RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22OX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-02091/B
APPELANTE
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1263
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel le 3 mars 2017 du jugement n°14-02091 rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 11 décembre 2020 à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, la société n'était ni présente ni représentée et par un courrier électronique, son conseil avait informé la cour que pour des raisons médicales, il ne pourrait pas se présenter à cette audience et il avait demandé un renvoi, qui a été ordonné au 18 juin 2021 à 13h30.
A l'audience du 18 juin 2021, la société n'était ni présente ni représentée, la cour a ordonné le renvoi à la demande de la caisse.
A l'audience du 19 novembre 2021, la société n'était ni présente ni représentée et par un courrier électronique son conseil avait informé la cour que pour des raisons médicales il ne pourrait pas se présenter à cette audience en sollicitant un renvoi.
La caisse a déposé des conclusions au cours de cette audience, la cour ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2022 à 13h30.
A l'audience du 11 février 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée, par un courrier électronique son conseil avait informé la cour à 11h30 que par erreur il s'était déplacé le matin en pensant que l'audience était à 9h30 et il avait demandé que lui soit communiquée la date de renvoi. La cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 mai 2022 à 13h30.
A l'audience du 27 mai 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'etre plaidée. La cour ordonne un nouveau renvoi.
A l'audience du 14 février 2023, la société, par la voix de son conseil, se désiste de son appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, par la voix de son conseil, réplique que tout est réglé dans ce dossier et que les renvois successifs sont dus à l'attitude de la caisse qui a tardé à conclure ; elle demande en conséquence à la cour de débouter la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ayant été débattue contradictoirement à l'audience, la caisse ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, la société ayant attendu l'audience du 14 février 2023 pour se désister de son appel formé en mars 2017, alors que l'intimée avait conclu le 19 novembre 2021, l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse ; il convient de lui allouer une somme de 600 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE la société [7] à payer à la [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente