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22/03/2023 | FRANCE | N°18/06548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 mars 2023, 18/06548


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° 134 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06548 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ME2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 75012 - RG n° 1117000557





APPELANTE



Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (I.P.G.) <

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SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 316 202 241

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793







INTIME...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° 134 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06548 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ME2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 75012 - RG n° 1117000557

APPELANTE

Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (I.P.G.)

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 316 202 241

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GRATADE

C/O CABINET GRATADE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statu de la copropriété.

L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 25 mars 2016 a désigné en qualité de syndic le cabinet Gratade, pour succéder à la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG).

Le 20 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Gratade, a assigné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 8.368,60 € de trop retenu par l'ancien syndic au titre du règlement de la police d'assurance,

- 92,95 € indûment perçue et non restituée au titre du compte copropriétaire de Mme [C],

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. La société IPG, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal d'instance de Paris a :

- condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) à payer au syndicat des

copropriétaires du [Adresse 3], représentée par son syndic le cabinet Gratade, les

sommes de :

8.368,60 € de trop retenu par l'ancien syndic, au titre du règlement de la police d'assurance,

92,95 € indûment perçue et non restituée au titre du compte copropriétaire de Mme [C],

500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion à payer une somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion aux entiers dépens ,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

L'entête du jugement mentionne au titre des demandeurs d'une part le syndicat des copropriétaires et d'autre part la SA cabinet Gratade.

La SA Immobilière Parisienne de Gestion a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 mars 2018 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SA cabinet Gratade.

La SA cabinet Gratade n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- constaté à la date du 14 juin 2018 la caducité à l'égard de la société Cabinet Gratade de la déclaration d'appel du 28 mars 2018 formée par la société Immobilière parisienne de gestion contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement le 8 mars 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la société anonyme cabinet Gratade,

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société anonyme cabinet Gratade,

- constaté que l'instance d'appel se poursuit entre la SA Immobilière Parisienne de Gestion et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- condamné la SA Immobilière Parisienne de Gestion aux dépens du présent incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 3 février 2021 par lesquelles la SA Immobilière Parisienne de Gestion, appelante, invite la cour, à :

- juger que le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic, la société SA Cabinet Gratade, ne peuvent pas obtenir sa condamnation à verser une somme correspondant à un défaut d'écriture comptable (contre-passations de deux écritures de débit manquantes pour des paiements de l'assurance non réalisés),

- juger que le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic, la société SA Cabinet Gratade, n'ont pas qualité pour agir judiciairement pour le compte individuel d'une copropriétaire (Mme [C]) à son encontre,

- juger que le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic, la société SA Cabinet Gratade, ne rapportent pas la preuve à leur charge d'une résistance abusive de sa part, ni d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; les débouter, en conséquence de leur demande de sa condamnation à verser des dommages et intérêts,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété,

Subsidiairement, et si le jugement entrepris était au moins partiellement confirmé,

- ordonner une compensation entre les sommes dues par chacune des parties,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son nouveau syndic, la société SA Cabinet Gratade, à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 18 septembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter purement et simplement la société IPG de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € en ce qu'elle est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, mal-fondée,

- condamner la société IPG à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société IPG aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel

Le syndicat des copropriétaires sollicite de 'débouter' la société IPG de sa demande de le condamner à lui régler la somme de 3.012,53 €, en ce qu'elle est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;

Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

En l'espèce, la société IPG sollicite en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété ;

La société IPG n'avait pas formé une telle demande en première instance puisqu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience ;

Toutefois il ressort des conclusions de la société IPG que c'est en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires fondant ses demandes sur les écritures comptables de la copropriété, et à l'appui de son moyen selon lequel ces écritures comporteraient des erreurs, que la société IPG a établi des écritures comptables rectificatives et que c'est à ce titre qu'elle sollicite la somme de 3.012,53 € ;

Il convient de considérer que cette prétention a pour objet de faire écarter les prétentions adverses et qu'elle n'est pas une prétention nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer irrecevable la demande en appel de la société IPG de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété ;

Sur l'irrecevabilité des demandes en appel à l'encontre de la SA cabinet Gratade

Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 24 novembre 2021, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société anonyme cabinet Gratade, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société IPG à l'encontre de la société cabinet Gratade soit de :

- juger que la société SA Cabinet Gratade ne peut pas obtenir sa condamnation à verser une somme correspondant à un défaut d'écriture comptable (contre-passations de deux écritures de débit manquantes pour des paiements de l'assurance non réalisés),

- juger que la société SA Cabinet Gratade n'a pas qualité pour agir judiciairement pour le compte individuel d'une copropriétaire (Mme [C]) à son encontre,

- juger que la société SA Cabinet Gratade ne rapporte pas la preuve à leur charge d'une résistance abusive de sa part, ni d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux,

- condamner la société SA Cabinet Gratade à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société IPG à lui payer les sommes de :

- 8.368,60 € de trop retenu par l'ancien syndic au titre du règlement de la police d'assurance,

