RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11948 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01538
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,non représentée
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 2]
représentée par M. [V] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à l'[5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 21 mars 2022, la société n'est ni présente ni représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire, l'Urssaf ayant à faire citer la société à comparaître à l'audience du 23 janvier 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date la société n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf qui l'a fait citer, produit le procès verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier et indique à la cour, par la voix de son représentant, que la société a été radiée du RCS.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG :17/11948,
DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure.
La greffière, Le président,