RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05295 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3B77
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00012
APPELANTE
[Adresse 10]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
[8]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [9] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°16-00012 rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [H] [C], à la société [12] et à la société [8].
SUR CE,
Appelée à l'audience du 27 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2023 pour que la caisse fasse citer les intimés.
A l'audience du 14 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer les parties intimées alors qu'elle a disposé d'un délai pour 9 mois pour le faire. En conséquence, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/05295 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'une des parties intimées, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante des citations des parties intimées, à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-12.
La greffière La présidente