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16/03/2023 | FRANCE | N°22/13789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2023, 22/13789


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG3N



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50223





APPELANTS



M. [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 13]




Mme [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 14]



M. [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



M. [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]



M. [X] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]



Mme [T] [J]

[Adre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG3N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50223

APPELANTS

M. [G] [U]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Mme [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 14]

M. [N] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

M. [A] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

M. [X] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Mme [T] [J]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistés à l'audience par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

INTIMEE

Association Comité de Recherche et d'Informations Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN), immatriculée sous le numéro SIRET 447 833 443 00016

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée et assistée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a notamment pour objet la recherche et l'information sur le génie génétique.

Des tensions internes sont survenues entre ses membres, liées en particulier au positionnement de l'association par rapport aux technologies vaccinales utilisées dans la lutte contre le Covid-19.

Dûment autorisés par une ordonnance du 29 novembre 2021, M. [P], Mme [Z], M. [K] et M. [U] ont fait assigner d'heure à heure l'association CRIIGEN devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.

Une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties qui l'ont respectée, mais aucune médiation n'a abouti.

Mme [Z], M. [P], M. [K] et M. [U], auxquels se sont joints Mme [J] et M. [I] par intervention volontaire, ont demandé au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- recevoir Mme [J] et M. [I] en leurs interventions volontaires et les dire bien fondées ;

- dire que les résolutions n°2, 3, 4, 5 et 6 du procès-verbal du conseil d'administration du CRIIGEN du 16 novembre 2021 constituent un trouble manifestement illicite au regard des statuts de l'association dans leur version en date du 05 mars 2018 et qu'il convient de le faire cesser ;

- suspendre les effets de ces résolutions jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale extraordinaire sollicitée par voie judiciaire au titre de la présente assignation ;

- ordonner à l'association CRIIGEN, dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de :

' réactiver l'accès aux adhésions sur le site internet de l'association,

' réinsérer sur la page d'accueil du site les sujets scientifiques pour lesquels un accord unanime de diffusion a été entériné lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020,

' réinsérer sur la page d'accueil des supports écrits et des vidéos de M. [U],

' rétablir les droits d'administration du site CRIIGEN et du module « sendinblue » à Mme [Z], administrateur du site,

' rétablir les droits d'administration de la plate-forme Hello asso aux demandeurs,

' rétablir l'accès à l'espace membres du site aux administrateurs requérants,

- ordonner à l'association CRIIGEN de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec notification de cette convocation par la lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des adhérents enregistrés au 12 octobre 2021 et à jour de leurs cotisations pour mise au vote des résolutions suivantes :

' la révocation du conseil d'administration pour perte de confiance,

' l'élection d'un nouveau conseil d'administration en conformité avec les statuts de l'association dans leur version applicable au 05 mars 2018, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une période de deux mois,

A titre subsidiaire,

- nommer un administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer les membres adhérents de l'association CRIIGEN à jour de leurs cotisations du 12 octobre 2021 à une assemblée générale extraordinaire pour mise au vote des résolutions suivantes :

' la révocation du conseil d'administration pour perte de confiance,

' l'élection d'un nouveau conseil d'administration en conformité avec les statuts de l'association dans leur version applicable au 05 mars 2018, dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir

- dire que les honoraires de l'administrateur provisoire seront assumés par l'association CRIIGEN ;

- rejeter la demande de restitution de matériel de l'association CRIIGEN actuellement en possession de Mme [Z] ;

- condamner l'association CRIIGEN à verser à chacun des demandeurs une somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [J], M. [I], Mme [C], M. [F], M. [H], M. [Y], M. [R] et M. [E] ;

- déclaré Mme [Z], M. [P], M. [U], M. [K], M. [I] et Mme [J] recevables en leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z], M. [P], M. [U], M. [K], M. [I] et Mme [J] ;

- condamné Mme [Z] à restituer à l'association CRIIGEN l'ordinateur, les disques durs externes, le téléphone portable, les codes d'accès d'ordinateur, les plaquettes et flyers, mots de passe et code freebox, le matériel freebox et le classeur de documents archivés remis par M. [V] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de restitution de ces éléments dans le délai imparti, Mme [Z] sera redevable d'une astreinte provisoirement fixée à 50 euros par jours courant pendant une durée de deux mois ;

- condamné in solidum Mme [Z], M. [P], M. [W], M. [U] aux dépens de l'instance ;

