La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2023 | FRANCE | N°21/05270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 mars 2023, 21/05270


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ de BOBIGNY RG n° 18/00745



APPELANTE



S.A.S. TOURNEBIZE

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 4]



Prise en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Thierry GALLOIS de la SELA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05270 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ de BOBIGNY RG n° 18/00745

APPELANTE

S.A.S. TOURNEBIZE

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Thierry GALLOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

INTIMES

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

La Direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret

[Adresse 7]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [6]

La recette interrégionale des douanes de [6]

Prise en la personne du Receveur interrégional des douanes

Ayant ses bureaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

Représenté par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Société LUFTHANSA TECHNIK AG

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 3] / Allemagne

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal NGATSING SOKAMTE de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS

Société LUFTHANSA TECHNIK LOGISTIK SERVICES GMBH

Ayant son siége social

[Adresse 8]

[Localité 3] / Allemagne

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal NGATSING SOKAMTE de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société Tournebize, commissionnaire en douane agréé, a émis le 11 avril 2016 un titre de transit T1 numéro MRN 16 FR 617 B 138 69 68 606 auprès de l'administration des douanes de [6] concernant un moteur d'avion d'un poids total de 4 127 kg en provenance de la société ABC Aerolinas, établie au Mexique et à destination de la société Lufthansa Technik AG à [Localité 3], d'une valeur en douanes de 1 790 350 euros.

Le moteur a été réceptionné à 1'aéroport de [6] par la société Emo Trans et acheminé par voie routière à [Localité 3].

Le 9 novembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la société Tournebize le non-apurement du titre de transit T1 et un avis de paiement d'un montant de 416 077 € correspondant aux droits à la TVA à l'importation qui auraient été dus si le moteur avait été importé définitivement sur le territoire de 1'union européenne, alors qu'il a été retourné à l'expéditeur après réparation le 8 juillet 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2017, la société Tournebize a fait assigner la direction régionale des droits et douanes indirects devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par acte du 26 novembre 2018, la société Tournebise a appelé en la cause les sociétés Lufthansa Technik AG et Lufthansa Technik Logistik Services GmbH.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :

- constate que la société Ft Tournebize se désiste de sa demande relative au remboursement de la TVA ;

- déboute la société Ft Tournebize du surplus de ses demandes ;

- condamne la société Ft Tournebize à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépetibles ;

- condamne la société Ft Tournebize aux dépens.

Par déclaration du 17 mars 2021, la Sas Tournebize a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2022, la Sas Tournebize demande à la cour de :

vu l'article 204 du règlement du conseil N° 2913/92 du 12 octobre 1992, l'article 1 du règlement du conseil n°1147/2002 du 25 juin 2002, les articles 310 et 311 du règlement d'exécution n°2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- dire et juger que la liquidation d'office n°16 09 1076 et l'avis de paiement du 9 novembre 2016 notifiés à la société Tournebize ne sont pas valides, et par voie de conséquence, les dire nuls et de nul effet.

- condamner l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Tournebize la somme de 48 339 euros à titre de remboursement des droits de douane payés en exécution de l'avis de paiement du 9 novembre 2016.

- ordonner le paiement des intérêts au taux légal : sur les droits de douane à compter de la demande de remboursement du 22 mars 2017.

- condamner l'administration des douanes et droits indirects à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner en tant que de besoin la Recette inter-régionale des douanes de [6] à payer à la société Tournebize les sommes mises à la charge de la direction régionale demandées aux points 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Par dernières conclusions signifiées le 3 août 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret et la recette inter-regionale des douanes de [6] demandent à la cour de :

vu les articles 310, 311 et 312 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du conseil établissant le code des douanes de l'Union, les articles 204 du règlement du conseil N° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, les articles 1 et 2 du règlement du conseil n°1147/2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol, l'article 302 P du code général des impôts, l'article 1378 du code civil,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société Tournebize,

- recevoir la direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret et la Recette Inter-régionale des douanes de [6], pris en la personne de leurs représentants légaux, en leurs conclusions et les y en dire bien fondés ;

- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 18/00745) dont appel ;

en conséquence,

- juger régulière et bien fondée la procédure menée par la direction régionale des douanes et droits Indirects de [6]-Fret;

- juger réguliers et bien fondés la liquidation d'office et l'avis de paiement du 9 novembre 2016 ;

- débouter la société Tournebize de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Tournebize à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret et à la Recette Inter-régionale des douanes de [6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tournebize aux dépens.

SUR CE,

La société Tournebize expose qu'en sa qualité de commissionnaire en douane agréée elle a, à la demande de la société Emo Trans, établi le 11 avril 2016 un titre de transit relatif à un moteur d'avion expédié pour réparation depuis Mexico par la société Abc Aérolinas à destination de la société Lufthansa à [Localité 3], ledit moteur étant réceptionné à 1'aéroport de [6] par la société Emo Trans et acheminé par voie routière à [Localité 3] et que le régime de transit n'ayant pas été apuré dans le délai prescrit, la direction régionale des douanes de [6] lui a imposé un redressement de 416 077 euros correspondant aux droits à la TVA à l'importation qui auraient été dus si le moteur avait été importé définitivement sur le territoire de 1'union européenne, alors qu'il a été retourné à l'expéditeur après réparation le 8 juillet 2016.

Elle soutient que l'administration des douanes n'a pas mis en 'uvre la procédure de recherches prévue aux articles 310 et suivants du code des douanes de l'Union.

L'administration des douanes expose que la société Tournebize ne conteste pas le non-apurement du titre de transit T1 n° MRN 16 FR 617 B 138 69 68 606 et que l'autorité douanière du bureau de départ, à savoir la direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret a bien mis en 'uvre la procédure de recherche dès le 15 avril 2016, soit dès le lendemain de la date d'expiration du délai d'apurement du titre de transit (le 14 avril 2016) qui est informatisée.

Ceci étant exposé, l'article 310 du règlement d'exécution n° 2015-24447 de la Commission du 24 novembre 2015 détermine la procédure de suivi et de recherches entre les bureaux de douane de départ et de destination en matière de transit comme suit :

- le bureau de départ doit recevoir dans les 6 jours notification de l'arrivée des marchandises du bureau de douane de destination, en application du 1. de l'article 310 ;

- en l'absence d'information du bureau de destination et à compter de l'expiration de ce délai, le bureau de départ adresse une demande d'information au titulaire du régime de transit et/ou au bureau de destination, dans un délai de 7 jours en application du 3. de l'article 310 ;

- le titulaire du régime de transit et/ou le bureau de douane de destination doivent répondre dans le délai de 28 jours en application du 4. de l'article 310 ;

- si le bureau de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime du transit de l'Union soit apuré, le bureau de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard, 35 jours après l'engagement de la procédure de recherche.

La procédure de recherche permet en l'absence de preuve de la fin du régime de transit de déterminer si une opération s'est bien déroulée dans délais requis ou à défaut, de déterminer les conditions de naissance de la dette.

La détermination de la dette incombe aux autorités douanières du bureau de départ lorsque la procédure de recherche ne permet pas l'apurement de l'opération de transit étant rappelé que cette procédure a débuté par la demande d'informations au principal obligé ou a débuté par une demande de recherches à laquelle il a été répondu négativement par le bureau de destination et par conséquence a été suivie d'une demande d'informations au principal obligé.

L'administration des douanes verse aux débats deux pièces n° 2 et 3 qui sont pour la première un document intitulé « Départ : gestion de la procédure de recherche mentionnant au titre de l'opération «  Apurement du mouvement '. en attente de pièces justificatives et détails de valeur » et pour la seconde, deux tableaux difficilement exploitables mais dont il ressort qu'il n'est pas établi que le bureau des douanes allemandes ait été saisi, nonobstant le fait qu'il n'est pas contesté que les titres de transit sont gérés par un outil nommé NSTI afin de dématérialiser leur gestion.

