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16/03/2023 | FRANCE | N°22/19749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 mars 2023, 22/19749


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00213



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Consei

llère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00213

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline ZACCARDI substituant Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

à

DEFENDEUR

Madame [I] [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie RABY de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2052

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Février 2023 :

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [I] [N] [U] les sommes de :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

- 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 5 mars 2019,

- condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [I] [N] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [K] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, Mme [K] [Z] a fait assigner en référé Mme [I] [N] [U] devant le premier président de cette cour aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fontainebleau le 30 septembre 2022 (RG N°19/00213) jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté par Mme [K] [Z] (affaire distribuée au Pôle 4 chambre 13, enrôlée sous le N°RG 22/18023) ,

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par Mme [K] [Z] à titre de dommages et intérêts à hauteur de 10 800 euros uniquement, sur un sous-compte CARPA ouvert à cet effet, l'exécution provisoire étant arrêtée pour le surplus,

- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens qui devront être joints à la procédure au fond.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 2 février 2023, Mme [K] [Z] maintient l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [N] [U] sollicite :

- à titre principal, que Mme [Z] soit :

- déclarée mal fondée et irrecevable en sa demande,

- déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau,

- à titre subsidiaire, qu'elle soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2022 pour non-respect des conditions d'application de la demande,

- en tout état de cause, qu'elle soit condamnée au paiement des sommes de :

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

En vertu de l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau par acte d'huissier du 5 mars 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, elle est donc soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose que, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (...)

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, comme c'est le cas en l'espèce, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 précité, le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.

En l'espèce, s'agissant des conditions manifestement excessives, Mme [Z] fait valoir que ses capacités financières, amoindries en fin d'année 2022, ne lui permettraient pas de s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.

Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a présenté un chiffre d'affaires de 91602,10 euros HT pour l'année 2019 ; son revenu imposable 2021 s'élevait à 62064 euros, soit plus de 5000 euros mensuels ; si son chiffre d'affaires prévisionnel 2022 a diminué en novembre (4537,64 euros) et décembre 2022 (4905,04 euros) par rapport à septembre (6974,48 euros) et octobre (6591,48 euros), il convient de constater que Mme [Z] a cessé son activité entre le 9 et le 21 novembre, puis entre le 11 et le 19 décembre et à partir du 23 décembre, ce qui explique cette baisse temporaire de chiffre d'affaires.

En outre, Mme [Z] ne communique pas d'éléments précis sur son patrimoine immobilier, se contentant de produire les échéances de deux prêts immobiliers en cours pour des montants mensuels de 1034,65 euros et de 317,11 euros, en mentionnant en marge de ce dernier "maison vendue à perte" sans davantage d'explications.

Enfin, Mme [Z] ne justifie pas par les pièces produites de son épargne, alors que la consultation de son relevé de compte courant permet de constater l'existence de virements de près de 10 000 euros entre le 20 décembre 2022 et le 30 janvier 2023 vers d'autres comptes lui appartenant, sans que son compte courant soit pour autant débiteur, son solde s'élevant à 1663,20 euros au 30 janvier 2023.

Il convient dès lors de juger que les montants des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris ne sauraient être considérées comme entraînant des circonstances manifestement excessives, en ce que Mme [Z] dispose de revenus confortables et demeure taisante tant sur son patrimoine que sur son épargne.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Mme [Z] sera également déboutée de sa demande de consignation des sommes dues dans la limite de 10800 euros, qui constitue une estimation basse du rachat des parts calculée sur les patients fixes uniquement avec le plus bas pourcentage, ainsi qu'il résulte des échanges entre les parties, alors que le tribunal judiciaire a fixé le préjudice financier subi à la somme de 20 000 euros, en rappelant qu'une évaluation réalisée le 17 mars 2017 par le département juridique de la fédération nationale des infirmiers avait estimé la valeur de la patientèle à la somme de 28600 euros. Il n'est au demeurant ni invoqué ni justifié que Mme [N] [U] présenterait des risques de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [U]

L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas caractérisé en l'espèce, il convient de débouter Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Déboutons Mme [I] [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamnons Mme [K] [Z] à payer à Mme [I] [N] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [K] [Z] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/19749
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.19749 ?
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