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22/03/2023 | FRANCE | N°19/00112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 mars 2023, 19/00112


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AIU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13269





APPELANTE



Société STUDIO BANDE ORIGINALE

SARL immatricu

lée au RCS de Paris sous le numéro 485 373 898

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13269

APPELANTE

Société STUDIO BANDE ORIGINALE

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 485 373 898

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMES

SCI PYRENEES

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 871 171

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic, la SASU CABINET ROUMILHAC

C/O CABINET ROUMILHAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me François BESNARD - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Pyrénées est propriétaire des lots n°1, 2 et 149 situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Suivant contrat du 23 avril 2009, la SCI Pyrénées a donné à bail le bâtiment 4 à la société Studio Bande Originale, la destination des locaux étant 'local commercial : toutes activités sauf restauration'.

La société Studio Bande Originale exerce une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition.

Ladite société a chargé M. [H], architecte, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 avril 2009, d'effectuer des travaux de réhabilitation des locaux, qui ont commencé le 7 septembre 2009 et ont été réceptionnés le 22 janvier 2010.

Les travaux n'étant pas satisfaisants sur le plan acoustique, la société Studio Bande Originale a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 juillet 2010, a désigné M. [F] en qualité d'expert, et ce, au contradictoire notamment de l'architecte, des entreprises intervenues et de leurs assureurs. Les opérations ont été rendues communes, par ordonnance du 16 mai 2012, au syndicat des copropriétaires et à la SCI Pyrénées.

Parallèlement, la SCI Pyrénées a fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 mars 2012, pour le compte de sa locataire, une demande d'autorisation de travaux d'isolation phonique du studio d'enregistrement suivant devis de la société Farc du 16 février 2012 pour un montant de 1.307.708,83 €.

L'assemblée générale du 21 mars 2012 a refusé cette autorisation. Sur recours de la SCI Pyrénées, ce tribunal l'a, par jugement du 17 mai 2013, déboutée de sa demande.

Le tribunal a considéré notamment 'que l'information dont disposaient les copropriétaires était insuffisante pour permettre à l'assemblée de se prononcer en toute connaissance de

cause', que 'les travaux envisagés de par leur nature et leur ampleur, présentent, même si leur faisabilité technique devait être définitivement établie, des risques pour la solidité de l'immeuble et ses fondations et ne sont, de ce fait, pas conformes à la destination de l'immeuble' ou encore que 'ainsi donc, du fait qu'elle était insuffisamment informée et compte tenu de la nature des travaux envisagés, l'assemblée, en refusant d'autoriser ces travaux, a agi dans l'intérêt collectif de la copropriété et conformément à son objet légal, qui est la conservation de l'immeuble, visée à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965', de sorte que le refus opposé à la SCI Pyrénées 'ne constitue donc pas un abus de droit".

Par actes d'huissier de justice des 6 septembre et 30 août 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic la société Modern'Imm a assigné, devant ce tribunal, la SCI Pyrénées et la société Studio Bande Originale aux fins de résiliation de bail et de dommages-intérêts.

Parallèlement, l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 10 septembre 2013. Il s'est adjoint M. [K] en qualité de sapiteur financier qui a déposé son rapport le 3 avril 2014.

L'expert a déposé son rapport final le 28 juillet 2014.

Sur assignation de la société Studio Bande Originale, par ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés a condamné in solidum M. [H] et la Maf à verser à la société Studio bande originale, à titre provisionnel, la somme de 234.000 € au titre de la perte de marge pour les années 2010 à 2012, étant précisé que le syndicat des copropriétaires et la SCI Pyrénées ne sont pas parties à cette procédure.

Par jugement du 8 septembre 2015, la 7ème chambre de ce tribunal a condamné solidairement M. [H] et la Maf, à payer, avec exécution provisoire, à la société Studio Bande Originale les sommes de :

- 1.094.238,15 € hors taxes au titre des travaux de reprise,

- 39.280,80 € hors taxes au titre des frais d'investigation,

- 87.539,05 € hors taxes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise,

- 35.800 € hors taxes au titre des études acoustiques,

- 8.000 € au titre du contrôle technique,

- 300.000 € au titre des préjudices financiers,

- 20.000 € au titre du préjudice moral.

