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22/03/2023 | FRANCE | N°18/11261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mars 2023, 18/11261


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11261 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QOY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00433



APPELANT



Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ReprÃ

©senté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656



INTIMEE



SAS VEOLIA WATER INFORMATION SYSTEMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine A...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11261 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00433

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMEE

SAS VEOLIA WATER INFORMATION SYSTEMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean François de CHANVILLE, président de chambre

Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère,

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 21 mai 2007, M. [L] [M], né le 29 avril 1962, a été engagé par la société Gieau aux droits de laquelle vient désormais la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) en qualité d'ingénieur chargé d'études, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.

La société VWIS, qui emploie environ 125 salariés, a pour activité principale la réalisation et le déploiement de projets informatiques pour le compte de sa société mère, la société Véolia eau - compagnie générale des eaux.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec.

De juin 2008 au 16 août 2016, M. [M] a exercé divers mandats syndicaux.

Le salarié a été en arrêt pour maladie du 28 janvier au 30 juin 2017.

Le 6 avril 2017, s'estimant victime de discrimination syndicale, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en formulant notamment des demandes d'annulation d'un blâme du 18 août 2010, de reclassement aux fonctions de chef de projet position 3 coefficient 170 à compter de juin 2018, de fixation de son salaire moyen à 5.589,35 euros, de rappel de primes semestrielles et d'intéressement de 2014 à 2017, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, inégalité salariale, préjudices moral et professionnel.

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du blâme et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 8 octobre suivant, le salarié a fait appel de cette décision.

Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte. Par lettre du 18 suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30. Le 6 novembre suivant, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la production forcée de bulletins de paie et d'autres documents concernant plusieurs salariés auxquels M. [M] entendait comparer sa situation professionnelle.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le rejet des prétentions de son contradicteur et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger recevables l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la production forcée des bulletins de salaire de 2008 à 2019 et fiches de fonctions contrats de travail, avenants et décomptes de l'intéressement de 2014 à 2019 de différents salariés de la société VWIS;

- écarter des débats les pièces n°50 ,73, 74 et 75 de l'intimée;

- fixer son salaire brut mensuel à 5.565,18 euros ;

- prononcer l'annulation du blâme du 18 août 2010 ;

- ordonner son reclassement aux fonctions de chef de projet position 3.1 coefficient 170 à compter du 1er juin 2008 ;

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- condamner la société VWIS à lui payer les sommes suivantes :

. 146.094,39 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

. 12.906,80 euros, à parfaire, de rappel de primes semestrielles de 2009 à 2019, outre 1.290,68 euros, à parfaire, de congés payés afférents ;

. 6. 978,95 euros de rappel sur intéressement ;

. 50.000 euros de dommages et intérêts pour déclassification et mise à l'écart, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions ;

. 50.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;

. 10.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la dignité et préjudice professionnel ;

. 50.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et absence de prévention du harcèlement moral ;

. 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ;

. 50.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour perte d'employabilité, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions ;

. 60.000 euros, à parfaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

. 100.173,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. 16.695,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 1.669,55 euros de congés payés afférents ;

. 46.376,48 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;

- ordonner la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 1.000 euros par jour ;

- prononcer l'intérêt au taux légal avec capitalisation ;

- condamner la société VWIS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Bouhana avocat, ainsi qu'au paiement de 12.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, la société VWIS demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour perte d'employabilité et pour déclassification et mise à l'écart ;

- à titre principal,

. juger les demandes au titre de la prescription irrecevables et en particulier les demandes d'annulation du blâme et de rappels de primes semestrielles et d'intéressement antérieures respectivement au 6 avril 2014 et au 6 avril 2015 ;

. confirmer le jugement pour le surplus, rejeter les demandes du salarié et, y ajoutant, de :

. rejeter les demandes nouvelles qui n'auraient pas été déclarées irrecevables ;

. condamner M. [M] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens ainsi.

- à titre subsidiaire,

. limiter les dommages et intérêts pour perte de salaire à 904 euros, les rappels de primes semestrielles à 52,69 euros brut outre 5,27 euros de congés payés afférents, les rappels d'intéressement à 11,08 euros et fixer le salaire de référence à 4. 068,15 euros ;

. déduire la somme de 31.220 euros de l'éventuelle condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

. déduire la somme de 9.172,16 euros de l'éventuelle condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à 13.758,24 euros ;

. juger que le point de départ des intérêts se situe à la date de l'arrêt d'appel ;

. réduire à de plus justes proportions l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 25 janvier 2023, la cour a rejeté les demandes tendant à la production forcée de pièces et à voir écarter des débats des pièces de l'intimée, déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour perte d'employabilité et pour déclassification et mise à l'écart, confirmé le jugement en ce qu'il rejette la demande de reclassement aux fonctions de chef de projet et de dommages et intérêts pour inégalité salariale mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de la discrimination, jugé que M. [L] [M] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé, annulé le blâme du 18 août 2010, jugé que M. [L] [M] a fait l'objet d'un harcèlement moral, rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement et jugé nul le licenciement pour inaptitude.

