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16/03/2023 | FRANCE | N°22/15617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/15617


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLK3



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/01088





APPELANTE



S.A.R.L. NTIC CENTER FORMATION, prise en la personne de ses représentant

s légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0365





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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLK3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/01088

APPELANTE

S.A.R.L. NTIC CENTER FORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0365

INTIMEE

S.C.I. CALAFELL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, signifiée le 05.10.2022 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 novembre 2020, la société Calafell a donné à bail dérogatoire à la société NTIC Center corporation un local commercial situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2022, la société Calafell a fait assigner la société NTIC Center corporation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dérogatoire pour défaut de paiement des loyers, ordonner son expulsion sous astreinte, la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au double du montant du loyer, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.471,24 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société NTIC Center corporation n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2022 le juge des référés a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 6 février 2022 ;

- ordonné, si besoin avec lc concours de la force publique, l'expulsion de la société NTIC Center corporation ou de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3]) ;

- condamné la société NTIC Center corporation à payer à la société Calafell une indemnité d'occupation à compter du 6 février 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'cllc aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société NTIC Center corporation à payer à la société Calafell la somme provisionnelle de 10.471,24 euros représentant les loyers et charges arriérés selon décompte arrêté au 1er avril 2022 ;

- condamné la société NTIC Center corporation à payer à la société Calafell la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société NTIC Center corporation à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d'huissier engagés par le bailleur dans le cadre de la présente instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 31 août 2022, la société NTIC Center coproration a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de l'y dire bien fondé, d'"informer" l'ordonnance de référé du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny et de condamner la société Calafell à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'art 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la société NTIC Center corporation expose que son gérant, M. [N], a rencontré d'énormes difficultés du fait du cancer de son épouse qui est décédée le 24 février 2021 ; qu'il a ensuite repris le direction de son entreprise ainsi que le paiement du loyer à compter du mois d'avril 2022, recevant ainsi à sa grande surprise une assignation aux fins d'acquisition de la clause résolutoire le 24 mai 2022 ; qu'au moment où les derniers décomptes ont été réalisés le 1er avril 2022, elle ne devait plus que 6.171,24 euros ; qu'elle sollicite l'échelonnement de sa dette locative.

La société Calafell n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Outre que le dispositif des conclusions de l'appelante est incomplet, n'incluant pas d'autres demandes que celle de voir infirmer l'ordonnance entreprise, la demande de délai de paiement contenue dans les motifs n'y étant pas reprise, la cour ne peut que constater qu'aucune autre pièce n'est produite que l'avis d'arrêt de travail et le certificat de décès de l'épouse du gérant de la société appelante, ainsi qu'un relevé du compte courant de la société faisant ressortir des paiements de loyers les 29 avril 2022 (4.300 euros), 18 juillet 2022 (2.150 euros) et 25 août 2022 (2.150 euros) ; qu'aucun élément n'est ainsi fourni sur la situation financière de la société NTC Center corporation passée et actuelle, en sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande de délais de paiement.

Dans ces conditions, alors par ailleurs que le principe de la dette locative n'est pas contesté ni que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont bien réunies, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en l'absence d'éléments de preuve nouveaux en appel, cela sur la base des motifs exacts et pertinents du premier juge que la cour approuve, étant observé que les paiements qui n'auraient pas été pris en compte dans la condamnation provisionnelle à la date de l'ordonnance entreprise, ce que l'appelante semble soutenir sans toutefois se prévaloir d'un décompte précis, viendront en déduction de la condamnation prononcée dans le cadre des comptes qui seront opérés entre les parties en exécution de l'ordonnance entreprise et du présent arrêt.

Partie perdante, la société NTIC Center corporation sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société NTIC Center corporation aux dépens d'appel,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/15617
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.15617 ?
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