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16/03/2023 | FRANCE | N°22/16038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/16038


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/00343





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L'IMMEUBLE

RESIDENCE LA CROIX SAINT JACQUES, pris en la personne de son syndic, la SAS ABP



[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 22/00343

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE LA CROIX SAINT JACQUES, pris en la personne de son syndic, la SAS ABP

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547

INTIMEES

S.A.S. ECOBAT 77, RCS de Melun sous le n°349 482 208

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assistée à l'audience par Me Charlène FEVRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

LA SMABTP, RCS de Paris sous le n°775 684 764, ès-qualité d'assureur des sociétés SOCATEB et SABATE,

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis la réception en 1999, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] (le SDC) indique déplorer de façon récurrente des chutes d'éclats d'enduit du fronton du quatrième étage, exposant que cela pourrait générer des risques pour la sécurité des personnes circulant au bas de l'immeuble.

Le SDC expose qu'il a d'abord mis en oeuvre l'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP le 15 novembre 2004 et qu'après expertise diligentée par la SMABTP, les travaux réparatoires ont été confiés à la société Etablissements Capard.

Le SDC indique ensuite que les mêmes désordres se sont produits au même endroit, quatre années plus tard et se sont aggravés en 2013. La SMABTP a notifié un refus de garantie en invoquant l'expiration du délai de garantie décennale.

Une procédure judiciaire a été diligentée et a donné lieu à une expertise confiée à M. [K], à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 16 mai 2017, à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2018 et finalement à un protocole d'accord entre le SDC et la SMABTP.

Les travaux réparatoires ont été confiés à la société Sabate pour l'étanchéité des terrasses situées au cinquième étage à l'aplomb du fronton litigieux et à la société Socateb pour la reprise de l'enduit et de la façade.

Malgré les travaux réparatoires, le 14 janvier 2020, un morceau d'enduit du même fronton est tombé au sol devant l'entrée de l'immeuble.

Le SDC a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de solliciter la condamnation in solidum de la société Socateb et de son assureur la SMABTP à la garantir et relever indemne des réparations à effectuer pour parvenir à une réfection pérenne des désordres.

Le SDC a, dans ce contexte, sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la société Socateb et de son assureur la société SMABTP.

Par ordonnance du 28 février 2022, M. [W] [M] a été désigné.

Par acte du 20 mai 2022, le SDC a assigné la société Ecobat 77, comme venant aux droits de la société Sabate, et la compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sabate, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir rendre communes les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 28 février 2022.

La société Ecobat 77 a estimé devant le premier juge qu'elle devait être mise en hors de cause, n'ayant fait qu'acquérir des éléments d'actif de la société Sabate à l'exclusion de tout passif hormis les droits acquis du personnel.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté la [Adresse 8] de sa demande d'ordonnance commune ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [Adresse 8] aux dépens.

Par déclaration du 12 septembre 2022, le SDC a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le SDC demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 août 2022 ;

statuant à nouveau,

- ordonner que soient rendues communes à la société Ecobat 77 se trouvant aux droits de la société Sabate, et à la société SMABTP en qualité d'assureur de ladite société Sabate les opérations d'expertise confiées à M. [M] suivant ordonnance du 28 février 2022 ;

- débouter les intimées de leurs demandes ;

- condamner in solidum la société Ecobat 77 et la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Ecobat 77 et la SMABTP aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le SDC soutient en substance :

- qu'il n'y a aucune réserve dans l'acte de cession ni aucun doute sur le fait que la société Ecobat 77 se trouve aux droits de la société Sabate ;

- qu'il s'agissait exclusivement de rendre opposables à la société Ecobat 77 les opérations d'expertise, sans préjuger de sa responsabilité, afin de permettre le respect du contradictoire ;

- que l'assignation délivrée le 20 mai 2022 indiquait que la SMABTP était prise en sa qualité d'assureur de la société Sabate, si bien qu'en toute hypothèse, sa demande d'ordonnance commune à l'égard de la SMABTP est en réalité justifiée.

Dans ses conclusions remises le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Ecobat 77 demande à la cour de :

- dire le SDC irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel ;

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ;

- condamner le SDC à verser à la société Ecobat 77 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le SDC aux entiers dépens.

La société Ecobat 77 soutient en substance :

- qu'au terme d'un acte sous seing privé du 29 janvier 2021, elle a acquis des éléments d'actifs de la société Sabate ;

- qu'elle n'a aucune obligation de se substituer à celle-ci notamment dans le cadre de sa garantie décennale ou même de sa garantie contractuelle.

Dans ses conclusions remises le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- juger que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sabate formule les protestations et réserves d'usage sur la demande en ordonnance commune du SDC ;

- juger que les demandes importantes de ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ont aucune justification à ce stade de la procédure dans le cadre de sa propre négligence d'avoir assigné la société Ecobat 77 comme venant aux droits de la société Sabate ;

- rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;

- condamner en tout état de cause le SDC aux entiers dépens, et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP soutient en substance qu'en qualité d'assureur, sous toutes réserves de garantie de la société Sabate, elle émet les protestations et réserves d'usage sur la demande en ordonnance commune.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que la société Sabate a entrepris des travaux réparatoires, l'expertise étant notamment relative à la conformité aux règles de l'art de ces travaux ;

- que la société Sabate a cédé son fonds à la société Ecobat 77 ;

- qu'au moment des faits litigieux, la SMABTP était l'assureur de la société Sabate, le syndicat appelant relevant à juste titre que l'assignation devant le premier juge a été délivrée à cette compagnie en sa qualité d'assureur de Sabate, affiliation justifiée en outre par l'attestation d'assurance versée aux débats ;

- que la SMABTP, assureur de la société Sabate, doit être associée aux opérations d'expertise, de sorte qu'il y a lieu à infirmation de la décision sur ce point ;

- qu'en revanche, concernant la société Ecobat 77, le premier juge a à juste titre fait droit à sa demande de mise hors de cause ;

- qu'en effet, si la société Sabate a cédé son fonds de commerce à la société Ecobat 77, il appartient au SDC de démontrer qu'Ecobat 77 vient aux droits de la société Sabate et devrait donc être nécessairement associée aux opérations d'expertise, eu égard à sa responsabilité susceptible d'être mise en cause par une action non manifestement vouée à l'échec ;

- que, pourtant, il résulte expressément de la cession du fonds de commerce que la société Ecobat 77 n'a pas repris le passif de la société Sabate, hormis les droits acquis du personnel et que le contrat signé prévoit même que Sabate restera seule tenue de toutes procédures, actions et obligations dont l'origine, la cause ou la conséquence sont antérieures à l'entrée en jouissance de la société cessionnaire ;

- qu'Ecobat 77 a donc à juste titre été mise hors de cause par la décision entreprise, étant aussi observé que la liquidation amiable de la société Sabate n'a pour effet de rendre légitime la demande à l'encontre de la société Ecobat 77.

La décision sera confirmée sur ce point.

Le sort des frais et dépens de première instance ayant été exactement réglé par le premier juge, la décision entreprise sera donc infirmée uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande concernant la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Sabate, la cour, statuant à nouveau, rendant opposables et communes à la société d'assurances les opérations d'expertise, sans qu'il n'y ait lieu d'acter les protestations et réserves qui ne sont pas des prétentions dont est saisie la cour.

Compte tenu de la nature du litige et du sens de la présente décision, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande concernant la SMABTP ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare communes et opposables les opérations d'expertise en cours de M. [W] [M] à la compagnie d'assurances SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sabate ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16038
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.16038 ?
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