La cour réservait en revanche le surplus des demandes et ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 22 mars 2023 pour permettre aux parties de donner leur avis sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire.

Le 26 janvier 2023, M. [M] faisait connaître son opposition au principe d'une médiation.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat

1.1 : Sur les dommages et intérêts pour discrimination

La cour a d'ores et déjà jugé que la discrimination dont se prévaut le salarié en raison, tant de son activité syndicale que de son état de santé était partiellement avérée.

1.1.1 : Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale

La cour a considéré que le salarié avait bénéficié d'une évolution salariale faible voire inexistante. Elle a par ailleurs estimé que la seule critique par la société VWIS des éléments de comparaison présentés par le salarié, sans justification par des éléments objectifs tenant aux qualités professionnelles de M. [M] ou par la production de ses propres éléments de comparaison permettant d'établir que cette stagnation est habituelle et normale, n'était pas de nature à expliquer l'absence d'évolution démontrée, la discrimination syndicale de ce fait étant donc avérée.

Concernant les dommages et intérêts la réparant, le salarié fait valoir qu'ils compensent la différence entre son salaire brut annuel et le salaire annuel brut qu'il aurait dû percevoir, ce solde devant ensuite être multiplié par le nombre d'années de discrimination puis majoré de 15% au titre de l'ancienneté et de 30% au titre de l'incidence sur ses droits à la retraite.

Cependant, le salaire annuel présenté comme étant celui qu'il aurait dû percevoir n'est pas pertinent dans la mesure où il s'agit du salaire moyen de l'ensemble des cadres de plus de 45 ans dont la plupart relèvent de classifications supérieures à la sienne.

Au regard des éléments produits de part et d'autre, il convient de réparer le préjudice né de la stagnation salariale de M. [M] en lui allouant une somme correspondant à la différence, pour chaque année, entre son salaire et le salaire moyen des cadres de position 2.3, étant précisé que pour les années 2009 à 2015 pour lesquelles cette donnée est manquante, il y a lieu de retenir par extrapolation la moyenne de l'année 2016.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation à la seule période au cours de laquelle le salarié était titulaire d'un mandat syndical, les conséquences en termes de carrière s'étant poursuivies après celle-ci.

Au regard du mode de calcul retenu, aucune majoration en raison de l'ancienneté ne sera appliquée.

Il convient en revanche de majorer la somme due à M. [M] compte tenu de l'incidence de la stagnation salariale dont il a fait l'objet sur ses droits à la retraite et ce dans la mesure où, s'agissant de dommages et intérêts, l'employeur ne procédera pas au paiement des cotisations sociales afférentes.

Au regard de ces différents éléments, la somme de 80.000 euros sera accordée à M. [M] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1.1.2 : Sur les dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé

Le salarié qui n'explicite pas en quoi aurait consisté le préjudice engendré par la discrimination spécifique liée à son état de santé verra sa demande à ce titre rejetée.

Le jugement sera complété de ce chef.

1. 2 : Sur les rappels de primes semestrielles de 2009 à 2019 et les congés payés afférents

L'article 6 du contrat de travail prévoit le principe de primes semestrielles payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Il stipule que chacune de ces primes semestrielles sera égale à 50% du dernier salaire forfaitaire brut et versée au prorata temporis du temps de présence au cours des 6 mois précédents la date de versement.

Compte tenu de la minoration de son salaire du fait de la stagnation salariale discriminatoire qu'il a subie, M. [M] n'a pas perçu à ce titre, la totalité des sommes auxquelles il pouvait prétendre.

L'employeur sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 12.906,80 euros, outre 1.290,68 euros de congés payés afférents

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1. 3 : Sur le rappel sur intéressement

Il ressort de l'article L.3221 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés. Aux termes de l'article L.3221-4 du même code, sont considérés comme de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il est en outre de principe que les fonctions exercées par les salariés peuvent être différentes, dès lors que les situations sont comparables. La charge de la preuve de l'identité de situation incombe au salarié.

Par ailleurs, en application de l'article L.3221-8 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe, ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Au cas présent, M. [M] sollicite un rappel de salaire au motif que plusieurs salariés auraient perçu un intéressement supérieur au sien.

Cependant, il ne démontre pas que les salariés de l'éventail qu'il produit à titre de comparaison étaient dans une situation comparable à la sienne en sorte que sa demande de rappel sur intéressement sera rejetée et le jugement complété de ce chef.

