La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°23/02241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 23/02241


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBLK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance

Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/00506





APPELANTE



S.A.S.U. ADAM PIECES AUTO 77


[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008







INTIME



M. [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillant





COMPOSITION DE ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBLK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance

Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 22/00506

APPELANTE

S.A.S.U. ADAM PIECES AUTO 77

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008

INTIME

M. [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 23 janvier 2023, la Sasu Adam Pièces auto 77 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [F].

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 08 février 2023, la Sasu Adam Pièces auto 77 indique qu'elle se désiste de son appel et qu'elle conservera la charge de ses frais et honoraires, comme des dépens.

Monsieur [Y] [F] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'il n'a pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la Sasu Adam Pièces auto 77 et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que la Sasu Adam Pièces auto 77 supportera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/02241
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award