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16/03/2023 | FRANCE | N°23/02046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 23/02046


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023, Cour d'appel de PARIS - RG N°22/14609





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



M. [M] [E]



[Adresse 2]

[Adress

e 2]



Représenté et assisté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ



S.A. JOHN LOCKE INVESTMENTS, RCS de Paris sous le ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023, Cour d'appel de PARIS - RG N°22/14609

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

M. [M] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A. JOHN LOCKE INVESTMENTS, RCS de Paris sous le n°438 083 149, prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [G] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Clément QUERNIN, SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

La société John Locke Investments a relevé appel le 2 août 2022 d'une ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans un litige l'opposant à M. [E].

M. [E] a constitué avocat le 25 octobre 2022.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 décembre 2022.

L'appelante a remis et notifié ses premières conclusions d'appel le 26 octobre 2022.

M. [E] a remis et notifié ses conclusions d'intimé le 20 décembre 2022.

Un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé a été émis par le greffe le 5 janvier 2023.

M. [E] s'est opposé par observations à l'irrecevabilité de ses conclusions.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre 1-8 a déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et joint les dépens de l'incident à ceux du fond.

Par requête remise et notifiée le 03 février 2023, M. [E] a déféré cette décision à la cour.

Il lui demande de bien vouloir annuler l'avis de fixation du 9 décembre 2022 et de considérer recevables ses conclusions d'intimé, exposant avoir respecté les délais imposés par l'article 905-2 du code de procédure civile en déposant ses conclusions le 20 décembre 2022, soit le lendemain du dépôt des conclusions de l'appelante le 19 décembre 2022, cela comme le prévoyait l'avis de fixation du 9 décembre 2022.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 1er mars 2023, la société John Locke Investments demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E],

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le président de la chambre 1-8 de la cour d'appel de Paris,

- juger en conséquence irrecevables les conclusions de M [E],

- condamner M.[E] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Elle expose avoir signifié ses conclusions d'appelant le 26 octobre 2022, avant même l'envoi de l'avis de fixation en circuit court ; que M. [E] devait conclure dans le mois de la notification de ces conclusions, ce qu'il n'a fait que le 20 décembre 2022, bien au-delà du délai imparti.

SUR CE, MOTIFS

En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte que les parties n'ont pas à attendre l'avis de fixation du greffe pour savoir qu'elles sont soumises à ce régime.

Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que le délai de dix jours pour signifier ou notifier la déclaration d'appel ainsi que le délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l'appelant ne courent qu'à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.

Pour autant, aucune disposition n'interdit à l'appelant de signifier ou notifier la déclaration d'appel ou de conclure avant la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Dès lors que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique que c'est la notification des conclusions de l'appelant qui fait courir le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, c'est à cette date que court le délai des diligences qui incombent à ce dernier.

En l'espèce, l'intimé devait conclure dans le mois de la notification des premières conclusions de l'appelant le 26 octobre 2022, et non dans le mois suivant la nouvelle notification par l'appelant de ses conclusions le 19 décembre 2022, réitération qu'il n'était d'ailleurs nullement tenu d'effectuer.

Or l'intimé n'a conclu que le 20 décembre 2022, soit bien au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti. Sesconclusions sont donc irrecevables. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société John Locke Investments la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M.[E] aux dépens de la présente instance,

Le condamne à payer à la société John Locke Investments la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/02046
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.02046 ?
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