- condamné in solidum Mme [Z], M. [P], M. [W], M. [U] à payer à l'association Criigen la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [U], Mme [Z], M. [P], M. [K], M. [I] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- relever que les statuts de l'association CRIIGEN dans leur version du 05 mars 2018 ne stipulent aucune clause autorisant une annulation rétroactive d'adhésion de membres actifs à jour de leurs cotisations annuelles :

- dire en conséquence que les résolutions n°2, 3, 4, 5 et 6 du procès-verbal du conseil d'administration de l'association CRIIGEN du 16 novembre 2021 constituent un trouble manifestement illicite au regard des statuts de l'association dans leur version en date du 05 mars 2018 et qu'il convient de le faire cesser ;

- suspendre les effets de ces résolutions jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale extraordinaire sollicitée par voie judiciaire au titre de la présente assignation ;

- ordonner à l'association CRIIGEN, dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de :

' réactiver l'accès aux adhésions sur le site internet de l'association,

' réinsérer sur la page d'accueil du site les sujets scientifiques pour lesquels un accord unanime de diffusion a été entériné lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020,

' réinsérer sur la page d'accueil des supports écrits et des vidéos de M. [U],

' rétablir les droits d'administration du site Criigen et du module « Sendinblue » à Mme [Z] administrateurs du site,

' rétablir les droits d'administration de la plate-forme Hello asso aux demandeurs,

' de rétablir l'accès à « l'espace membres » du site aux administrateurs requérants,

au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une période de deux mois ;

- ordonner à l'association CRIIGEN de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec notification de cette convocation par lettre recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des adhérents enregistrés au 12 octobre 2021 et à jour de leurs cotisations pour l'année 2021/2022 pour mise au vote des résolutions suivantes :

' la révocation du conseil d'administration pour perte de confiance,

' l'élection d'un nouveau conseil d'administration en conformité avec les statuts de l'association dans leur version applicable au 05 mars 2018,

au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une période de deux mois ;

A titre subsidiaire,

- nommer un administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer les membres adhérents de l'association CRIIGEN à jour de leurs cotisations au 12 octobre 2021 à une assemblée générale extraordinaire pour mise au vote des résolutions suivantes :

' la révocation du conseil d'administration pour perte de confiance,

' l'élection d'un nouveau conseil d'administration en conformité avec les statuts de l'association dans leur version applicable au 5 mars 2018

dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- dire que les honoraires de l'administrateur provisoire seront assumés par l'association CRIIGEN ;

- condamner l'association CRIIGEN à verser à chacun des appelants une somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la société Tba, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2022, l'association CRIIGEN demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 et y ajoutant, de condamner M. [P], M. [K], Mme [Z], M. [I], Mme [J] et M. [U] à payer à l'association CRIIGEN, chacun, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite, invoqué en l'espèce, découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur la demande de suspension des effets des résolutions n° 2, 3, 4, 5 et 6 du procès-verbal du conseil d'administration du CRIIGEN du 16 novembre 2021

Par sa résolution n°2, le conseil d'administration, sur le constat d'un afflux d'adhésions depuis le 1er janvier 2021 (400 demandes d'adhésions alors que le CRIIGEN comptait 80 membres en 2020), qu'il indique être consécutif aux dissensions apparues au sein de l'association et résultant des instigations d'un groupe minoritaire du conseil, décide, afin de sauvegarder l'objet social du CRIIGEN, de se prononcer sur la ratification des nouvelles demandes d'adhésion en s'assurant qu'elles sont conformes aux statuts et qu'elles n'ont pas pour finalité de détourner le CRIIGEN de son objet, et au préalable d'adresser un questionnaire aux candidats afin d'apprécier la ratification des candidatures au regard des réponses qui seront apportées au questionnaire.

La résolution 3 consiste en l'étude des réponses au questionnaire envoyé le 27 octobre 2021 à l'ensemble des personnes ayant sollicité pour la première fois en 2021 leur adhésion au CRIIGEN. Le conseil constate que 240 personnes n'ont pas répondu ni indiqué les motivations et qualifications justifiant leur adhésion au CRIIGEN, que 150 personnes ont répondu sans indiquer leurs qualifications par un message type aux éléments de langages communs, que 2 personnes ont répondu en renseignant leurs qualifications.

La résolution 4 consiste à voter la ratification des nouvelles adhésions en qualité de membres actifs. A l'issue de ce vote, le conseil n'a retenu que les deux candidatures ayant répondu au questionnaire en renseignant les qualifications.

