La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°21/15349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 16 mars 2023, 21/15349


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHB



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2021 -tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/00748



APPELANT



Monsieur [S] [N]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Locali

té 4]

Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570



INTIME



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Locali...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHB

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2021 -tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/00748

APPELANT

Monsieur [S] [N]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DIBIE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 avril 2014, M. [V] [C], qui conduisait un scooter a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par M. [S] [N], non assuré.

M. [C] a souffert d'une fracture du coude ayant entraîné une incapacité totale de travail de 90 jours.

Suivant lettre du 22 septembre 2014, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé une provision de 500 euros à M. [C].

Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [E] le 17 septembre 2014.

Par lettre du 2 février 2015, le FGAO a adressé à M. [C] une nouvelle provision à hauteur de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 000 en règlement de son préjudice matériel.

Suivant transaction du 15 mai 2017, l'indemnisation des dommages de M. [C] liés à l'accident du 30 avril 2014 a été fixée à la somme de 8 523,48 euros étant précisé que l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle était réservée.

Suivant attestation de paiement du 23 août 2018, le FGAO a versé à M. [C] la somme totale de 9 523,48 euros incluant la somme de 1 000 euros versée en indemnisation de son préjudice matériel.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2017, reçue le 23 novembre 2017, le FGAO a mis en demeure M. [N] de lui rembourser cette somme.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, le FGAO a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le paiement de la somme de 9 523,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2017 et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Par jugement du 12 mai 2021, cette juridiction a :

- condamné M. [N] à payer au FGAO la somme de 9 523,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

- condamné M. [N] à payer au FGAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en sollicitant son annulation et subsidiairement sur le fond, en critiquant chacune de ses dispositions.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [N], notifiées le 2 novembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, R 414-6 du code de la route et 1343-5 du code civil, de :

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 mai 2021,

A titre subsidiaire,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer au FGAO les sommes de :

- 9 523,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- limiter toute condamnation éventuelle de M. [N] à la somme de 4 761,74 euros,

- accorder un échelonnement de la dette à hauteur de 350 euros par mois, jusqu'à expiration de la dette retenue par la cour ou pendant la durée maximum de deux ans,

En tout état de cause de :

- condamner le FGAO à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 12 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-16 du code des assurances, 655, 656 et 658 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,

- rejeter toute prétention contraire de M. [N],

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

M. [N] sollicite la nullité du jugement dont appel en soulignant n'avoir jamais reçu l'assignation du 1er juillet 2020 évoquée dans la décision. Il en déduit la nullité de cet acte et par voie de conséquence du jugement.

Le FGAO s'oppose à la demande de nullité de l'assignation du 1er juillet 2020 en soulignant qu'elle a régulièrement été délivrée à domicile comme l'a été la signification du jugement que M. [N] ne conteste pas.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à la personne même du destinataire de l'acte et que la signification à domicile ou à résidence ne peut lui être substituée que dans la mesure où cette signification à personne s'avère impossible, ce qui suppose que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences nécessaires pour y parvenir, diligences qu'il doit relater dans l'acte ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, il est mentionné dans la mise en demeure adressée par le FGAO à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2017 reçue le 23 novembre 2017 et dans la déclaration d'appel, que M. [N] a pour domicile [Adresse 2].

A la suite d'une demande de la cour formulée par RPVA le 16 janvier 2023, le FGAO a produit l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée à M. [N] le 1er juillet 2020 ; celle-ci mentionne que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 2], que le nom de M. [N] était inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, et que la signification n'a pu être faite à sa personne car personne n'était présent ou ne répondait aux appels de l'huissier de justice et que lors de son passage, il n'avait pu avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Par ailleurs l'huissier de justice a mentionné dans l'acte qu'il a informé M. [N] de la signification conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à une signification de l'assignation à la personne de M. [N], que celle-ci s'est avérée impossible et qu'il a vérifié la réalité du domicile avant de déposer l'acte en son étude.

L'assignation est donc régulière et M. [N] doit être débouté de ses demandes tendant à faire dire nuls l'assignation et, par voie de conséquence, le jugement.

Sur la faute de la victime

M. [N] soutient que M. [C] a commis une faute de conduite, en le dépassant par la droite, justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 50 % ; en revanche il ne conteste pas le montant du préjudice de M. [C] tel qu'il a été évalué par le tribunal.

Le FGAO conteste toute faute de la victime dans la mesure où il résulte de la procédure pénale que M. [N] a percuté M. [C] en se rabattant sur la voie de droite sur laquelle ce dernier circulait, sans qu'aucun élément ne permette de retenir que M. [C] procédait à un dépassement par la droite.

Sur ce, aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.»

Il résulte par ailleurs de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En l'espèce, il ressort de l'enquête de police que M. [C] qui circulait en scooter sur la voie de droite d'une route composée de trois voies de circulation en sens unique, a été heurté au niveau de son rétroviseur extérieur par le véhicule conduit par M. [N] qui s'est déporté sur cette même voie.

Dans son audition du 30 avril 2014, jour de l'accident, M. [N] a admis qu'il s'était déporté sur la voie de droite, précisant s'agissant du scooter piloté par M. [C] : « je ne l'ai pas vu arriver alors que j'ai bien regardé dans mon rétroviseur avant d'effectuer un changement de voie ».

M. [C] a déclaré lors de son audition du 6 mai 2014 : « J'étais positionné sur la voie la plus à droite du [Adresse 7], j'allais tout droit. Brusquement, un véhicule Fiat Ducato est venu se déporter vers moi et m'a percuté avec son côté droit sur la gauche de mon scooter. Je crois que mon casque a touché le rétroviseur extérieur droit. Je n'ai pas vu de clignotant. Suite au choc, j'ai été ejecté de mon scooter et je suis retombé au sol sur mon bras gauche ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute de conduite qui aurait été commise par M. [C] et qui serait intervenue dans la réalisation de son dommage n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer au FGAO la somme de 9 532,48 euros avec intérêts à compter du 21 novembre 2017, date de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement

M. [N] sollicite, au regard de ses moyens financiers, un échelonnement des paiements à hauteur de 350 euros par mois jusqu'à l'apurement de la dette ou pendant une durée de 2 ans.

Le FGAO s'oppose à la demande de délai de paiement en l'absence d'information sur la situation financière de M. [N] et au regard de l'ancienneté des faits et de la date de la mise en demeure.

Sur ce, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l'espèce, M. [N] qui sollicite des délais de paiement, n'apporte aucun élément sur sa situation financière de sorte qu'il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [N] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] de ses demandes tendant à faire dire nuls l'assignation délivrée le 1er juillet 2020 et le jugement rendu le 12 mai 2021,

Confirme en l'ensemble de ses dispostions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 mai 2021;

Déboute M. [S] [N] de sa demande de délais de paiement ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/15349
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.15349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award