La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°22/16111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/16111


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMYA



Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 09 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 22/52767





APPELANTE



Mme [G] [N] épouse [M]



[Adresse 2]

[Localité 10]



Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc 414







INTIMES



M. [B] [S]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMYA

Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 09 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 22/52767

APPELANTE

Mme [G] [N] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l'AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc 414

INTIMES

M. [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

M. [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société BERKSHIRE HATTAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC société de droit irlandais,

[Adresse 1]

[Adresse 11]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

S.A.S. CLINIQUE DE LA MUETTE, RCS de [Localité 8] sous le n°448 937 417

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A.S. CLINIQUE HARTMANN

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée à l'audience par Me Mélodie MICHELOU, avocat au barreau de PARIS,

CPAM de [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, caducité déclarée à son encontre le 22.11.2022 par la Cour de céans

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [N] épouse [M] a relevé appel le 14 septembre 2022 d'une ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à MM. [B] [S] et [F] [L], la compagnie d'assurance Berkshire Hattaway European Insurance, la Sas Clinique de la Muette, la Sas Clinique Hartmann, et la Cpam de [Localité 8].

Par conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de le déclarer parfait.

Par conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2022, la Sas Clinique de la Muette demande à la cour de :

- constater qu'elle accepte le désistement d'instance ;

- déclarer parfait le désistement de Madame [M] ;

- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- laisser aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.

Par conclusions remises et notifiées le 06 janvier 2023, MM. [S] et [L], et la compagnie d'assurance Berkshire Hattaway European Insurance demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés ;

- prendre acte du désistement d'instance de Mme [M] ;

- prendre acte de leur acceptation de désistement ;

- constater l'extinction d'instance et d'action.

Par conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2023, la Sas Clinique Hartmann demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien-fondée,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [M] ;

- prendre acte de l'acceptation par la Sas Clinique Hartmann du désistement ;

- prononcer l'extinction de l'instance et le désistement de l'action ;

- reserver les dépens.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d'appel de l'appelante à l'encontre de la Cpam de [Localité 8].

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation des intimés et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [M] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [G] [N] épouse [M].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16111
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.16111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award