1.4 : Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la dignité et préjudice professionnel

Le salarié établit que le blâme du 18 août 2010, annulé pour discrimination, et l'atteinte à sa réputation professionnelle compte tenu de sa stagnation salariale et fonctionnelle lui ont causé un préjudice.

La somme de 1.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef.

La décision de première instance qui a rejeté la demande à ce titre sera infirmée sur ce point.

1.5 : Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral

La cour a d'ores et déjà jugé que le harcèlement moral était caractérisé et que le préjudice pour manquement à l'obligation de prévention n'était pas établi, rejetant la demande à ce titre.

Au regard du préjudice moral né du harcèlement, M. [M] qui a vu sa santé se dégrader concomitamment à la dégradation de ses conditions de travail se verra allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

La décision de première instance sera complétée en ce sens.

1.6 : Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (Refus dilatoire de communiquer les pièces nécessaires à la comparaison des salaires, coefficient primes et évolution de poste)

Le salarié, qui fait valoir au visa de l'article 1240 du code civil, qu'il aurait subi un préjudice du fait de la communication tardive de pièces détenues par l'employeur, malgré plusieurs sommations antérieures de sa part en ce sens, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement devant être complété de ce chef.

2 : Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

2.1 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, la somme de 40.000 euros lui sera accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera complété de ce chef.

2.2 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis calculée sur la base du préavis légal et non conventionnel.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié, ce préavis est de deux mois.

Compte tenu du salaire que ce dernier aurait dû percevoir s'il avait travaillé pendant cette période, salaire qui doit intégrer la compensation susmentionnée de la stagnation salariale, le montant de l'indemnité de préavis est de 10.671 euros.

Il est constant que la société Véolia Water Information Systems a d'ores et déjà payé à ce titre la somme de 9.172,16 euros. Elle reste donc devoir à M. [M] la somme de 1.498,84 euros, outre 149,88 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera complété de ce chef.

2.3 : Sur l'indemnité spéciale de licenciement

L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Il est constant que l'indemnité conventionnelle n'a pas à être doublée mais qu'elle doit être versée au salarié si elle est plus élevée que le double de l'indemnité légale auquel il peut prétendre à titre d'indemnité spéciale.

Au cas présent, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement est supérieur au montant de l'indemnité conventionnelle non doublée.

Après intégration de la compensation de la stagnations salariale subie par le salarié, au regard de l'ancienneté du salarié qui était de 12 ans et 7 mois préavis inclus, cette indemnité spéciale s'établit à 35.839,12 euros.

La somme de 31.220 euros ayant d'ores et déjà versée au salarié au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, un solde de 4.619,12 euros reste dû.

La société Véolia sera condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement sera complété de ce chef.

3 : Sur la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaires pour chaque mois régularisé, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous quinzaine de sa signification.

Le jugement sera complété en ce sens.

La demande d'astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, sera en revanche rejetée.

4 : Sur l'intérêt au taux légal avec capitalisation

Il convient de rappeler que les sommes de nature salariale exigibles au jour de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil porteront intérêts au taux légal à compter de cette date, que les sommes de nature salariale échues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et que les sommes supplémentaires porteront intérêts à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts qui est de droit sera ordonnée.

5 : Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la première décision, la décision de première instance sera infirmée sur les dépens.

L'employeur supportera les éventuels dépens devant le conseil et ceux de la procédure d'appel avec distraction, pour ces derniers, au profit de la SELARL Bouhana avocat.

Il sera également condamné au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2018 en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de primes semestrielles de 2009 à 2019, et de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la dignité et préjudice professionnel ainsi que sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 80.000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;

- Rejette la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la santé;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 12.906,80 euros, outre 1.290,68 euros de congés payés afférents à titre de rappels de primes trimestrielles ;

- Rejette la demande de rappel sur intéressement ;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la dignité et préjudice professionnel ;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour communication tardive de pièces ;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 1.498,84 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,88 euros de congés payés afférents ;

- Condamner la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 4.619,12 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

- Ordonne à la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) de remettre à M. [L] [M] des bulletins de salaires, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous quinzaine de sa signification.

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Rappelle que les sommes de nature salariale exigibles au jour de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil porteront intérêts au taux légal à compter de cette date, que les sommes de nature salariale échues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et que les sommes supplémentaires porteront intérêts à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) à payer à M. [L] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Veolia Water informations systems (VWIS) aux éventuels dépens engagés devant le conseil et au cours de la procédure d'appel avec distraction, pour ces derniers, au profit de la SELARL Bouhana avocat.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/11261
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;18.11261 ?
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