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16/03/2023 | FRANCE | N°21/04843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 mars 2023, 21/04843


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2023



(n° 2023/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00413





APPELANTE



Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 4]

Représentée par Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2023

(n° 2023/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00413

APPELANTE

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Justine FOURNIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Z] épouse [T] a été engagée par Mme [P] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 décembre 2016 en qualité d'assistante maternelle.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle de base perçue par Mme [T] s'élevait à la somme de 759,92 euros.

L'agrément de Mme [T] a été suspendu le 3 juillet 2018 en raison d'allégations de faits graves concernant l'un des enfants accueillis, à savoir le fils de Mme [C], qui se seraient produits durant son accueil, cette mesure de suspension ayant été levée le 12 septembre suivant.

Mme [C] affirme avoir informé Mme [T] de la fin de la relation de travail qui les unissait le 3 juillet 2018, oralement et par lettre simple, ce que conteste Mme [T] qui prétend que Mme [C] a simplement cessé de lui remettre son enfant et de la rémunérer, ne lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail que le 11 mars 2019.

Estimant ne pas être remplie de ses droits et sollicitant le paiement de différentes sommes à ce titre, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 29 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- débouté Mme [Z] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [Z] épouse [T] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens afférents aux actes et procédures de l'instance à la charge de la partie demanderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

Par déclaration du 28 mai 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions transmises le 25 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] épouse [T] demande à la cour de :

- Recevoir Mme [T] en son appel et de l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [C] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

A titre principal,

* 7 029,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 au 11 mars 2019,

* 702,93 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

* 4 525,2 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2018 au 11 mars 2019,

* 452,52 euros au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

* 759,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 75,92 euros au titre des congés payés afférents,

* 123,75 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal ;

- Ordonner la remise des bulletins de paie pour la période de juin 2018 à mars 2019 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- Dire que la cour ou la juridiction prud'homale se réservera la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 23 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [T] est intervenu le 3 juillet 2018, en ce qu'il a condamné Mme [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent :

A titre principal,

- Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- Réduire la demande de rappel de salaire à la période du 12 septembre 2018 au 11 mars 2019 et à la somme de 4 524,13 euros ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [T] à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [T] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement à un appel abusif ;

- Condamner Mme [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.

Me [K], avocate de l'appelante, a, par lettre reçue le 17 février 2023, adressé son dossier de plaidoirie à la cour en précisant qu'elle serait absente lors de l'audience.

Par lettre reçue le 22 février 2013 assortie de plusieurs documents, Mme [Y] [H] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, disant avoir dénoncé le concours de Me [K] depuis le mois de juin 2022 en raison de carences, saisi le bâtonnier compétent d'un litige d'honoraires l'opposant à cette avocate et avoir cherché un autre défenseur en la personne de Me [B]. Elle a cependant indiqué qu'à la suite de la demande de transmission de son dossier, la situation était bloquée et que son nouveau défenseur a conditionné son concours à l'apurement des honoraires contestés et est actuellement en congé maternité.

Lors de l'audience, Mme [Y] [H] a, en l'absence de Me [K], réitéré sa demande de renvoi à laquelle s'est opposé le conseil de Mme [C].

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments fournis qu'un litige oppose Mme [Y] [H] à Me [K] et que Mme [Y] [H] a pris l'attache d'un autre conseil en la personne de Me [B]. Au regard de ces éléments et compte tenu de la nécessité d'assurer l'exercice complet des droits de la défense, l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée. Cependant, la partie qui révoque son mandataire doit, en application de l'article 418 du code de procédure civile, pourvoir immédiatement à son remplacement, ce qui n'a pas été le cas de l'appelante qui indique avoir révoqué son avocate en juin 2022. Il s'agit d'un défaut de diligence de la part de l'appelante qui justifie conformément à l'article 381 du même code de prononcer la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la radiation de l'affaire ;

DIT que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04843
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.04843 ?
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