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16/03/2023 | FRANCE | N°22/15749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/15749


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/00110





APPELANTE



S.A.S. LEONE-NANOTTE, RCS d'Evry sous le n°893 676 676,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/00110

APPELANTE

S.A.S. LEONE-NANOTTE, RCS d'Evry sous le n°893 676 676, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0548

INTIME

M. [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE

AUTRE PARTIE :

S.A. SOCIETE GENERALE, Créancier inscrit

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, M. [M] a donné en location à la société Leone-Nanotte un local commercial situé [Adresse 3] (91), moyennant un loyer annuel de 18.600 euros hors TVA et hors charges.

Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme de 2.643,66 euros correspondant aux loyers et charges dus au 1er décembre 2021.

Par acte du 17 janvier 2022, M. [M] a fait assigner la société Leone-Nanotte devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;

- dire que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui payer la somme de 5.887,13 euros au titre des loyers, charges et taxes, augmenté des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;

- condamner à titre provisionnel la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire correspondant au loyer, charges et taxes en sus, augmentée de 50% ;

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2021.

Par acte du 25 janvier 2022, l'assignation a été dénoncée à la société Société générale, créancier inscrit.

La société Leone-Nanotte n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 4 janvier 2022 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Leone-Nanotte et de tous occupants de son chef des locaux situé [Adresse 3]) ;

- rappelé que le sort des biens meubles relève des dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle due par la société Leone-Nanotte à la somme mensuelle de 1.400 euros hors taxes et charges ;

- condamné à titre provisionnel la société Leone-Nanotte à payer à M. [M] l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 4 janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné la société Leone-Nanotte à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 11.155,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2022 inclus ;

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2022 pour la somme de 5.267,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- condamné la société Leone-Nanotte à payer à M. [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Leone-Nanotte aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer en date du 1er décembre 2021 ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 5 septembre 2022, la société Leone-Nanotte a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- constater la solvabilité de la société Leone-Nanotte et sa capacité à apurer la dette locative invoquée par M. [M] ;

- constater que la société Leone-Nanotte a fait plusieurs propositions de règlement amiable à M.[M] ;

- accorder un délai de 12 mois à la société Leone-Nanotte pour s'acquitter de sa dette locative avec des versements de 2.000 euros mensuels en sus du loyer courant ;

- dire que les effets de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial à effet au 1er janvier 2021 seront suspendus pendant le cours des délais accordés ;

- condamner M. [M] à payer à la société Leone-Nanotte la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Filiol de Raimond, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société Leone-Nanotte ;

Par conséquent,

- l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2022 déférée à la censure de la cour ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Leone-Nanotte à lui payer la somme complémentaire de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux honoraires acquittés dans le cadre de la procédure d"appel engagée par la société Leone-Nanotte ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Ecora, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'appelante ne conteste pas devoir la somme provisionnelle au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, sollicitant seulement des délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire, exposant qu'elle a connu des difficultés particulièrement importantes dès son ouverture en raison de la crise sanitaire ; que dès l'été 2022 elle s'est réorganisée en licenciant trois salariés, dégageant ainsi plus de 5.000 euros mensuels d'économie de charges ; qu'elle est dès lors en mesure de régler sa dette locative et a d'ores et déjà proposé au bailleur de lui payer 6.000 euros mensuels en règlement du passif et du loyer courant à raison de 3.000 euros tous les quinze jours, lui proposant également un règlement supplémentaire de 10.000 euros ; que M. [M] n'a cependant pas donné suite à ses propositions ; qu'elle a d'ores et déjà commencé à apurer sa dette ; que la résiliation du bail commercial lui causerait un préjudice considérable puisqu'elle aboutirait à la perte de son fonds de commerce de boulangerie ; que les éléments comptables qu'elle verse aux débats montrent les fruits du redressement opéré et sa capacité à payer le passif ; qu'elle présente ainsi toutes les garanties pour s'acquitter de sa dette locative à hauteur de 2.000 euros par mois en sus du loyer courant.

L'intimé s'oppose à tout délai, faisant valoir :

- que les pièces comptables de la société Leone-Nanotte (pièce 7) ne lui ont pas été communiquées malgré une demande par mail officiel du 12 décembre 2022 ;

- que la dette locative n'a cessé d'augmenter : de 5.887,13 euros à la date de délivrance de l'assignation elle est passée à 11.982,12 euros au 20 mai 2022 puis à 22.915,70 euros au 2 novembre 2022 ;

- qu'en effet les loyers courants ne sont pas payés depuis septembre 2021.

A titre liminaire, il doit être relevé :

- que l'intimé n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;

- que s'agissant de la pièce 7 de l'appelant, la société Leone-Nanotte justifie l'avoir communiquée par message RPVA du 16 janvier 2023 ; que la clôture ayant été prononcée le 24 janvier 2023, l'intimé a été mis en mesure d'en prendre connaissance et le cas échéant d'y répliquer.

Sur le fond, la demande de délais de paiement formée par la société locataire apparaît mal fondée en ce que :

- le décompte produit par le bailleur, non contesté par la locataire, fait ressortir qu'aucun loyer n'a été payé depuis le mois d'octobre 2021, la dette locative s'élevant au 2 novembre 2022 à la somme de 22.915,70 euros, la dette n'ayant ainsi cessé d'augmenter depuis la délivrance du commandement de payer et de l'assignation aux fins d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

- s'il résulte d'un avis d'échéance produit par la locataire qu'au 1er janvier 2023, il restait dû la somme de 18.885,70 euros, ce dont il se déduit que des versements ont été effectués, ces versements ne sont pas à la hauteur de ceux qu'avait annoncé la locataire dans ses propositions précédemment évoquées ;

- que la pièce 7 de l'appelante, censée correspondre aux pièces comptables de la société Leone-Nanotte, correspond en réalité à une simple attestation de son expert-comptable attestant à la date du 16 janvier 2023 que la société est actuellement en mesure de rembourser la somme supplémentaire de 2.000 euros afin d'apurer sa dette commerciale, cette attestation ne contenant cependant aucun élément descriptif de la situation comptable de la société Leone-Nanotte ;

- qu'aucune autre pièce comptable n'est produite pour étayer l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle s'est désormais redressée et se trouve en capacité d'apurer sa dette locative en sus du loyer courant sur une période de douze mois.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des frais et dépens d'instance dont il a été fait une juste appréciation.

Partie perdante, la société Leone-Nanotte sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à l'intimé la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Leone-Nanotte de sa demande de délais de paiement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Leone-Nanotte aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Ecora, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute la société Leone-Nanotte de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre des ses frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15749
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.15749 ?
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