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17/03/2023 | FRANCE | N°18/12539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2023, 18/12539


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12539 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WAN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-02150/B



APPELANTE

Madame [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté

e par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substituée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539



INTIMEES

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12539 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WAN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-02150/B

APPELANTE

Madame [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substituée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

INTIMEES

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [M] [Z] (l'assurée) à l'encontre d'un jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que, le 7 décembre 2010, la société [6] (la société) a effectué une déclaration d'accident du travail concernant l'assurée qui était sa salariée pour un accident survenu le 21 novembre 2010; que, sur les circonstances de l'accident, la déclaration mentionne "reçu arrêt de travail sans précision", la mention : "pas précision" étant également renseignée concernant le siège et la nature des lésions ; que le certificat médical initial établi le 21 novembre 2010 constate un "malaise anxiété suite à une chute (après un conflit)" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2010 ; qu'après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence d'éléments autres que les déclarations de l'assurée susceptibles d'établir l'imputabilité des lésions à un fait accidentel identifiable survenu au temps et lieu du travail ; que, lors de sa séance du 9 novembre 2011, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'assurée qui a contesté cette décision en saisissant, le 22 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal a déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis du 9 novembre 2011 et débouté l'assurée de ses demandes, laquelle a interjeté appel de cette décision. L'appel a été également dirigé contre la société, qui n'était pas partie en première instance.

Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réenrôlée à la demande de l'assurée.

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil à l'audience du 3 janvier 2023, l'assurée demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- juger les faits du 21 novembre 2010 prouvés et constitutifs d'un accident du travail donnant droit aux prestations et indemnités subséquentes,

- juger, en conséquence, l'assurée bien fondée en son recours et annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable du 16 novembre 2011,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger opposable à la société et à Monsieur le Ministre en charge de la sécurité sociale le jugement à intervenir,

- débouter la caisse et la société de leurs demandes formées contre l'assurée,

- condamner la caisse et/ou la société au paiement à l'assurée d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

- débouter, en conséquence, l'assurée, de toutes ses demandes,

- condamner l'assurée en tous les dépens.

La société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 7 novembre 2013,

- en conséquence, débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement, en cause d'appel, condamner l'assurée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assurée fait valoir que :

- elle a toujours exercé ses fonctions en donnant toute satisfaction à son employeur,

- elle a dû faire face à des sollicitations à connotation sexuelle et à des réflexions humiliantes liées à son handicap de son supérieur hiérarchique, M. [B],

- le 21 novembre 2010, M. [B] n'a pas hésité à l'insulter avant de l'inviter à le suivre dans son bureau,

- une fois dans son bureau, elle a été prise à partie violemment par M. [B] qui l'a agrippée à l'épaule en la tirant si fort qu'elle a perdu connaissance, de sorte que les pompiers ont dû intervenir et la transporter aux urgences de l'hôpital,

- une plainte a été déposée,

- elle a été affectée d'un état dépressif ayant occasionné des arrêts de travail prolongés jusqu'au 15 mars 2012,

- la réalité de la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail est incontestable, l'assurée ayant été victime d'un violent choc émotionnel ayant entraîné son malaise le 21 novembre 2010 sur son lieu de travail, du fait de l'agression dont elle a été victime par son supérieur hiérarchique, dans un contexte plus général de harcèlement moral et sexuel,

- A cet égard, M. [D] a été témoin d'une altercation entre l'assurée et M. [B] le 21 novembre 2010 devant le bureau de celui-ci,

- M. [P] [N] atteste, par ailleurs, avoir retrouvé l'assurée allongée sur le sol dans un état de malaise,

- M. [E] a également vu l'assurée en état de choc, incapable de répondre à une simple question,

- les certificats médicaux postérieurs à l'accident décrivent des séquelles anxieuses,

- le témoignage de Mme [C], qui entretenait une relation intime avec M. [B], est partial et ne peut être pris en considération.

La caisse réplique que :

- les faits de harcèlement dénoncés n'ont pas de date précise et certaine,

- le harcèlement dont l'assurée aurait été victime ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- la réalité d'un violent choc émotionnel survenu le 21 novembre 2010 n'est pas caractérisée,

- il n'existe aucun témoin d'un fait accidentel précis survenu à cette date,

- Mme [C] a précisé à la commission de recours amiable que l'assurée aurait été l'auteur d'une mise en scène tandis que les déclarations de l'assurée présentent des incohérences,

- l'accident a été déclaré tardivement, l'employeur n'en ayant eu connaissance que le 7 décembre 2010, soit plus de 15 jours après les faits,

- le certificat médical descriptif du 21 novembre 2010 n'objectivise aucune lésion corporelle et ne repose que sur les seules déclarations de l'assurée, les certificats médicaux postérieurs faisant essentiellement état d'un contexte de harcèlement au travail et de troubles anxieux,

- l'assurée ne démontre pas que son état dépressif serait imputable à l'altercation invoquée du 21 novembre 2010 et non au contexte professionnel conflictuel dans lequel elle a pu se trouver ou toute autre cause.

La société soutient que :

- l'assurée ne démontre aucun fait accidentel survenu le 21 novembre 2010,

- M. [B] a relaté à son employeur le jour même que l'assurée, dans l'intention de lui nuire, avait simulé un malaise en prenant l'initiative de s'asseoir sur le sol dans son bureau et en fermant la porte,

- M. [B] a précisé à son employeur que l'assurée le menaçait depuis longtemps et qu'il craignait de lui donner des consignes de travail,

- MM. [P] et [E] confirment les propos de M. [B],

- Mme [C], témoin direct des événements, atteste, tant au cours de l'enquête menée par l'employeur que devant la commission de recours amiable, que l'assurée a mis en scène son accident pour se positionner comme victime,

- l'assurée ne présentait aucune blessure en relation avec l'agression invoquée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il est rappelé que la déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2010, qui ne comporte aucune précision, renvoie au certificat médical initial du 21 novembre 2010 prescrivant un arrêt de travail, lequel constate un "malaise anxiété suite à une chute (après un conflit)" (pièces caisse n° 1 et 2).