La résolution 5 porte sur l'examen de la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire de Mme [Z] en application de l'article 14 des statuts, suivant lettre du 12 octobre 2021, aux termes de laquelle Mme [Z] déclare joindre les demandes de convocation à une AGE émanant de 307 des adhérents/membres actifs. Exposant n'avoir reçu aucune demande de convocation émanant d'un membre actif ou associé, le conseil a constaté que le quorum prévu par l'article 15 des statuts n'était pas atteint.

Par sa résolution 6, le conseil convoque une assemblée générale ordinaire 2021 et une assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts, devant se tenir le 21 décembre 2021.

Les anciens statuts, datant de 5 mars 2018, ont ainsi été modifiés par cette assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2021. S'agissant de la qualité de membres actifs de l'association, ici en litige, là où les anciens statuts prévoyaient "les membres actifs sont des personnes physiques s'engageant à prendre part aux délibérations et aux votes de l'assemblée générale", les nouveaux statuts prévoient que "les membres actifs sont des personnes physiques s'engageant à participer à la réalisation de l'objet de l'association et justifient, à ce titre, d'une action reconnue dans les domaines formant l'objet de l'association."

Les appelants soutiennent que les résolutions 2, 3, 4 et 5 ont été adoptées en violation manifeste des dispositions statutaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant leur suspension, en ce qu'elles aboutissent à l'annulation rétroactive de 305 adhésions, incluant celles de Mme [J], M. [U] et M. [I] (ayant demandé la convocation d'une AGE) alors que toutes ces adhésions étaient effectives dès lors que les adhérents avaient réglé leur cotisation pour l'année 2021, et que les statuts ne permettent pas une telle annulation rétroactive par le président de l'association ou par le conseil d'administration, la qualité de membre ne pouvant se perdre que pour les motifs prévus à l'article 7 (démission, décès, radiation) et après une procédure contradictoire ; que les statuts applicables de 2018 ne stipulent pas plus le critère scientifique de sélection des candidatures qui a été introduit par le conseil d'administration, alors qu'aucune autre condition que celle du paiement des cotisations n'est posée ; que la ratification des candidatures par le conseil d'administration n'est stipulée que pour les membres associés personnes morales (article 6) ; que l'intimée dénature l'article 11 des statuts en soutenant qu'il prévoit la ratification des adhésions.

L'intimée réplique en substance que la ratification des adhésions est bien prévue par l'article 11 des statuts et qu'elle s'imposait pour préserver l'objet scientifique de l'association mis en péril par un afflux de candidatures destinées à politiser l'association ; qu'en tout état de cause il ne peut y avoir violation manifeste des statuts dès lors que la demande des appelants nécessite leur interprétation, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Si dans la définition donnée par l'article 6 des statuts des membres actifs de l'association il n'est pas précisé que les candidatures sont ratifiées par le conseil d'administration, alors qu'une telle ratification est mentionnée dans la définition des membres associés personnes morale donnée par ce même article 6, par contre, il est prévu à l'article 11 que le conseil d'administration ratifie la candidature des membres associés et des membres actifs.

Précisément, l'article 11, consacré au conseil d'administration, stipule notamment :

Le conseil d'administration administre l'association entre deux assemblées générales.

Il se compose de membres ayant droit de vote, élus par l'assemblée générale à la majorité simple pour six ans.

Il est renouvelable par 1/3 tous les deux ans. [...]

Il comprend au moins 9 membres et au plus 25.

Il met en place les commissions et en ratifie les projets.

Il ratifie la candidature des membres associés et des membres actifs.

Il passe les contrats d'association et les contrats de collectivité.

Il peut donner mandat au président pour tout engagement important, il exerce son contrôle.

[...]

La ratification de la candidature des membres associés et des membres actifs s'insère ainsi dans l'énumération des pouvoirs qui sont conférés au conseil d'administration et l'interprétation des appelants, selon laquelle la ratification stipulée dans un article relatif au conseil d'administration concernerait nécessairement celle des membres dudit conseil et non celle des membres de l'association, est discutable, l'article 11 prévoyant plus haut que les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale, ce qui a priori rend inutile une procédure de ratification en sus. La ratification de la candidature des membres associés et des membres actifs apparaît plutôt s'entendre de celle des membres actifs et associés de l'association, ces termes de membres actifs et de membres associés étant ceux employés par l'article 6 relatif aux membres de l'association.

