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17/03/2023 | FRANCE | N°17/09783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2023, 17/09783


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 17 Mars 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09783 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZLO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04061



APPELANT

Monsieur [C] [P] venant aux droits de Mme [F] [L], veuve de M. [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

99352 ALGERIE

représenté par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0007...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09783 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZLO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04061

APPELANT

Monsieur [C] [P] venant aux droits de Mme [F] [L], veuve de M. [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

99352 ALGERIE

représenté par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000704 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [L], veuve de M. [V] [P], d'un jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige ayant opposé M. [V] [P] à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [P], de nationalité algérienne, résidant en Algérie, a formulé, le 3 février 2014, une demande de validation gratuite de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse pour une activité salariée exercée en Algérie de 1948 à 1960 ; la caisse lui a notifié un rejet le 24 septembre 2014 ; M. [V] [P], après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 20 décembre 2016 a :

- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,

- constaté l'absence à l'audience de M. [V] [P],

- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par M. [V] [P] à l'audience,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la procédure devant ce tribunal était sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la décision.

Mme [F] [L], veuve de M. [V] [P], décédé le 20 mai 2015, a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [C] [P], fils de M. [V] [P], décédé le 20 mai 2015 et de Mme [F] [L], veuve de M. [V] [P], elle-même décédée le 28 août 2021, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [P],

En conséquence,

- reconnaître la demande de validation des périodes d'activité de salariat effectuées par M. [V] [P].

M. [C] [P] fait valoir en substance que son père algérien résidant en Algérie était en droit de se prévaloir d'une validation gratuite de ses activités salariées exercées en Algérie entre 1948 et 1960 sur le fondement de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 comme un ressortissant français résidant en France ; que le délai de forclusion de dix ans relatif à la demande de rachat de cotisations formée le 3 février 2014 a commencé à courir le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- constater l'inopposabilité à M. [P] du bénéfice de la validation gratuite prévue par la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964,

- constater le bien fondé du rejet opposé par elle le 24 septembre 2014 à la demande de rachat de cotisations.

La caisse fait valoir en substance que M. [V] [P], résident algérien, n'était pas en droit de se prévaloir d'une validation gratuite de ses activités salariées exercées en Algérie sur le fondement de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 ; que la demande de rachat de cotisations par M. [V] [P] le 3 février 2014 était tardive puisque formulée au-delà du délai de dix ans suivant la cessation de l'activité salariée survenue le 31 décembre 1960, selon les dispositions de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la demande de validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962

Les 3 premiers alinéas de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale disposent :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit «taux plein», en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. »

L'appelant soutient qu'en application de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964, il est fondé à obtenir la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962.

L'article 1er de cette loi dispose :

« Les Français ayant exercé en Algérie une activité professionnelle, résidant en France et titulaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes d'activité salariée ou non salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions.

Ils ont droit à la même validation pour les périodes antérieures à leur affiliation aux institutions algériennes si, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent celles-ci, ces périodes ont été ou auraient pu être validées.

La validation prévue aux deux alinéas précédents incombe aux institutions françaises gérant les régimes obligatoires de base visées au chapitre V, titre II du livre III (assurance vieillesse du régime général des assurances sociales), au livre VII (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation aux mères de famille) et au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation vieillesse des non-salariés) et à l'article 1039 du code rural, ainsi qu'à la caisse nationale des barreaux français et aux institutions des régimes spéciaux prévus à l'article 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale.

Le rattachement au régime français correspondant se fera en fonction du régime de sécurité sociale qui était applicable, en Algérie, aux services accomplis ou à l'activité exercée sur ce territoire. »

Le protocole additionnel n°3 du 19 janvier 1965 relatif aux périodes vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962 dispose

Article 1er :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, § 1er, et au chapitre III du titre II de la convention générale, les institutions algériennes sont exonérées, à l'égard des ressortissants français résidant en France, de leurs obligations résultant de périodes d'assurance ou assimilées qui, accomplies en Algérie auprès d'un régime de base algérien avant le 1er Juillet 1962, confèrent auxdits ressortissants des droits acquis, en cours d'acquisition, ou éventuels à des prestations de vieillesse. »

Article 2

« Les institutions françaises gérant des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse valideront, à l'égard des ressortissants français visés à l'article 1er, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en Algérie avant le 1er Juillet 1962.

Le Gouvernement français prendra les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la désignation des institutions de rattachement des bénéficiaires. »

Si l'appelant soutient à bon droit que la discrimination résultant de ces textes quant à la nationalité du bénéficiaire de cette validation doit être écartée notamment en raison de ce que les accords internationaux en matière de sécurité sociale ont vocation à ce que les ressortissants de chacun des Etats signataires bénéficient de la législation de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux, ces accords et notamment l'accord Euro-Méditerranée du 22 avril 2002, dont il se prévaut, ne dérogent pas, sans porter atteinte au principe de non-discrimination, à l'exigence d'une résidence de l'intéressé dans l'Etat auquel il demande le bénéfice d'une prestation de sécurité sociale.

Or, il est établi que M. [V] [P] résidait en Algérie au moment où il a demandé la validation des périodes d'activité salarié exercée en Algérie avant le 1er juillet 1962 et il n'allègue aucune période de résidence sur le territoire français postérieurement au 1er juillet 1962.

Dès lors, c'est à bon droit que la Caisse a rejeté la demande présentée par l'intéressé le 3 février 2014.

2. Sur la demande de rachat de cotisations

L'article L.742-2 du code de la sécurité sociale dispose :

a « Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1 er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations.

Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.

La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. »

La demande formée le 24 janvier 2014 par M. [P] et recue le 3 février 2014 par la Cnav a été faite sur un formulaire de « Demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse », qui consiste à une validation, sans versement de la part du pensionné, desdites périodes.

Or, la caisse a indiqué le 24 septembre 2014 à l'intéressé qu'elle rejetait sa demande de validation de salarité au titre de l'assurance-vieillesse, au motif qu'elle était prescrite. La décision de commission de recours amiable du 13 mai 2015 indique que l'intéressé a déposé une demande de « rachat de cotisations au titre d'une activité exercée en Algérie ». Il existe donc une confusion entre la demande initiale de l'appelant qui était une demande de validation gratuite d'activité exercée en Algérie avant 1962 et la demande de rachat de cotisations au titre de cette même activité.

L'appelant par la voix de son conseil fait d'ailleurs plaider que cette demande de « rachat gratuit » ( page 5) ne serait pas atteinte par la prescription. Cette demande de rachat gratuit n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.

Il convient de constater qu'aux termes de l'article précité le « rachat gratuit » de trimestres de cotisations n'est pas prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale et que la demande de l'intéressée était uniquement une demande de validation, sans versement supplémentaire de sa part, des périodes d'activité exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962, à laquelle il a été répondu par les motifs précédents.

La décision du premier juge doit être confirmée.

3. Sur les dépens

M. [C] [P], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 20 décembre 2016,

CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/09783
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;17.09783 ?
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