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16/03/2023 | FRANCE | N°22/15965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/15965


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMJ7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52715





APPELANTE



S.A.S.U. JINE [Localité 8], RCS de Sarreguemines sous le nÂ

°902 256 429, prise en la personne de Me [Y] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire par jugement du TC de Sarraguemines en date du 10 janvier 2023



[Adresse 3]

[Localité 6]



Re...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMJ7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52715

APPELANTE

S.A.S.U. JINE [Localité 8], RCS de Sarreguemines sous le n°902 256 429, prise en la personne de Me [Y] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire par jugement du TC de Sarraguemines en date du 10 janvier 2023

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMEE

S.N.C. AMPHITHEATRE DE [Localité 8], RCS de Paris sous le n°518 278 30, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Maître [Y] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JINE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC Amphithéâtre de [Localité 8] a loué à la SASU Jine [Localité 8] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 8], par acte sous seing privé du 19 décembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, la SNC Amphithéâtre de [Localité 8] a signifié à la SASU Jine [Localité 8] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 186.159,6 euros.

Estimant que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, par acte du 22 février 2022, la société Amphithéâtre de [Localité 8] a assigné la société Jine [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail qui les lie avec toutes conséquences de droit, d'obtenir une provision au titre de la dette locative et du remboursement de sa participation aux travaux, outre le paiement de ses frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.

En réplique, la défenderesse a demandé que soit constatée l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement leur rejet, des délais de paiement et le règlement de ses frais non répétibles.

Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré l'action recevable ;

- constaté que le bail commercial en date du 19 décembre 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106), dont est titulaire la société Jine [Localité 8], est résilié depuis le 14 janvier 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;

- condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] une provision d'un montant de 280.128,03 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 16 juin 2022 ;

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- autorisé la société Jine [Localité 8] à payer cette dette locative dans un délai de dix-huit mois selon les modalités suivantes :

par le versement de dix-sept mensualités consécutives d'un montant unitaire de 15.000 euros et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû,

le paiement de chacune de ces mensualités devra intervenir au plus tard le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification des présentes,

en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou d'une échéance du loyer ou des charges courants aux termes convenus, cet échelonnement sera immédiatement caduc de sorte que l'intégralité du solde restant dû sera dès lors exigible et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 14 janvier 2022,

en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets ;

- ordonné, en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la société Jine [Localité 8] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106) et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- condamné, en cas de caducité de cet échelonnement, la société Jine [Localité 8] à verser à la société Amphithéâtre de [Localité 8] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 14 janvier 2022 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;

- condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions relatives aux intérêts de retard au taux EONIA majoré de 400 points, aux pénalités de dix pour cent des sommes dues, à l'indemnité équivalente à six mois de loyers et au remboursement de la somme de 200.000 euros de participation aux travaux d'aménagement ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;

- condamné la société Jine [Localité 8] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 09 septembre 2022, la société Jine [Localité 8] a interjeté appel de la décision.

Par jugement du 11 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jine [Localité 8], Me [Y] [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 10 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Jine [Localité 8] a été prononcée, Me [Y] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses conclusions remises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Jine [Localité 8] et Me [Y] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jine [Localité 8], demandent à la cour, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, des articles 1219, 1315, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil, de l'article L. 145-41 du code de commerce, des articles 122, 835 et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Jine [Localité 8], représentée par son liquidateur judiciaire, recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses conclusions et en ses demandes ;

- déclarer Me [Y] [F] recevable et bien fondé en son intervention volontaire à l'instance, en qualité de mandataire judiciaire de la société Jine [Localité 8], désigné en cette qualité par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 octobre 2022 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Jine [Localité 8], puis en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jine [Localité 8] désigné en cette qualité par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 10 janvier 2023 ayant prononcé la liquidation de la société Jine [Localité 8] ;

à titre principal,

- juger que les demandes en paiement de provisions et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 19 décembre 2017 formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8] sont devenues irrecevables en vertu de la règle, édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce, de l'interdiction des poursuites des créanciers antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jine [Localité 8] en date du 11 octobre 2022 ;

