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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 23/02520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/05701





APPELANTE



Mme [Z] [B]

[Adresse 2

]

[Localité 6]



Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080







INTIMES



Mme [K] [M] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]



M. [G] [E]

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/05701

APPELANTE

Mme [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

INTIMES

Mme [K] [M] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

M. [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

Par acte du 27 janvier 2023, Madame [Z] [B] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Madame [K] [M] et Monsieur [G] [E].

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 21 février 2023, Madame [Z] [B] indique se désister de son appel.

Madame [K] [M] et Monsieur [G] [E] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident, n'ayant pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Madame [Z] [B] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties Madame [Z] [B] supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/02520
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02520 ?
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