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20/03/2023 | FRANCE | N°20/06404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 20 mars 2023, 20/06404


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 20 MARS 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/50687



Nature de la décision : rendue par défaut



NOUS, Michèl

e CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière à l'audience, et Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la m...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 20 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/50687

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière à l'audience, et Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition,

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [J] [M]

[Localité 2]

[Localité 12]

[Localité 5]

Comparante et assistée de Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0201

contre

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Y] - AR de convocation signé

[Adresse 6]

[Localité 10]

VIGIE, pour le SDC [Adresse 4] assignée en application de l'article 659 CPC

[Adresse 1]

[Localité 8]

SCI PEREIRA DOS SANTOS - AR de convocation signé

[Adresse 9]

[Localité 11]

SDC [Adresse 4] - assignée en application de l'article 659 CPC

[Adresse 1]

[Localité 8]

Maître Pascal HOTTE,- AR de convocation signé

administrateur du SDC [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Janvier 2023 :

Par une ordonnance de référé du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y] en qualité d'expert notamment pour constater des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 4].

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2019.

Par une ordonnance du 21 octobre 2019, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris a :

- fixé la rémunération de M [Y] à la somme de 3.389, 69 euros TTC,

- dit que le solde de la rémunération laquelle excède le montant de la consignation sera versée à l'expert directement par Mme [M].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2020, Mme [M] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe et fait valoir que l'ordonnance de taxe rendue devra être infirmée.

A l'audience, Mme [M] expose que :

- la question de la nécessité de l'étaiement était évidente et c'est la seule conclusion à laquelle l'expert est parvenu, 18 mois après sa désignation,

- il n'a procédé à aucune étude,

- il a en dépit de l'insécurité dans laquelle se trouvaient les occupants de l'immeuble déposé un rapport en l'état en alléguant une défaillance du syndicat des copropriétaires,

- l'expert n'a pas accompli sa mission puisqu'il n'a pas recherché la ou les causes des désordres, qu'il a imputé à la vétusté,

- il s'est gardé de prendre en considération les observations ou réclamations des parties,

- il n'a pas répondu à la suggestion qui lui était faite de recourir à un sapiteur pour contrôler les plans et donner son avis sur les reprises de charges,

- il n'est pas revenu sur les lieux et a tenu un rendez-vous sur place,

- elle n'a pas été tenue informée des courriers adressés par l'expert au juge chargé du contrôle des expertises

A l'audience du 2 janvier 2023, M [Y] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la rémunération de l'expert

Selon l'article 284, alinéa ter, du code de procédure civile que : "[...] le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des

délais impartis et de la qualité du travail fourni."

Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.

Selon l'article 724 du code de procédure civile que :"Les décisions mentionnées aux articles

255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour

d'appel,peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans

les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 a 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par

celui-ci.'

Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient.

Il sera relevé :

- que Mme [M] fait en substance valoir que l'expert n'a pas rempli sa mission, déposé son rapport en l'état, préconisant une solution évidente et ne tenant pas compte des observations des parties,

- que, pour rappel, sur ces divers points, la mission initiale d'expertise comportait notamment le point suivant : dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire les travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire,

- que l'expert, dans son rapport, indique qu'une situation de blocage est survenue ('copropriété totalement taisante') et qu'il a sollicité le dépôt en l'état de son rapport d'expertise, ce qui lui a été accordé le 19 avril 2019,

- que l'expert dans sa note n°2 du 16 mai 2018 a validé le devis de la société Eribois concernant le solivage bois du plancher haut du 3ème étage et invité la copropriété à passer commande, laquelle a été relancée le 2é juin 2018,

- que dans sa note aux parties n°4 du 13 septembre 2018 il invite la copropriété à faire établir rapidement une étude de reprise par bureau d'études techniques qualifié et à mettre en oeuvre les batteries d'étais nécessaires, sous contrôle de l'architecte de la copropriété,

- que, dans ces circonstances, en premier lieu, l'expert a bien rendu un rapport de 18 pages et annexes, décrivant de manière exhaustive les désordres et préconisant une mesure conservatoire destinée à mettre les lieux en sécurité, mesure dont il estime le coût à environ 2.000 euros (deux ou trois lignes d'étais sur des bastaings de réparation calés en partie haute et basse) ;

- que la demande d'évaluation de rémunération, qui comporte un sous-total HT d'honoraires de 2.047 euros correspondant à 17 heures, avec un sous-total HT de frais de 564, 95 euros, apparaît ainsi justifiée et proportionnée aux diligences accomplies ;

- qu'en second lieu, il apparaît qu'il a bien préconisé les mesures conservatoires qui lui avaient été demandées, alors que le rapport a été déposé en l'état, ce qui n'est pas de son fait, mais en raison de l'inertie de la copropriété,

- qu'au demeurant, il ressort du rapport déposé qu'il a répondu aux dires des parties,

- qu'il y a donc lieu de considérer que l'expert a répondu, dans ces conditions et compte tenu des réponses des parties, à la mission confiée,

- que les allégations selon lesquelles le rapport serait insuffisant relèvent du fond technique du litige ou d'une éventuelle demande de contre-expertise devant les juges du fond

- qu'ainsi, l'expert, tenu à une obligation de diligences et de respect des délais impartis, a fourni un travail à la qualité établi, justifiant la taxation opérée par le juge taxateur du premier degré.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les diligences accomplies étant justifiées par l'expert à la hauteur sollicitée et l'expert ayant répondu, compte tenu des circonstances, à la mission confiée, au terme d'un calendrier adapté aux faits de l'espèce.

Mme [M] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

CONDAMNONS Mme [M] aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Saveria MAUREL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06404
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;20.06404 ?
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