L'assurée explique, en première instance, que, le 21 novembre 2010, M. [B], son supérieur hiérarchique, à qui elle impute des faits de harcèlement moral et sexuel, l'aurait enfermée dans son bureau, puis l'aurait insultée et agrippée et que, de peur, elle aurait perdu connaissance. En cause d'appel, l'assurée soutient que M. [B] l'aurait insultée avant de l'enjoindre de le suivre dans son bureau et qu'une fois dans son bureau, il l'aurait violemment prise à partie, l'agrippant à l'épaule en la tirant si fort qu'elle en a perdu connaissance.

Aux termes de sa plainte déposée le 27 novembre 2021 (pièce assurée n°10), elle déclare que M. [B] l'avait prise à partie en l'insultant, qu'il lui avait demandé de le suivre dans son bureau, qu'ils s'étaient disputés, que M. [B] l'avait agrippée au niveau de l'épaule droite et tirée si fort qu'elle était tombée en arrière et qu'elle avait perdu connaissance et que lorsqu'elle s'était réveillée, elle était couchée au sol. L'assurée précisait qu'elle était restée seule dans le bureau avec M. [B]. L'assurée faisait était du harcèlement moral et sexuel qu'elle subissait de la part de M. [B].

L'assurée communique également une attestation de M. [N] [P] (pièce n°14) lequel indique avoir été appelé, le jour des faits, par M. [B] et avoir trouvé l'assurée, allongée sur le sol, manifestement en état de malaise, puisqu'elle ne réagissait pas à ses appels ; qu'au bout de quelques instants, elle était revenue à elle et qu'il l'avait aidée à se relever et à s'asseoir sur une chaise.

Elle communique également une attestation de M. [E] (pièce n°15) aux termes duquel il déclare qu'il avait été appelé, le 21 novembre 2020, par M. [B], et qu'il avait constaté que l'assuré était assise sur une chaise dans son bureau dans un très mauvais état, incapable de répondre à la simple question : "est-ce que tu vas bien '", qu'elle avait été prise de vomissements et qu'il avait dû apporter un sceau.

L'assuré produit, enfin, une attestation de M. [D] déclarant avoir été témoin d'une altercation verbale entre l'assurée et M. [B] devant son bureau et les avoir vu rentrer dans le bureau (pièce assurée n°16), mais ainsi que la soulève la caisse, cette attestation n'est accompagnée d'aucun document de nature à justifier de l'identité de son auteur, de sorte que cette attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas régulière, l'absence d'identification suffisante de l'auteur de l'attestation par une pièce d'identité faisant nécessairement grief.

Il est constant que MM. [N] [P] et [E] n'étaient pas présents lors du fait accidentel décrit par l'assurée.

Or, la société communique un compte rendu effectué par M. [B] à son employeur du 21 novembre 2010 (pièce société n°3) aux termes duquel il lui expliquait que l'assurée avait eu une discussion houleuse avec une autre salariée, Mme [C], laquelle reprochait à l'assurée de la dénigrer; que M. [B] est alors intervenu pour demander aux deux salariées de rejoindre leurs postes respectifs ; qu'alors, l'assurée s'est mise soudainement à crier sur M. [B] dans les termes suivants : "Cela va être ton jour, je vais t'emmerder aujourd'hui, et je vais rester au bureau et on va voir ce que tu vas faire" ; que l'assurée est rentrée dans le bureau, s'est assise par terre et la porte s'est refermée ; que M. [B] est resté à l'extérieur en compagnie de Mme [C] et a appelé MM. [P] et [E] pour voir ce qu'il se passait ; que M. [P] a dit à M. [B] d'appeler les pompiers parce que l'assurée ne se sentait pas bien. M. [B] ajoutait que l'assurée avait fréquemment un comportement menaçant à son endroit.

Les déclarations faites par M. [B] à son employeur concernant les faits du 21 novembre 2010 sont en tous points corroborées par celles de Mme [C] faites tant auprès de la société (pièce société n°4), que devant la commission de recours amiable de la caisse (pièce caisse n°5).

L'assurée ne produit aucune pièce de nature à établir que les déclarations de Mme [C], dont il est constant qu'elle était présente avec l'assurée au moment des faits, seraient dépourvues d'objectivité.

Par ailleurs, il est ajouté que le certificat initial descriptif établi le jour de l'accident déclaré (pièce assurée n°9) constate une absence de lésion traumatique visible.

Enfin, la caisse relève à bon droit que l'assurée a déclaré l'accident tardivement à l'employeur le 7 décembre 2010, en lui envoyant le certificat médical initial 17 jours après les faits survenus.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la preuve de l'accident du travail invoqué ne résulte que des propres déclarations de l'assurée, lesquelles sont formellement contestées par les personnes se trouvant présentes avec elle.

L'assurée ne démontre pas, en l'absence d'autres éléments extérieurs qui font défaut, la réalité d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail.

Le jugement sera donc confirmé.

Partie succombante, l'assurée sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

CONDAMNE Mme [F] [M] [Z] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [F] [K] à payer à la société [6] ([6]) 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/12539
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;18.12539 ?
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