L'architecte et son assureur ont interjeté appel de cette décision.

La société Studio Bande Originale a saisi le juge des référés aux fins de suspension des effets du bail et en particulier du paiement des loyers.

Par ordonnance du 24 juin 2016, elle a été déboutée de cette demande.

Par courrier recommandé, la société Studio Bande Originale a résilié le contrat de location qui la liait à la SCI Pyrénées.

Cette dernière a accepté la résiliation à effet au 1er juillet 2017.

Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit désormais sans objet les demandes initiales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] tendant à la résiliation du bail conclu entre la SCI Pyrénées et la société Studio Bande Originale et à la cessation de l'activité de la société Studio Bande Originale ,

- débouté la société Studio Bande Originale de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5],

- débouté la société Studio Bande Originale de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SCI Pyrénées,

- condamné la société Studio Bande Originale à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 3.000 € et à la SCI Pyrénées la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les plus amples demandes des parties,

- condamné la société Studio Bande Originale aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Bouyeure - Baudouin - Daumas - Chamard - Bensahel, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir

reçu provision.

La société Studio Bande Originale a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] par déclaration remise au greffe le 27 décembre 2018.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] de sa demande de radiation, devenue sans objet,

- condamné la société Studio Bande Originale aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 300 € par application de l'article 700 du même code,

- rejeté toute autre demande.

La société Studio Bande Originale a relevé appel du même jugement à l'encontre de la SCI Pyrénées par déclaration remise au greffe le 8 janvier 2019.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que la société Studio Bande Originale s'est acquittée de la condamnation mise à sa charge au bénéfice de la SCI Pyrénées par le jugement entrepris

- dit n'y avoir lieu à radiation

- condamné la société Studio Bande Originale à payer à la SCI Pyrénées une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Studio Bande Originale aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le n°RG 19 /00112.

La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par lesquelles la société Studio Bande Originale, appelante, invite la cour, au visa des articles 1228, 1231-1, 1240 et 1719 et suivants du code civil, à :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions présentées à titre

reconventionnel,

- constater que de par la suspension de ses activités depuis la fin de l'année 2013, il n'existe

plus de nuisances sonores,

- constater que le bail est désormais résilié,

- constater que le rapport de M. [F] préconise des travaux réparatoires de nature à mettre un terme de manière pérenne aux nuisances sonores et permettre l'exploitation des locaux conformément à leur destination contractuelle,

- constater qu'aux termes du rapport d'expertise, il est expressément indiqué que les travaux préconisés ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et que sur le plan technique, le refus de la copropriété de refuser l'autorisation d'exécuter lesdits travaux s'est avéré abusif,

en conséquence,

- condamner la SCI Pyrénées et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de demande de rachat des parties communes d'une part, et de l'absence de contestation du procès-verbal d'assemblée générale d'autre part, cette situation ayant entraîné un préjudice certain à son égard,

- fixer ledit préjudice financier à la somme de 280.000 € sauf à parfaire à dire d'expert,

- condamner la SCI Pyrénées et également le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] in solidum à lui payer la somme de 280.000 € à titre d'indemnisation, sauf à parfaire,

- condamner la SCI Pyrénées et également le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] in solidum à lui payer la somme de 20.000 € au titre du droit au bail,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] in solidum avec la SCI Pyrénées à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] in solidum avec la SCI Pyrénées aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Raffin et associés, avocats à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 1166 du code civil, 9 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 8 et 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 559 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2018 par la 8ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Studio Bande Originale de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

y ajoutant,

- condamner la société Studio Bande Originale au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Studio Bande Originale au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Studio Bande Originale aux entiers dépens d'appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître Patrick Baudouin de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles la SCI Pyrénées, intimée, invite la cour à :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- débouter la société Studio Bande Originale de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,

y ajoutant,

- condamner la société Studio Bande Originale au paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Studio Bande Originale au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître Christelle Augros dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Sur les demandes en résiliation de bail et de cessation d'activité de la société Studio bande originale

