Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMIR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/02737
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
Substitué à l'audience par Me Charlotte BLANQUINQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P482
INTIMEE
S.A.S. RAYES COWORKING, RCS de Paris sous le n°879 417 707, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, PV 659 établi le 25.10.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nuisances sonores générées par trois blocs de climatisation installés sans son autorisation sur le mur pignon arrière de l'immeuble qu'elle loue dans le cadre d'un bail à construction au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], mitoyen au mur de l'immeuble voisin situé [Adresse 2] et appartenant à la société Rayes coworking, par acte du 24 mars 2022 l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH a fait assigner la société Rayes coworking devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir enjoindre sous astreinte de déposer ces trois blocs de climatisation et de la voir condamner au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société défenderesse n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, relevant l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère mitoyen du mur et l'absence de preuve des nuisances sonores invoquées, a :
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes formées par l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH ;
- débouté l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH aux dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2022, l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau,
- ordonner à la société Rayes coworking de déposer les trois blocs de climatisation situés au-dessus du toit de l'immeuble de la société Rayes coworking et installés sur le mur mignon de l'immeuble lui appartenant, et ce dans le délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- assortir l'obligation de déposer lesdits blocs de climatisation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours précité jusqu'au jour de la réalisation des travaux de dépose desdits blocs de climatisation constatée par exploit d'huissier ;
En tout état de cause,
- condamner la société Rayes coworking à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du même code.
En substance, l'appelant soutient que le premier juge a commis une erreur dans l'interprétation juridique des faits en considérant que les blocs de climatisation ont été installés en partie haute du mur séparant les deux fonds, au-dessus du toit de l'immeuble de l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH (et donc sur une partie non mitoyenne car située au-dessus de l'héberge), alors qu'en réalité les blocs sont installés sur la partie du mur appartenant à la société EPIC [Localité 6] habitat-OPH, au-dessus du toit de l'immeuble de la société Rayes coworking.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Rayes coworking n'a pas constitué avocat. L'EPIC [Localité 6] habitat-OPH lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice le 25 octobre 2022, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des pièces produites par l'appelant, notamment d'extraits du plan cadastral, d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 3 novembre 2021 (aux opérations duquel la société Rayes coworking a été conviée) et de photographies des deux immeubles, que les trois blocs de climatisation litigieux ont été installés sur un mur arrière de l'immeuble loué par l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH, mitoyen de l'immeuble de la société Rayes coworking, situé en contrebas.
Il en résulte qu'en application de l'article 653 du code civil, aux termes duquel 'Dans les villes et les campagnes, tour mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire', la partie du mur mitoyen sur laquelle ont été installés les blocs de climatisation par la société intimée n'est pas mitoyenne car située au-dessus de l'héberge ; cette partie est la propriété de l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH, étant rappelé que son titre de bail à construction lui confère un droit réel immobilier.
Les blocs de climatisation ont ainsi été installés par la société Rayes coworking sur la propriété d'autrui et sans l'autorisation du propriétaire, l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH, ce qui caractérise à l'évidence un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, d'autant plus qu'il est produit en appel deux témoignages circonstanciés d'occupants de l'immeuble de l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH attestant de la réalité des nuisances sonores générées par les ouvrages litigieux.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée et il sera fait droit à la demande de l'appelant tendant à la dépose des trois blocs de climatisation sous astreinte, seul moyen de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il subit, la société intimée n'ayant pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin les 18 novembre 2021, 5 janvier 2022 et 13 mai 2022.
Partie perdante, la société Rayes coworking sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2.000 euros qu'elle sollicite au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Rayes coworking à déposer les trois blocs de climatisation installés au-dessus du toit de son immeuble sur le mur pignon de l'immeuble de l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH, cela dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant deux mois,
Condamne la société Rayes coworking aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'EPIC [Localité 6] habitat-OPH la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE