et du bailleur, des bordereaux de remise de chèques, les relevés de compte de janvier à mars 2015, le bilan 2014, la simulation 2035 pour l'année 2015, la synthèse mensuelle d'activité de janvier 2014 et janvier 2015, qui justifient l'évaluation du montant de sa perte d'exploitation relative au coût de la location du cabinet et des séances manquées quant à leur nombre et quant à leur tarif ;

Elle produit la facture d'achat de l'aspirateur du 29 janvier 2015, suite au dégât des eaux du 23 janvier 2015, pour un montant de 100,40 € ;

Elle produit les documents bancaires justifiant la demande d'autorisation de découvert professionnel à compter de février 2015, suite au dégât des eaux du 23 janvier 2015, et des frais afférents ;

En revanche, la comparaison des factures d'électricité entre 2014 et 2015 est insuffisante à justifier que la surconsommation d'électricité provienne de l'assèchement des lieux ;

Ainsi il y a lieu de retenir la somme de 13.116 € ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à verser à Mme [C] [I] la somme de 13.280 € au titre des pertes d'exploitations passées ;

Et il y a lieu de condamner M. [M] [U] à verser à Mme [C] [I] la somme de 13.116 € au titre des pertes d'exploitations passées ;

Sur les pertes d'exploitation à venir

Mme [I] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 14.223 € au titre des pertes à venir du fait de l'indisponibilité du cabinet au cours des travaux à venir ; elle estime qu'eu égard à la durée prévisible des travaux envisagés, aux indications de la société LPC Renov et à la nécessité de déménagement et de réaménagement de son matériel, elle sera dans l'incapacité de faire usage de son local durant 5 semaines ;

M. [M] [U] et son assureur opposent qu'il ne s'agit pas d'un préjudice direct, actuel et certain, et que l'estimation de la durée des travaux de 5 semaines apparaît irraisonnable ;

En l'espèce, Mme [I] sollicite la somme de 14.223 € dont :

- 5.025 € au titre de 5 semaines de cours de gymnastique manquées,

- 672 € au titre de 2 ateliers de gymnastique manqués,

- 3.000 € de frais de location,

- 5.526 € de frais de déménagement de garde-meubles ;

La nature des travaux, soit la réfection du parquet, le démontage et remontage des placards et la réfection des peintures, justifie l'impossibilité pour Mme [I] de donner des cours de gymnastique et la nécessité de louer un local pour les séances d'ostéopathie et de déménager son matériel, pendant leur durée ;

Mme [I] produit des pièces justifiant l'évaluation du coût de location et de frais de déménagement de garde-meubles ;

Toutefois elle ne produit aucune pièce justifiant de la durée prévisible des travaux, qui n'est pas mentionnée dans les devis produits ;

Aussi il y a lieu d'évaluer la durée des travaux, le temps de séchage des colles et peintures et du déménagement et réaménagement du matériel à deux semaines et demie et compte-tenu des pièces justificatives produites par Mme [I] d'estimer son préjudice à la somme de 7.110 € ;

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à verser à Mme [C] [I] la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

Et il y a lieu de condamner M. [M] [U] à verser à Mme [C] [I] la somme de 7.110 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

Sur le préjudice moral

Mme [I] sollicite la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, invoquant le temps passé à aspirer l'eau puis un état de stress post-traumatique en lien avec le sinistre ;

En l'espèce, Mme [I] produit de nombreuses attestations et des certificats médicaux justifiant d'un préjudice moral en lien avec le sinistre ;

Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 € ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à verser à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;

Sur la demande reconventionnelle de la MACSF

La MACSF sollicite la condamnation de M. [M] [U] et de la société Pacifica à lui rembourser la somme de 15.000 € au titre de l'action subrogatoire ;

En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

En l'espèce, la MACSF produit la quittance provisionnelle, par laquelle Mme [I] atteste le 17 juin 2017, recevoir de son assureur la MACSF la somme de 15.000 € à titre de provision sur le sinistre dégâts des eaux survenu le 23 janvier 2015 et subroge MACSF dans ses droits et actions contre tout tiers partiellement ou totalement responsable ;

Cette somme est inférieure à l'estimation ci-avant du coût des travaux de remise en état à la somme de 20.847,60 € TTC ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à payer à la MACSF la somme de 15.000 € au titre de l'action subrogatoire ;

Sur la garantie des assureurs

sur la garantie de la société Pacifica, assureur de M. [U]

La société Pacifica reconnaît être l'assureur de M. [U] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica :

- à payer à Mme [I] :

-la somme de 5.847,60 € au titre des travaux de remise en état,

-la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,

- à payer à la MACSF, assureur de Mme [I], la somme de 15.000 € au titre de l'action subrogatoire ;

Le jugement est infirmé en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] :

-la somme de 13.280 € au titre des pertes d'exploitations passées,

-la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

Il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] :

-la somme de 13.116 € au titre des pertes d'exploitations passées,

-la somme de 7.110 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

sur la garantie de la MACSF, assureur de Mme [I]

La MACSF sollicite de débouter Mme [I] de sa demande à son encontre au titre du préjudice moral, au motif que seul M. [U] est responsable de son préjudice moral et qu'elle même en tant qu'assureur n'a commis aucune faute puisqu'elle a respecté les dispositions du contrat d'assurance ;

En appel, Mme [I] sollicite d'infirmer le jugement sur le préjudice moral et elle ne demande plus la condamnation de la MACSF à lui verser une somme au titre du préjudice moral ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la MACSF à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;

Et il y a lieu de constater que Mme [I] ne sollicite plus la condamnation de la MACSF à lui verser une somme au titre du préjudice moral ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [U] et son assureur la société Pacifica, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] [I] et la SCI [I] la somme supplémentaire unique de 4.000 €, au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € et à la MACSF en qualité d'assureur de Mme [I] la somme de 1.500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] et la société Pacifica ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] la somme de 13.280 € au titre des pertes d'exploitations passées ;

- condamné in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [I] la somme de 14.223 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

- condamnéla MACSF et le syndicat des propriétaires du [Adresse 6] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [M] [U] et la société Pacifica à verser à Mme [C] [Y] épouse [I] :

-la somme de 13.116 € au titre des pertes d'exploitations passées,

-la somme de 7.110 € au titre de la perte d'exploitation à venir ;

Déboute Mme [C] [Y] épouse [I] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à l'encontre de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;

Constate que Mme [C] [Y] épouse [I] ne sollicite plus la condamnation de son assureur la MACSF à lui verser une somme au titre du préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [M] [U] et son assureur la société Pacifica aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [C] [Y] épouse [I] et la SCI [I] la somme supplémentaire unique de 4.000 €, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € et à la MACSF en qualité d'assureur de Mme [C] [Y] épouse [I] la somme de 1.500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/05247
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.05247 ?
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