Ainsi, nécessite une interprétation des dispositions statutaires, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, la ratification de la candidature des membres actifs de l'association à laquelle il a été procédé le 16 novembre 2021 par le conseil d'administration du CRIIGEN par ses résolutions n° 2, 3, 4, 5.

Il en est de même du caractère dit rétroactif de la ratification (après paiement des cotisations), et de son critère de compétences scientifiques, le premier juge relevant avec pertinence que le pouvoir de ratification par le conseil d'administration des membres associés et des membres actifs n'est pas défini par les statuts qui, là encore, nécessitent d'être interprétés par le juge du fond, dont il convient ici de rappeler qu'il a été saisi par les appelants depuis l'ordonnance entreprise, en annulation des résolutions critiquées.

Il n'y donc pas lieu à référé sur la demande de suspension des résolutions 2 à 4.

S'agissant de la résolution n°5 qui a rejeté la demande de Mme [Z] de convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant lettre du 12 octobre 2021, l'appréciation de sa conformité aux statuts dépend de l'appréciation de la procédure de ratification litigieuse, puisque cette demande de convocation émane de 305 adhérents dont la candidature n'a pas été ratifiée par le conseil d'administration.

La régularité de la convocation par le conseil d'administration à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire (pour modifier les statuts), objet de la résolution n°6, dépend elle aussi de l'appréciation qui sera faite par le juge du fond de la régularité de la procédure de ratification dite rétroactive menée par les résolutions 2 à 4.

Il n'y donc pas lieu non plus à référé sur la demande de suspension des résolutions 5 et 6.

Sur la demande d'injonction de remise en état des données et des accès au site

Cette demande, formée en page 31 des conclusions des appelants, ne s'appuie sur aucun moyen de droit, si ce n'est le visa au dispositif des conclusions de l'article 835 du code de procédure civile.

Il est demandé de réactiver l'accès aux adhésions sur le site internet de l'association, de réinsérer sur la page d'accueil du site les sujets scientifiques pour lesquels un accord unanime de diffusion a été entériné lors de l'assemblée générale du 17décembre 2020, de réinsérer sur la page d'accueil des supports écrits et des vidéos de M. [U], de rétablir les droits d'administration du site Criigen et du module « Sendinblue » à Mme [Z] administrateur du site, de rétablir les droits d'administration de la plate-forme Hello asso aux demandeurs, de rétablir l'accès à « l'espace membres » du site aux administrateurs requérants.

Il n'est pas indiqué en quoi les mesures qui ont été prises par le président de l'association et/ou le conseil d'administration sortiraient du champ de leurs pouvoirs d'administration conformément à l'objet social de l'association.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes, aucun trouble manifestement illicite n'étant caractérisé.

Sur la demande d'injonction de réunir une nouvelle assemblée générale extraordinaire et, subsidiairement, de désignation d'un administrateur provisoire

Ces demandes reposent sur les motifs suivants : "la dénaturation des statuts et la mise au vote de résolutions illicites attestent de graves dissensions inernes qui justifient la révocation du conseil d'administration et la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour l'élection d'un nouveau conseil d'administration."; "la nécessité de mettre un terme à toute décision unilatérale et arbitraire d'une partie du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement régulier du CRIIGEN dans l'attente de l'assemblée générale extraordinaire sollicitée" ; "le fait d'avoir vidé une association de 305 de ses membres actifs et le recours à une annulation rétroactive de leurs adhésions effectives est bien une circonstance rendant impossible le fonctionnement normal du CRIIGEN!"

Comme précédemment jugé, il reviendra au juge du fond d'apprécier, par l'interprétation des statuts, la régularité de la ratification dite rétroactive des candidatures au titre de l'année 2021. En l'attente, la ratification qui a été opérée ne peut être considérée comme constitutive d'un dysfonctionnement de l'association, et les dissensions existantes ne font pas obstacle au fonctionnement de l'association qui réunit en assemblée générale ordinaire et extraordinaire les membres dont elle a ratifié la candidature, de même que son conseil d'administration et son bureau.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Sur les mesures accessoires

Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et frais d'instance ; sa décision sera confirmée de ces chefs.

Perdant en appel, les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette instance, déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à ce titre à l'association CRIIGEN la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U], Mme [Z], M. [P], M. [K], M. [I] et Mme [J] aux dépens d'appel,

Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à l'association CRIIGEN la somme de 5.000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13789
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.13789 ?
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