Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19640 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3L3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/60184
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière à l'audience, et Saveria MAUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
SAS [W] et [O] [K], pour le SDC du [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
contre
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] (Expert Judiciaire)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Monsieur [H] [A] [M] - AR de convocation signé
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [G] [X] - AR de convocation signé
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société SADA - AR de convocation signé
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société SWISSLIFE, - AR de convocation signé
assureur du SDC du [Adresse 8] à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société AXA - AR de convocation signé
[Adresse 5]
[Localité 12]
Défaillantes
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Janvier 2023 :
Par une ordonnance de référé du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [C] en qualité d'expert notamment pour constater des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] et la courette, la première volée, le studio appartenant à M [P], les dommages éventuels aux structures verticales et horizontales (parties communes comme privatives).
L'expert a déposé son rapport le 18 février 2019.
Par une ordonnance du 27 septembre 2019, le juge taxateur du tribunal de grande instance de
Paris a :
- fixé la rémunération de M [C] à la somme de 9.992, 40 euros TTC,
- dit que le solde de la réùunération laquelle excède le montant de la consignationsera versée à l'expert directement par M [H] [A] [M], M [G] [X], M [R] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe et fait valoir que la demande d'évaluation formulée par l'expert est sérieusement contestable et que, compte tenu d'une violation flagrante du principe du contradictoire, M [C] devra être condamné au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a repris ses demandes et précisé que:
- la rémunération de l'expert devra être minorée puisque son rapport fait apparaître des incohérences, qu'il n'a pas répondu complètement aux dires, qu'il ne mentionne pas en annexe, et que certains postes sont très excessifs.
A l'audience du 2 janvier 2023, M. [C], demande au délégué du premier président le rejet des demandes et expose que:
- il a perçu en tout pour sa mission la somme de 6.000 euros seulement, la consignation complémentaire n'ayant jamais été réglée,
- il se réfère à son courrier du 5 avril 2019 et précise qu'il jsutifie de 2 jours de travail (soit 14H), 102 photos, de l'examen de 120 pièces communiquées, les frais de secrétarait ayant été facturés au taux conseillé par le tribunal,
- sa rémunération est ainsi raisonnable.
M [U] expose qu'il n'a jamais reçu l'ordonnance de taxe.
Par note en délibéré dûment autorisée, en date du 5 janvier 2023, Me Hauptmann, conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] expose que :
- le poste 'rédaction des correspondances et notes diverses' évalué à 16h, la rédaction de la note de synthèse et du rapport définitif, évalué à 14h sont excessifs aisni que les frais de reprographie
et les frais postaux.
MOTIFS
Sur la rémunération de l'expert
Selon l'article 284, alinéa ter, du code de procédure civile que : "[...] le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des
délais impartis et de-la qualité du travail fourni."
Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.
Selon l'article 724 du code de procédure civile que :"Les décisions mentionnées aux articles
255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour
d'appel,peuvent être frappées de recours devant lepremier président de la cour d'appel dans
les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 a 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par
celui-ci.
Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient.
S'agissant des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert, il convient de se référer au rapport de M. [C] (24 pages), de la note de synthèse, de la demande de rémunération établie le 28 février 2019 dont il ressort que:
- 4 réunions ont été tenues pour les besoins de la mesure d'expertise,
- 16 heures ont été décomptées au titre de la rédaction des correspondances et notes diverses,
- 14h au titre de la rédaction du rapport, le tout à un cout horaire de 120 euros,
- les frais de secrétariat ont été évalués à 770 euros, ceux de reprographie à 159 euros et les frais d'expédition à 238 euros.
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que le syndicat des copropriétaires ne critique pas le mode de calcul ni le tarif horaire des heures de rédaction mais le temps passé ;
- que,toutefois, le montant réclamé apparaît conforme aux diligences accomplies, au respect des délais impartis et à la qualité du travail fourni, étant observé que plusieurs réunions ont eu lieu et qu'une note de synthèse a été transmise aux parties ;
- que le rapport définitif a été déposé le 28 février 2019, rapport complet de 24 pages dont la qualité n'apparaît pas pouvoir être mise en cause, étant en particulier à relever que l'expert a répondu dans le rapport aux dires de la requérante nonobstant les contestations que cette dernière continue à élever ;
- que les diligences accomplies dans le cadre de cette expertise ne sont pas in fine contestées, les allégations selon lesquelles le rapport serait insuffisant ou incohérent relevant du fond technique du litige ou d'une éventuelle demande de contre-expertise devant les juges du fond
- que s'agissant des frais, dont il est reproché le coût, aucun élément n'est produit permettant de les remettre en cause.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.
Le syndicat des corpropriétaires du [Adresse 8] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice aux dépens de la présente procédure ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Saveria MAUREL, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.