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2022 en ce qu'elle a :

rejeté l'irrecevabilité opposée par la société Jine [Localité 8] à l'action de la société Amphithéâtre de [Localité 8], sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi que du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020,

déclaré l'action de la société Amphithéâtre de [Localité 8] recevable,

débouté la société Jine [Localité 8] de ses demandes subsidiaires de voir juger sérieusement contestables les demandes formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8] et de voir dire n'y avoir lieu à référé,

constaté que le bail commercial en date du 19 décembre 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106), dont est titulaire la société Jine [Localité 8], est résilié depuis le 14 janvier 2022 par acquisition de la clause résolutoire,

condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] une provision d'un montant de 280.128,03 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 16 juin 2020,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande subsidiaire de se voir octroyer des délais de vingt-quatre (24) mois pour procéder au paiement des sommes qu'elle serait condamnée à payer, à titre de provision, à la société Amphithéâtre de [Localité 8],

autorisé la société Jine [Localité 8] à payer cette dette locative dans un délai de dix-huit mois selon les modalités suivantes :

* par le versement de dix-sept mensualités consécutives d'un montant unitaire de 15.000 euros et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû,

* le paiement de chacune de ces mensualités devra intervenir au plus tard le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification des présentes,

* en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou d'une échéance du loyer ou des charges courants aux termes convenus, cet échelonnement sera immédiatement caduc de sorte que l'intégralité du solde restant dû sera dès lors exigible et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 14 janvier 2022,

*en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets,

ordonné, en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la société Jine [Localité 8] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106) et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société Jine [Localité 8] aux entiers dépens,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande de condamnation de la société Amphithéâtre de [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande de condamnation de la société Amphithéâtre de [Localité 8] aux entiers dépens ;

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- déclarer la société Amphithéâtre de [Localité 8] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Jine [Localité 8] à lui payer la somme de 46.935,27 euros TTC, en principal et sauf à parfaire ;

à défaut,

- juger la société Amphithéâtre de [Localité 8] infondée en cette demande et l'en débouter ;

- rejeter les demandes formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8], à l'exception de sa demande tendant à ce que la cour juge que les prétentions relatives à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jine [Localité 8] sont devenues sans objet ;

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2022 en ce qu'elle a :

rejeté l'irrecevabilité opposée par la société Jine [Localité 8] à l'action de la société Amphithéâtre de [Localité 8], sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi que du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020,

déclaré l'action de la société Amphithéâtre de [Localité 8] recevable,

débouté la société Jine [Localité 8] de ses demandes subsidiaires de voir juger sérieusement contestables les demandes formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8] et de voir dire n'y avoir lieu à référé,

constaté que le bail commercial en date du 19 décembre 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106), dont est titulaire la société Jine [Localité 8], est résilié depuis le 14 janvier 2022 par acquisition de la clause résolutoire,

condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] une provision d'un montant de 280.128,03 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 16 juin 2020,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande subsidiaire de se voir octroyer des délais de vingt-quatre (24) mois pour procéder au paiement des sommes qu'elle serait condamnée à payer, à titre de provision, à la société Amphithéâtre de [Localité 8],

autorisé la société Jine [Localité 8] à payer cette dette locative dans un délai de dix-huit mois selon les modalités suivantes :

* par le versement de dix-sept mensualités consécutives d'un montant unitaire de 15.000 euros et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû,

* le paiement de chacune de ces mensualités devra intervenir au plus tard le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification des présentes,

* en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou d'une échéance du loyer ou des charges courants aux termes convenus, cet échelonnement sera immédiatement caduc de sorte que l'intégralité du solde restant dû sera dès lors exigible et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 14 janvier 2022,

* en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets,

ordonné, en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la société Jine [Localité 8] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (57) (local RS07 et réserve R 106) et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société Jine [Localité 8] aux entiers dépens,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande de condamnation de la société Amphithéâtre de [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Jine [Localité 8] de sa demande de condamnation de la société Amphithéâtre de [Localité 8] aux entiers dépens ;

- déclarer la société Amphithéâtre de [Localité 8] irrecevable en son action et l'ensemble de ses prétentions, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi que du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 ;

à défaut,

- juger la société Amphithéâtre de [Localité 8] infondée en ses demandes, sérieusement contestables en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi que du décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 et les rejeter ;

- juger que les demandes formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8] sont sérieusement contestables ;

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Amphithéâtre de [Localité 8] ;

à titre très subsidiaire, si par impossible, la cour devait confirmer l'ordonnance de référé dont appel et sous réserve des dispositions régissant la procédure collective ouverte à l'égard de la société Jine [Localité 8],

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a prononcé la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2022 en ce qu'elle a accordé à la société Jine [Localité 8] des délais de paiement de dix-huit mois pour procéder au paiement de la somme allouée à titre de provision à la société Amphithéâtre de [Localité 8] ;

- octroyer à la société Jine [Localité 8] des délais de vingt-quatre mois ;

- ordonner que toutes sommes portent intérêt au taux réduit au taux d'intérêt légal ;

- rappeler que les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourue pendant les délais octroyés ;

en tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné la société Jine [Localité 8] au paiement à la société Amphithéâtre de [Localité 8] de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- débouter la société Amphithéâtre de [Localité 8] de ses demandes à l'exception de sa demande tendant à ce que la Cour juge que les demandes relatives à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jine [Localité 8] sont devenues sans objet ;

- condamner la société Amphithéâtre de [Localité 8] à payer à la société Jine [Localité 8] et à Me [F], es-qualités, la somme de 5.000 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Jine [Localité 8] soutient en substance :

- que l'interdiction des poursuites individuelles des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective commande l'infirmation de l'ordonnance ;

- que les créances réclamées en appel sont en réalité nées au jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 octobre 2022, n'étant au demeurant pas réclamées de sommes à titre provisionnel ;

- qu'elle est bien fondée à solliciter l'application des dispositions protectrices de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ;

- que, subsidiairement, la créance n'est pas fondée en son principe compte tenu des circonstances particulières liées à la crise du Covid-19 et demeure incertaine en son montant ;

- qu'elle est dans l'impossibilité de régler immédiatement les sommes réclamées, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder les plus larges délais.

Dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Amphithéâtre de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce, de :

à titre principal,

- réformer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et ;

statuant de nouveau,

- dire que les demandes relatives à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont devenues sans objet conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce ;

- condamner la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 46.935,27 euros TTC, en principal et sauf à parfaire, au titre de son arriéré locatif postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêté au 14 décembre 2022 ;

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Amphithéâtre de [Localité 8] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- condamner la société Jine [Localité 8] à payer à la société Amphithéâtre de [Localité 8] la somme de 46.935,27 euros TTC, en principal et sauf à parfaire, au titre de son arriéré locatif postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrêté au 14 décembre 2022 ;

en tout état de cause,

- débouter la société Jine [Localité 8] et son mandataire judiciaire, es qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner, chacun, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.

La société Amphithéâtre de [Localité 8] soutient en substance :

- que, si les demandes relatives à la période antérieure au jugement d'ouverture sont sans objet, les demandes relatives à la période postérieure peuvent donner lieu à condamnation par le juge des référés ;

- que l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'applique pas compte tenu des échéances réclamées, pas plus que le régime protecteur de la loi du 14 novembre 2020 au regard de la date de délivrance du commandement de payer et de saisine du premier juge ;

- que les contestations ne sont pas sérieuses s'agissant des échéances hors interdiction de recevoir du public et même durant la période d'interdiction de recevoir du public.

SUR CE LA COUR

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En cas d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

De même, la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure, est également soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ou qu'il y ait eu des mesures d'exécution de la décision.

Demeurent toutefois recevables, devant la juridiction des référés, les demandes provisionnelles relatives aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à la condition aussi qu'il s'agisse de créances utiles, ce qui est à l'évidence le cas s'agissant du règlement des échéances dues pour les locaux occupés.

En l'espèce, eu égard aux principes rappelés ci-avant, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, il convient pour la cour de constater :

- que toutes les demandes formées pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à référé, en application du principe d'interdiction des poursuites ;

- que ces demandes ne sont pas devenues sans objet mais ne relèvent plus des pouvoirs du juge des référés et doivent être, comme telles, considérées comme irrecevables ;

- qu'il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur ces prétentions ;

- que, de même, s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer délivré le 14 décembre 2021 et compte tenu de l'ouverture postérieure d'une procédure collective, une telle prétention n'est désormais plus recevable, de sorte qu'il convient, là encore, de dire n'y avoir lieu à référé ;

- que, s'agissant des échéances dues après l'ouverture de la procédure collective, la SNC Amphithéâtre de [Localité 8], aux termes du dispositif de ses écritures, sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer au principal la somme de 46.935,27 euros TTC ;

- que l'intimée ne sollicite pas une condamnation à titre provisionnel ;

- que les appelants ont pourtant expressément relevé que le juge des référés, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut prononcer que des condamnations provisionnelles, sauf à excéder les pouvoirs confiés par la loi à ce magistrat ;

- que, dès lors, il sera dit également n'y avoir lieu à référé sur cette demande, le juge des référés ne pouvant en toute hypothèse condamner une partie à des sommes non provisionnelles, une telle condamnation relevant uniquement des juges du fond.

Aussi, au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et en ce qu'elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.

Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé.

Compte tenu de la situation des parties et du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

La SNC Amphithéâtre de [Localité 8] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Me [Y] [F] en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jine [Localité 8] ;

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et en ce qu'elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SNC Amphithéâtre de [Localité 8] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15965
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.15965 ?
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