- 92,95 € indûment perçue et non restituée au titre du compte copropriétaire de Mme [C] ;

sur la demande de la somme de 8.368,60 €

Le syndicat des copropriétaires expose que le 25 mars 2016, le cabinet Gratade a été désigné en qualité de syndic pour succéder à la société IPG et que suite à la reprise comptable, le cabinet Gratade a constaté que trois règlements de 4.184,30 € avaient été effectués les 8 avril 2016, 13 avril 2016 et 14 avril 2016 au cabinet Assurance et Conseils, courtier en assurance, pour la police d'assurance de l'immeuble ; or, le cabinet Assurances et Conseils n'a enregistré qu'un seul règlement de 4.184,30 € le 27 mai 2015 ; le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société IPG à lui régler la somme de 8.368,60 € (2x 4.184,30) ;

La société IPG oppose que la somme correspond de toute évidence à une erreur d'écriture qu'elle a corrigée et non pas à un paiement effectif ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit le grand livre de la copropriété (pièce 9) dans lequel il apparaît en débit trois sommes de 4.184,30 € chacune, au titre de :

- '8 avril 2016 Règlement Assurances et Conseils Année', réglée par 'pièce 3002347004"

- '13 avril 2016 Assurances et Conseils reglt prime', réglée par 'Virt',

- '14 avril 2016 Assurances et Conseils reglt prime', réglée par 'Virt' ;

Ce grand livre mentionne aussi la somme de 4.103,68 € au titre de '23 mai 2015 règlement Assurances et Conseils Année', réglée par 'pièce 3002347004" ;

Il produit aussi un mail du représentant d'Assurances et Conseils du 27 janvier 2017 (pièce 8), ayant pour objet 'demande explications écritures règlement assurance 2016 dans lequel celui-ci indique 'Après vérification, je vous confirme qu'un seul règlement de 4.103,68 € a été effectué en date du 27/05/15. Je ne trouve pas trace d'autres règlements du même montant pour la même période' ;

Il est justifié que les deux sommes de 4.184,30 € notées en virement n'ont pas été perçues par Assurances et Conseils ;

L'écriture comptable figurant dans le grand livre ayant valeur de preuve, il appartient à la société IPG de démontrer que cette écriture comptable du grand livre qu'elle a établie comporte une erreur d'écriture et que ces deux sommes ne correspondent pas à un paiement effectif ;

La rectification des écritures comptables réalisée par la société IPG dans le cadre de la présente procédure n'a pas de valeur probante ;

En conséquence, la société IPG ne démontrant pas que l'écriture comptable du grand livre comporte une erreur d'écriture tel qu'elle l'allègue, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Gratade, la somme de 8.368,60 € de trop retenu par l'ancien syndic, au titre du règlement de la police d'assurance ;

sur la demande de 92,95 €

Le syndicat des copropriétaires expose que suite à la reprise comptable, le cabinet Gratade a constaté que le 3 mai 2016, la société IPG a perçu indûment la somme de 92,95 €, pour le compte du syndicat des copropriétaires, sur le compte d'un copropriétaire Mme [C], alors que la société IPG n'était plus syndic de l'immeuble ;

La société IPG oppose que nul ne plaide par procureur et que seule Mme [C] aurait pu agir à l'encontre de la société IPG ; elle ajoute qu'il s'agit d'une erreur d'imputation qu'elle a rectifiée ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a intérêt à obtenir la restitution de cette somme pour éviter toute contestation et afin que ses comptes soient exacts ;

La somme de 92,95 € apparaît en solde débiteur sur le compte de Mme [C] au 16 mars 2016 (pièce 2 SDC) ;

La société Gratade ne démontre pas qu'il s'agirait d'une erreur d'imputation ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Gratade, la somme de 92,95 € indûment perçue et non restituée au titre du compte copropriétaire de Mme [C] ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société IPG à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts au motif qu'en raison de sa résistance abusive et de son absence d'explications, il a dû procéder à des vérifications et a perdu un temps considérable ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par les échanges de courriels avec la société IPG et le cabinet d'Assurances et Conseils du temps passé pour procéder aux vérifications du fait de l'absence d'explications de la société IPG ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représentée par son syndic le cabinet Gratade, la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur la demande reconventionnelle en appel de la société IPG

La société IPG sollicite en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété ;

En l'espèce, la valeur probante de la rectification des écritures comptables par la société IPG n'ayant pas été retenue, et celle-ci succombant en l'instance, il y a lieu de la débouter de cette demande en appel ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société IPG, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société IPG ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer irrecevable la demande en appel de la société IPG de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété ;

Déclare irrecevables les demandes en appel de la société IPG à l'encontre de la société cabinet Gratade de :

- juger que la société SA Cabinet Gratade ne peut pas obtenir sa condamnation à verser une somme correspondant à un défaut d'écriture comptable (contre-passations de deux écritures de débit manquantes pour des paiements de l'assurance non réalisés),

- juger que la société SA Cabinet Gratade n'a pas qualité pour agir judiciairement pour le compte individuel d'une copropriétaire (Mme [C]) à son encontre,

- juger que la société SA Cabinet Gratade ne rapporte pas la preuve à leur charge d'une résistance abusive de sa part, ni d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

- condamner la société SA Cabinet Gratade à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la société IPG de sa demande en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.012,53 € consécutivement à la rectification des écritures comptables de cette copropriété ;

Condamne la société IPG aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/06548
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;18.06548 ?
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