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16/03/2023 | FRANCE | N°22/14544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/14544


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022004758





APPELANTE



S.A.R.L. BELA - BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D'ACHAT

S, RCS de Paris sous le n°509 678 025, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour avocat post...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2022004758

APPELANTE

S.A.R.L. BELA - BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D'ACHATS, RCS de Paris sous le n°509 678 025, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Représentée à l'audience par Me Stéphanie RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P310

INTIMEE

S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, RCS de Nantes sous le n°383 196 656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée à l'audience par Maîtres Pierre MASSOT et Louis LOUEMBE, avocats au barreau de PARIS, toque : G252

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête en date du 22 mai 2018, la société Maisons du Monde France a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège social de la société Bela-Bouchara, afin d'y procéder à une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour concurrence déloyale à son encontre.

Selon ordonnance rendue le 22 mai 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a désigné à cet effet Me [F] [M], huissier de justice, aux fins de se rendre sur les lieux, assisté de la force publique et de tout technicien de son choix, notamment expert en informatique.

Le 7 juin 2018, l'huissier de justice s'est rendu au siège de la société pour exécuter la mesure.

Par acte du 6 juillet 2018, la société Maisons du Monde France a assigné la société Bela-Bouchara devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- déclarer recevable et bien fondée la société Maison du Monde France en ses demandes ;

- dire et juger que la société Maisons du Monde France a un intérêt légitime à obtenir la mainlevée du séquestre visant les éléments recueillis par Me [F] [M] lors des opérations de constat réalisées le 07 juin 2018 au siège social de la société Bela-Bouchara entreprise de licences et d'achats, et qui sont conservés sous scellés en son étude ;

en conséquence,

- ordonner la mainlevée du séquestre et la levée des scellés apposés sur les éléments recueillis par Me [F] [M] et qui sont conservés en son étude ;

- ordonner la communication desdits éléments à la société Maisons du Monde France ;

- condamner la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ailleurs, par assignation délivrée le 26 octobre 2018, la société Bela-Bouchara a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2018 ayant autorisé ces opérations.

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, confirmée par arrêt du 5 juin 2019, il a été fait droit à la demande de rétractation.

Le 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de renvoi a dit n'y avoir lieu à rétractation.

La procédure en levée de séquestre a repris devant le tribunal de commerce de Paris.

En défense, la société Bela-Bouchara a fait état de contestations sérieuses, sollicitant la conservation des éléments recueillis sous séquestre et a demandé, à titre subsidiaire, la restitution de certains éléments appréhendés par l'huissier, outre la condamnation de la demanderesse à 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réplique, la demanderesse a notamment précisé qu'à titre subsidiaire, les éléments non sollicités par la défenderesse pouvaient faire l'objet d'une levée de séquestre.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la levée de séquestre intégrale des quatre fichiers suivants :

' CR et infos complémentaires 8-11-17,

' Note CE 01092016 version définitive.pdf,

' Plan de communication 2017,

' Prez réunions régionales 0417.ppt ;

- ordonné en tant que de besoin à Me [F] [M], ès qualités de séquestre, de procéder à la libération de ces pièces au profit du conseil de la société Maisons du Monde France ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er août 2022, la société Bela - Bouchara a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bela - Bouchara demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 232 à 284-1, 493, 494, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- juger que la demande de mainlevée de séquestre présentée par la société Maisons du Monde France s'agissant des quatre fichiers désignés sous l'appellation, « CR et infos complémentaires 8-11-17 », « Note CE 01092016 version définitive.pdf », « Plan de communication 2017 » et « Prez réunions régionales 0417.ppt », appréhendés par Me [M], huissier de justice, lors des mesures d'instructions réalisées le 07 juin 2018 à son siège social, se heurte à une contestation sérieuse ;

en conséquence,

- débouter la société Maisons du Monde France de sa demande de mainlevée ;

- ordonner le maintien sous séquestre des fichiers entre les mains de Me [M], huissier de justice, afin de laisser aux juges du fond la faculté de procéder à toute levée de pièce qu'ils estimeraient nécessaire ;

à titre subsidiaire,

- limiter la communication de chacune de ces pièces après en avoir caviardé les éléments non pertinents à l'objet de la mission, telle que détaillée dans la requête aux fins de constat et l'ordonnance présentées par la société Maisons du Monde France ;

en tout état de cause,

- condamner la société Maisons du Monde France à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Maisons du Monde France aux entiers dépens.

La société Bela - Bouchara soutient en substance que, parmi les documents appréhendés par l'huissier, quatre d'entre eux répondent aux critères définis à l'article L.151-1 du code de commerce, et doivent à ce titre bénéficier de la protection au titre du secret des affaires.

Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Maisons du Monde France demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L. 153-1, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance du référé rendue le 22 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- juger mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats et l'en débouter ;

en conséquence,

- ordonner la mainlevée du séquestre et la levée des scellés apposés sur les quatre fichiers désignés sous l'appellation « CR et infos complémentaires 8-11-17 », « Note CE 01092016 version définitive.pdf », « Plan de communication 2017 » et « Prez réunions régionales 0417.ppt », recueillis par Me [F] [M] lors des opérations de constat réalisées le 07 juin 2018 au siège social de la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats, et qui sont conservés sous scellés en son étude ;

- ordonner la communication desdits fichiers à celle-ci ;

à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les quatre fichiers invoqués par la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats pourraient comporter des éléments relevant du secret des affaires, ce que l'appelante ne démontre pas,

- juger que conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-7 du code de commerce, les quatre documents susvisés seront :

' consultés par la cour,

' communiqués à celle-ci après, le cas échéant, un caviardage des éléments couverts par de prétendus secrets et sans rapport avec les faits litigieux ;

en tout état de cause,

- débouter la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Bela - Bouchara entreprise de licences et d'achats à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

La société Maisons du Monde France soutient en substance qu'elle justifie d'un intérêt légitime à obtenir la mainlevée du séquestre, que les quatre fichiers ne peuvent bénéficier de la protection du secret des affaires, qu'il s'agit de fichiers nécessaires et utiles à la solution du litige.