Il ressort des conclusions concordantes des parties et des courriers des 6 juin et 28 juin 2017 adressés à la SCI Pyrénées par la société Studio bande originale que cette dernière a notifié la résiliation du bail commercial et que, suivant correspondance du 10 juin 2017, la bailleresse a accepté cette demande de résiliation à effet du 1er juillet 2017 ;

Le jugement déféré non contesté en ce qu'il a constaté que les demandes initiales du syndicat des copropriétaires tendant à la résiliation du bail et à la cessation de l'activité de la société Studio Bande Originale dans les lieux sont désormais sans objet, sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes indemnitaires de la société Studio Bande Originale

Aux termes de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage doit le réparer ;

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée (...) ;

Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Devant la cour, la société Studio Bande Originale maintient que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en lui refusant l'exécution des travaux nécessaires à l'exercice de son activité et que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ;

Elle fait valoir qu'elle avait fait le choix d'un maître d'oeuvre avec une compétence spécifique et que lorsque le syndicat des copropriétaires lui a refusé l'autorisation de travaux lors de l'assemblée générale du 9 juin 2015, elle disposait d'un rapport d'expertise validant la possibilité d'exécuter les travaux sans dommage pour l'immeuble ;

Elle précise que quelques soient les mentions erronées portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale, il est faux de penser qu'elle a voté contre la résolution qu'elle soutenait et proposait, que son bailleur, qu'elle représentait, et qui a reçu notification du procès-verbal, aurait dû s'émouvoir du contenu du procès-verbal et le contester ;

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Studio Bande Originale a sollicité entre 2012 et 2015, aux assemblées générales successives de copropriétaires, l'autorisation de faire réaliser les travaux nécessaires à l'exercice de son activité de studios d'enregistrement dans le lot loué n° 149 (un sous-sol sous terre-plein) en présentant les mêmes documents et notamment le même devis de l'entreprise Farc du 15 février 2012 pour un coût global de 1.094.238 € HT ;

Si ce devis a été validé par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 juillet 2014, il mentionne expressément qu'un rapport de sol complémentaire doit être fourni et que dans le cadre des reprises de structure, un référé préventif doit être transmis ;

Par jugement définitif du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le refus opposé au projet lors de l'assemblée générale de 2012, n'était pas abusif au motif que les travaux destinés à l'amélioration phonique étaient particulièrement importants, qu'ils exigeaient un décaissement du sous-sol de 50 cm sur une superficie de 333 m² avec une reprise en sous-oeuvre pour obtenir une hauteur de plafond raisonnable de 2,5m, que des sondages et des études complémentaires étaient encore nécessaires et devaient faire l'objet de validations d'un ingénieur structure ;

Comme l'ont dit les premiers juges, c'est donc de manière parfaitement circonstanciée que le tribunal a considéré que l'assemblée générale était insuffisamment informée pour se prononcer en connaissance de cause et que les travaux, par leur nature et leur ampleur, présentaient, en tout état de cause, des risques pour la solidité de l'immeuble et de ses fondations et n'étaient, de ce fait, pas conformes à la destination de l'immeuble ;

Par ailleurs, si l'expert judiciaire a indiqué que les travaux présentés répondent parfaitement aux règles de l'Art en matière acoustique et que la maîtrise d'oeuvre retenue dispose de l'expérience et de toutes les compétences techniques nécessaires pour mener les études et travaux réparatoires, considérant que sur le plan technique rien ne s'oppose à leur réalisation, il ressort néanmoins du rapport de la SARL 2b3e, ingénieurs structure, joint à la convocation pour l'assemblée générale de 2015, qu'il est nécessaire de faire réaliser une campagne de sondages complémentaires à ceux déjà réalisés sur les fondations existantes ;