Néanmoins, la société Tournebize reconnaît que le 13 avril 2016 le transporteur routier affrété par Lufthansa Technik Logistic Service GmbH a livré le moteur à Lufthansa Technif AG à [Localité 3] et que, par la suite, ni le transporteur routier ni le destinataire ont présenté au bureau de douane de destination le titre de transit de sorte qu'il n'a pas été apuré. Ainsi le moyen tiré de l'absence de procédure de recherche est inopérant puisque la réalité du non-apurement du titre de transit n'est pas contestée d'une part et que la méconnaissance de cette procédure n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure d'autre part.

La société Tournebize invoque également l'article 204 du code des douanes communautaires et soutient que le non-apurement du titre de transit T1 est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime de transit puisque le bien importé n'a pas été intégré dans le territoire de l'Union européenne dans un processus économique ayant pour effet de le mettre en consommation ou dans un circuit assujetti à la TVA à la consommation, dès lors qu'il a été réexpédié hors Union européenne à son expéditeur.

L'administration douanière expose que la société Tournebize n' a communiqué aucun document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers (en l'espèce le Mexique) ni aucun document établi dans un pays tiers visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées en libre circulation dans le pays concerné ; que l'article 204 du règlement du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992 est sans lien avec le présent dossier puisque la dette naît du fait de l'absence d'apurement du régime de transit et non de l'inexécution d'une obligation liée à un dépôt temporaire ou au placement sous un régime douanier (le transit ne relevant pas des régimes douaniers au sens du code des douanes communautaires) ; que les négligences de la société Tournebize en matière de transit relèvent effectivement d'une violation manifeste des dispositions de l'article 202 du code de douanes communautaires et devait donc être sanctionné au titre des articles 417§2-c et 414 du code de douanes.

Ceci étant exposé, si, effectivement les droits de douane et de TVA à l'importation ne sont pas dus lorsque la marchandise n'est pas entrée dans le circuit économique, ce qui est le cas en l'espèce puisque la société Tournebize justifie que le moteur d'avion a été réexpédié au Mexique et n'est donc pas entré dans le circuit économique européen en versant aux débats les documents de transport aérien et que la preuve régularité de la fin du transit de l'opération de transit peut être apportée par la production d'une preuve alternative, les seuls documents documents acceptés au titre de l'article 312 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, sont les suivants :

un document certifié par les autorités douanières de l'Etat membre ou de la partie contractante à la convention de transit commun de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou auprès du destinataire agréé, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers, un document établi dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné.

Les preuves alternatives ne sont acceptables que si elles sont certifiées par les autorités compétentes et sont satisfaisantes pour les autorités compétentes et s'il est possible de vérifier qu'elles concernent réellement les marchandises en cause et qu'il n'y a aucune doute quant à leur authenticité et leur certification, aucun autre document ne pouvant être accepté comme preuve alternative.

La société Tournebise reconnaît que le 13 avril 2016 le transporteur routier affrété par Lufthansa Technik Logistic Service GmbH a livré le moteur à Lufthansa Technif AG à [Localité 3] et que, par la suite, ni le transporteur routier ni le destinataire ont présenté au bureau de douane de destination le titre de transit de sorte qu'il n'a pas été apuré. Elle ne produit aucun des documents susceptible de constituer une preuve alternative admissible au sens du droit douanier, de nature à justifier la fin du transit.

La société Tournebize soutient enfin que le moteur placé sous le régime du transit bénéficiait d'un certificat d'aptitude au vol et qu'il était exonéré des droits de douanes même si le titre de transit n'a pas été apuré, en application de l'article 1er du règlement du Conseil dn0 1147/2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol.

Or, la suspension tarifaire d'aptitude au vol est, en application de l'article 2 de ce règlement, subordonnée à la présentation d'un certificat d'aptitude au moment du dédouanement de la marchandise, ce qui aurait dû être fait à [Localité 3] et qui n' pas été fait de sorte que ce moyen sera rejeté.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tournebize en remboursement des droits de douanes.

La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tournebize succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Tournebize aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société Tournebize de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Tournebize à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [6]-Fret et à la Recette inter-régionale des douanes de [6] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/05270
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;21.05270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award