SUR CE LA COUR

Selon l'article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Aux termes de l'article L. 153-1 du code de commerce, lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Selon l'article R. 153-5 du code de commerce, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

De plus, aux termes de l'article R. 153-6 du même code, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.

Enfin, l'article R. 153-7 précise que lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

En l'espèce, après avoir rappelé que la société appelante se prévaut du secret des affaires qui s'attacherait aux quatre fichiers visés, il sera relevé :

- que la demande relative au séquestre relève d'abord bien du juge des référés, compétent en la matière eu égard aux textes rappelés ci-avant, de sorte que c'est en vain que la société Bela - Bouchara fait valoir qu'il y aurait lieu d'ordonner le maintien du séquestre aux fins de permettre aux juges du fond de procéder à toute levée de pièces qu'ils estimeraient nécessaires ;

- que, d'ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée sur requête en application de l'article 145 du code de procédure a aussi pour objet de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité de l'action au fond, au regard des éléments de preuve recueillis, ce qui commande l'examen immédiat de la demande de levée en application des textes ci-avant ;

- que les dispositions relatives au secret des affaires, transposant la directive européenne comme le rappelle l'intimée, doivent aussi s'interpréter au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise notamment que les informations secrètes ou confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, du fait de l'écoulement du temps, être considérées en principe comme historiques et comme ayant perdu de ce fait leur caractère secret ou confidentiel, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés ;

- que la circonstance qu'un rachat d'Eurodif ait été envisagé lors d'une réunion de présentation auprès d'investisseurs en février 2018 est inopérante, étant observé que la mesure in futurum n'est pas relative à cet éventuel achat ;

- que, concernant le fichier CR et infos complémentaires 8-11-17, en substance constitué de documents sur l'organisation de salons professionnels et d'actions de communication, outre des échanges de courriels de novembre 2017 à janvier 2018 sur les actions marketings envisagés, il sera relevé d'une part qu'ils concernent bien la transformation de l'offre Bouchara et l'action de la société appelante dans celle-ci (comme en attestent d'ailleurs aussi des courriels de la même période qui ont fait l'objet d'une levée de séquestre), transformation dont il est argué par Maisons du Monde qu'elle constituerait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- que, d'autre part, le secret des affaires n'est pas valablement opposé pour empêcher la levée de séquestre, s'agissant certes de courriels professionnels, mais dont le caractère confidentiel n'est pas autrement démontré (mention d'une "valeur commerciale"), qu'autant que ces documents apparaissent aux dires des parties concerner un salon organisé en 2018, qui a désormais donné lieu à communication au public, avec des informations datant d'il y a plus de cinq ans ;

- que, pour les trois autres fichiers en cause, qui ont pour titre Note CE 01092016 version définitive.pdf, Plan de communication 2017 et Prez réunions régionales 0417.ppt, il faut observer que, d'une part, même s'ils concernent l'action de l'appelante par rapport à la société Eurodif, ils sont en rapport direct avec les faits reprochés (association de la société appelante avec la société Eurodif pour mise en place d'une nouvelle offre commerciale sous l'enseigne Bouchara arguée de déloyale) et que, d'autre part, le secret des affaires allégué n'est pas établi ;

- qu'en effet, la société intimée peut à juste titre exposer qu'une note au comité d'entreprise de septembre 2016 (fichier intitulé Note CE 01092016 version définitive.pdf), datant d'il y a plus de cinq ans, nonobstant l'obligation de discrétion des membres du comité d'entreprise et les mentions "confidentiel", est désormais sans valeur commerciale, ce d'autant que la nouvelle politique a donné lieu à communication syndicale en rapport direct avec les faits en cause (pièce 23 intimée, syndicat Eurodif-FO reprochant notamment une politique visant à "singer Maisons du Monde") ;

- que, de même, la pièce Plan de communication 2017, relative au litige portant sur la rénovation des magasins, est ce jour sans valeur commerciale, comme l'a rappelé le premier juge, s'agissant d'éléments stratégiques datant de la fin de l'année 2016, le caractère non aisément accessible du document ayant par ailleurs justement rendu nécessaire la procédure d'ordonnance sur requête, à ce jour définitivement non rétractée par les juridictions compétentes ;

- que, le fichier Prez réunions régionales 0417.ppt, aux termes mêmes des écritures de l'appelante, concerne notamment la rénovation du magasin Bouchara de [Localité 5], l'action au fond pouvant ainsi être de nature à évoquer ce magasin, et est donc aussi par là-même, de manière plus générale, relatif à la modification litigieuse de l'offre commerciale, ces informations de 2017 étant désormais sans valeur commerciale démontrée, compte tenu de leur ancienneté.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge, étant établi :

- que les documents en cause sont de nature à améliorer la situation probatoire de l'intimée ;

- que le secret des affaires allégué n'est pas à ce jour caractérisé compte tenu de l'ancienneté de pièces séquestrées, n'étant pas démontré par l'appelante que les informations en cause constitueraient encore à ce jour des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers ;

- qu'il n'est pas dans ces conditions porté une atteinte disproportionnée aux droits de la société Bela - Bouchara, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure.

A hauteur d'appel, la société appelante devra indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel, dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Bela - Bouchara à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Bela - Bouchara aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/14544
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.14544 ?
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