Egalement, la société Studio Bande Originale reconnaît que ses travaux nécessitaient une autorisation spécifique en ce qu'ils impliquaient de creuser le plancher de son local de 50 cms ;

Elle reproche à la SCI Pyrénées de n'avoir effectué aucune démarche pour acquérir les parties communes nécessaires afin de procéder à l'affouillement du sous-sol et ainsi obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux ;

Elle ne peut donc valablement reprocher au syndicat des copropriétaires son refus d'autoriser un projet irréalisable en l'état ;

Enfin, s'agissant des mentions erronées du procès-verbal, aucun élément ne permet d'établir que la société Studio Bande Originale qui représentait son bailleur lors de l'assemblée générale du 9 juin 2015, a voté en faveur de la résolution n° 4 ;

Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'est démontrée dans son refus d'autoriser des travaux touchant à la structure de l'immeuble et nécessitant des études complémentaires ainsi qu'aux parties communes alors que les autorisations préalables utiles n'ont pas été sollicitées ;

Comme en première instance, la société Studio Bande Originale échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une faute du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Studio Bande Originale de ses demandes dirigées contre lui ;

S'agissant de la responsabilité du bailleur, il résulte du contrat de bail commercial du 23 avril 2009, que la SCI Pyrénées s'est engagée à délivrer au preneur des locaux propres à leur destination contractuelle prévue au chapitre I, et que la destination des locaux est celle de 'Local Commercial, toutes activités sauf restauration' ;

Il n'a donc pas été prévu au bail, que l'activité serait celle de studios d'enregistrement ;

La société Studio Bande Originale a néanmoins fait le choix de louer le local pour son activité, en déclarant bien connaître les lieux pour les avoir visités préalablement, et a envisagé des travaux pour son exploitation ;

Il résulte de l'expertise judiciaire que la cause des désordres sonores est la conception d'un projet qui ne fut ni pensé, ni étudié tel qu'il devait l'être au regard de sa complexité et de son environnement intérieur et extérieur ;

Dans ces conditions, aucun manquement à son obligation de délivrance n'est établi dès lors que la société Studio Bande Originale échoue à démontrer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer dans les lieux loués l'activité prévue au bail ;

En outre, comme l'a dit le tribunal, la société Studio Bande Originale n'est pas fondée à reprocher à la SCI Pyrénées de ne pas avoir acquis le tréfonds soit des parties communes supplémentaires nécessaires à un affouillement, alors qu'il ne peut être imposé au bailleur d'acquérir, à titre onéreux, des parties immobilières qui ne sont pas comprises dans la description des lieux loués ;

Enfin, s'agissant de l'absence de recours contre l'assemblée générale du 9 juin 2015, celui-ci était voué à l'échec dès lors que la résolution n° 4 rejetée par l'assemblée n'avait fait l'objet d'aucun vote favorable et qu'aucune pièce ne vient établir l'existence de mentions erronées au procès-verbal ;

La société Studio Bande Originale ne démontre pas davantage en appel, une faute imputable à sa bailleresse ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Studio Bande Originale de ses demandes dirigées contre la SCI Pyrénées ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires et la SCI Pyrénées font valoir que la société Studio Bande Originale a fait preuve d'acharnement à leur encontre ;

L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

En l'espèce, il doit être rappelé que la procédure ayant abouti au jugement de 2013 n'a pas été engagée contre le syndicat des copropriétaires par la société Studio Bande Originale mais par la SCI Pyrénées, copropriétaire ;

Egalement, il n'est pas démontré d'abus de la société Studio Bande Originale dans son droit de former recours de la décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires ;

L'acharnement fautif de la société Studio Bande Originale n'est pas prouvé ;

Les demandes de dommages-intérêts seront rejetées ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Studio Bande Originale, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la SCI Pyrénées la somme supplémentaire de 3.500 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Studio Bande Originale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la société Studio Bande Originale aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] et à la SCI Pyrénées, la somme supplémentaire de 3.500 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/00112
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.00112 ?
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