RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12621 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IF7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n°
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [B] (Décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°RG:16-01624 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, le 14 septembre 2017, dans un litige l'opposant à M. [P] [B].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 14 février 2023 à 13h30 la [6] n'est ni présente ni représentée.
Le conseil de M. [B] soutient oralement des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'interrompre l'instance du fait du décès de son client et d'inviter la [6] à citer les éventuels ayants droit de ce dernier.
Il produit la copie d'un acte de décès dressé à la mairie de [Localité 7], dont il résulte que M. [P] [B] est décédé le 16 décembre 2022.
SUR CE,
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'appelante ait reçu notification du décès de l'intimé.
En outre l'appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'instance n'est donc pas interrompue mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/12621 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure par la [6] à l'encontre des ayants-droits de [P] [B], par la notification de conclusions aux intéressés et l'indication de leur coordonnées au greffe de la cour pour permettre leur convocation ;
DIT que les ayants-droits de [P] [B] pourront reprendre l'instance au vu d'un exposé écrit de leurs prétentions et de leurs moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.
La greffière La présidente